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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 mars 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Mars 2025
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOCE
DEMANDEURS
Madame [S] [R], tant en son nom propre qu’en qualité d'[M] [R] né le [Date naissance 1] 2020, d'[P] [R] née [Date naissance 3] 2018 et de [T] [R] né le [Date naissance 9] 20217
née le [Date naissance 5] 1983 en République Centrafricaine
Monsieur [N] [R], tant en son nom propre qu’en qualité d'[M] [R] né le [Date naissance 1] 2020, d'[P] [R] né e [Date naissance 3] 2018 et de [T] [R] né le [Date naissance 9] 20217
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (33)
demeurant [Adresse 2] élisant domicile au Cabinet de Me REPASKA, [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [K] [B] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (CAMEROUN)
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [O] [L],
né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 13] (59)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Mars 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Alexandra REPASKA- 71, Me Isabelle GIRARD – 7 le
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOCE
Par jugement du 16 janvier 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du Mans a :
— débouté Mme [I] [J] épouse [R] et M. [N] [R] de toutes leurs demandes, tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants, [M], [P] et et [A] [R], de condamnation in solidum formulées à l’encontre de Mme [K] [B] [U] épouse [L] et M. [O] [L] à des dommages et intérêts au titre du préjudice moral d’anxiété subi par eux mêmes et leurs enfants, qu’au titre du préjudice matériel subi par M. [O] [L],
— débouté Mme [I] [J] épouse [R] et M. [N] [R] au paiement des entiers dépends, avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRARD, avocat aux offres de droit,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté en conséquence Mme [K] [B] [U] épouse [L] et M. [O] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par requête reçue le 13 mars 2025, Mme [S] [J] épouse [R] et M. [N] [R] sollicitent la rectification d’une erreur matérielle afin que le prénom de Mme [S] [J] épouse [R] orthographié “[I]” soit orthagraphié conformément à son état civil “ [S]”.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Mme [S] [J] épouse [R] a elle-même dans ses dernières conclusions orthographié son prénom avec l’orthographe suivante : “[I]”. En l’absence de production dans le cadre des débats au fond par Mme [S] [J] épouse [R] d’un acte d’état civil ou d’une copie d’une pièce d’identité permettant de vérifier cette orthographe, le tribunal a été induit en erreur par la demanderesse, orthographiant mal son prénom.
Au regard de la copie de la pièce d’identité fournie par la demanderesse dans le cadre de la présente demande de rectification d’erreur matérielle, il n’est pas contestable que les conclusions étaient entâchées d’une erreur et que par suite, le jugement est affecté d’une erreur purement matérielle en ce que le prénom de Mme [S] [J] épouse [R] a été mal orthographié.
Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur d’ordre purement matériel.
Sur les dépens
En outre, Mme [S] [J] épouse [R] et M. [N] [R] seront condamnés au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— Rectifie l’ensemble du jugement en ce sens qu’il y a lieu de lire “Mme [S] [J] épouse [R]” au lieu de “Mme [I] [J] épouse [R]”
DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié.
CONDAMNE Mme [S] [J] épouse [R] et M. [N] [R] au paiement des entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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