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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00267 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LA3B
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00484
N° RG 22/00267 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LA3B
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [X] [K], Assesseur employeur
— [J] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z]
Née le 04/01/1963 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Constantin WURMBERG POPOVIC substituant Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [W], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 janvier 2005, Madame [Z] [V] commençait à travailler comme comptable gestionnaire d’immeuble pour la SAS [5].
Le 11 juin 2015, le Docteur [A], médecin du travail, déclarait la salariée apte à son activité professionnelle tout en indiquant qu’il apparaissait indispensable d’alléger rapidement la charge de travail de cette dernière.
Le 06 août 2015, le Docteur [A], médecin du travail, déclarait la salariée apte à reprendre son activité professionnelle tout en indiquant que la charge de travail devait être adaptée au temps de travail.
Le 04 mars 2021, Madame [Z] [V] saisissait la [7] d’une demande de reconnaissance de sa pathologie de syndrome dépressif comme une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical rédigé par le Docteur [U] le jour même.
Le 26 mars 2021, le Docteur [Y] confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 14 juin 2019.
Le 06 avril 2021, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le [9].
Le 16 juillet 2021, l’enquête administrative indiquait que Madame [Z] [V] se plaignait d’une surcharge de travail, d’une mise à l’écart et de faits de harcèlement tandis que les preuves amassées démontraient qu’elle se comportait mal tant avec les clients (mails de Monsieur [I]) qu’avec ses collègues (attestation de Monsieur [G], de Madame [L], Madame [O], Madame [E]) mais aussi avec sa supérieure hiérarchique (attestation de Madame [O]) au point qu’elle a été accusée de harcèlement moral par une salariée qui a demandé une rupture conventionnelle (lettre de Madame [F]) confirmant les déclarations de son employeur selon lesquelles elle maltraitait ses subordonnées avec onze assistants en quinze ans et qu’elle s’excluait elle-même de la vie de l’entreprise (attestation de Monsieur [L])
Le 13 octobre 2021, le [9] concluait à l’absence de lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs et l’activité professionnelle de l’assurée en raison de l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure d’emploi.
Le 18 octobre 2021, la [7] informait Madame [Z] [V] du refus de prise en charge de ses épisodes dépressifs au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 04 novembre 2021, le Professeur [R] et le Docteur [D] du service de pathologie professionnelle et de médecine du travail rédigeaient un avis médical pour indiquer que Madame [Z] [V] présentait un syndrome anxiodépressif évoluant depuis 2015, que les difficultés professionnelles semblaient être en rapport avec des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et avec une surcharge de travail et qu’ils préconisaient une inaptitude au poste de travail.
Le 09 décembre 2021, Madame [Z] [V] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 01 février 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 28 mars 2022, Madame [Z] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 21 juin 2024, le [8] concluait à l’absence de lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs et l’activité professionnelle de l’assurée car le dossier ne rapportait pas la preuve objective d’un contexte professionnel délétère.
Le 13 mars 2025, Madame [Z] [V] concluait à la reconnaissance de ses épisodes dépressifs comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mai 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Z] [V].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [Z] [V] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie à savoir ses épisodes dépressifs et son activité professionnelle à savoir celle de comptable gestionnaire d’immeuble ;
Attendu que Madame [Z] [V] affirme que ses épisodes dépressifs sont liés à une surcharge de travail et à du harcèlement de la part de sa hiérarchie ;
Attendu que la date de première constatation médicale étant fixée au 14 juin 2019, Madame [Z] [V] doit rapporter la preuve de l’existence de ces éléments avant le 14 juin 2019 puisque la preuve du lien direct et essentiel suppose que les éléments professionnels précèdent la pathologie ;
Attendu que par rapport à la surcharge de travail, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [Z] [V] échoue à rapporter la preuve de l’existence de cette dernière avant le 14 juin 2019 dans la mesure où les seuls éléments présents au dossier sont des éléments médicaux dans lesquels les médecins rapportent les propos de la demanderesse sur sa charge de travail et sur sa perception selon laquelle elle serait démesurée mais rien dans le dossier ne vient conforter de manière objective les propos de Madame [Z] [V] dans la mesure où elle ne produit aucune attestation de ses collègues indiquant qu’elle devait affronter une charge de travail surdimensionnée, aucune fiche de paie démontrant qu’elle effectuait très régulièrement des heures supplémentaires ou encore aucun jugement de condamnation de son employeur par le conseil des prud’hommes à lui régler des heures supplémentaires non payées, aucune preuve informatique comme des courriels de ses énonciations dans son courrier en date du 30 décembre 2019 dans lequel elle indiquait à son employeur être restée pendant des mois à réaliser des heures supplémentaires après la fermeture de l’agence pour effectuer de la comptabilité ou finaliser des dossiers et que les deux seules et uniques attestations produites par la demanderesse évoquant sa charge de travail sont celles de Monsieur [B] et de Monsieur [S] qui permettent juste d’établir qu’elle effectuait des astreintes comme cela semble parfaitement logique pour un syndic d’immeuble ;
Attendu que par rapport au harcèlement de sa hiérarchie, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [Z] [V] échoue à rapporter la preuve de l’existence de ce dernier dans la mesure où les conclusions de son conseil ne visent que des évènements postérieurs au 14 juin 2019 soit le courrier du 23 décembre 2019 lui rappelant son lien de subordination vis-à-vis de son employeur, un échange oral avec sa hiérarchie en date du 02 janvier 2020, des courriers recommandés adressés pendant son arrêt maladie entre le 14 février 2020 et le 27 novembre 2020 et l’annonce de son départ du cabinet courant octobre 2020 et qu’il n’est donc fait mention d’aucun évènement antérieur à l’apparition de la pathologie ;
Attendu que face à une absence flagrante de preuve de la surcharge de travail uniquement relatée mais jamais objectivement démontrée et face à des reproches portés contre sa hiérarchie postérieurs à la date de première constatation médicale de sa pathologie, la juridiction de céans ne peut que suivre les deux avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en considérant qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [V] de sa demande de reconnaissance de ses épisodes dépressifs comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [V] aux dépens.
N° RG 22/00267 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LA3B
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [Z] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la procédure engagée par Madame [Z] [V] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de la [7] est de toute évidence et sans l’ombre d’un doute une procédure abusive dans la mesure où il est acquis au débat que la demanderesse a introduit son instance et a persévéré dans son instance sans jamais daigner apporter la moindre preuve matérielle de la réalité de sa charge de travail afin de permettre à la juridiction de céans d’apprécier si cette dernière était réellement inadaptée puisqu’elle s’est contentée de considérer que la reprise de ses propres propos par différents médecins valait preuve et sans même avoir fait l’effort intellectuel nécessaire pour lister des actes à reprocher à sa hiérarchie antérieurement à la date de première constatation médicale de sa pathologie ;
Attendu que face à une demanderesse qui a mobilisé le service maladie professionnelle de la [6], deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le service contentieux de la [6] et le service du pôle social de [Localité 11] (magistrats, greffiers et agents administratifs), il semble plus que pertinent de faire comprendre que l’ensemble de ces services publics ont un coût et qu’elle se doit d’en supporter une partie à l’aune du caractère abusif de son action en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [V] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros au Trésor public.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu que l’exécution provisoire est d’autant plus justifiée dans ce dossier que la juridiction de céans considère que Madame [Z] [V] doit bien réfléchir avant d’interjeter appel de la présente décision ce qui mobiliserait de nouveau le service public de la justice et que dès lors l’exécution provisoire de l’amende civile qui l’oblige à régler cette dernière pour rendre son appel recevable est un excellent moyen de faire comprendre à la demanderesse que si la justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [V] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de reconnaissance de ses épisodes dépressifs comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros (deux mille euros) au Trésor public ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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