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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01522 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5K7C
[I] [H]
C/
Compagnie d’assurance LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES (CRAMA) DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROU, S.A.R.L. SARL BUREAU D’ETUDES LE BIGAUT, [S] [A], S.A.R.L. [R] PERE & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Me BERGERON-KERSPERN, Me Melanie DE CLERCQ
Me Yann NOTHUMB
entre :
Madame [I] [H]
née le 29 Août 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ès qualité d’assureur de la Société LBMC LE BIGOT CHARPENTE BOIS
représentée par Me Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. SARL BUREAU D’ETUDES LE BIGAUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [S] [A]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. [R] PERE & FILS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 février 2016, Madame [I] [H] a confié à la SARL Bureau d’Etudes [Localité 6] la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7].
Le 2 mai 2016, elle a obtenu le permis de construire, lequel a été modifié par arrêté du 12 juillet 2017. Le chantier a été déclaré ouvert le 19 septembre 2016.
Le lot terrassement gros œuvre a été confié à Monsieur [S] [A].
Le lot revêtement sols et murs a été confié à la SARL [R].
Le lot charpente a été confié à la société LBMC.
Suite à une erreur de la société [R] qui a manipulé une vanne d’arrêt sur une installation de plomberie non terminée, la maison a subi un dégât des eaux le 25 juillet 2017 et cette entreprise a pris en charge les travaux réparatoires.
Mme [H] a rompu le contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL Bureau d’étude Le Bigaut par courrier recommandé du 21 octobre 2017 et elle a saisi un autre professionnel, M. [B] [X], aux fins d’organiser une réception du chantier. Les lots charpente et couverture ont été réceptionnés le 6 novembre 2017 et le lot étanchéité le 27 novembre 2017, sans réserve. M. [X] a décidé de mettre fin à sa mission le 13 novembre 2017.
Madame [H], déclarant que le chantier comportait plusieurs désordres, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient par acte du 27 novembre 2018, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Y] [V] pour y procéder. Par ordonnance de changement d’expert du 29 janvier 2019, Monsieur [Y] [V] a été remplacé par Monsieur [W] [O], lequel a déposé un rapport le 11 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 Août 2023, Madame [I] [H] a fait assigner la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, Monsieur [S] [A], la SARL [R] Père & Fils devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir la condamnation des constructeurs à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, Monsieur [A] a fait assigner Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de la Société LBMC (Le Bigot Charpente Bois), devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’être garanti en cas de condamnation prononcée contre lui.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Madame [I] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
Condamner solidairement la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut et la SARL [R] à lui payer à Madame [I] [H] la somme de 15.400 € au titre de son trouble de jouissance durant 14 mois, consécutif au dégât des eaux et celle de 324,09 € TTC au titre du PV de constat,
Condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 95,57 € TTC au titre de la consommation d’eau pendant le dégât des eaux,
— Condamner solidairement la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut et Monsieur [S] [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 51.385,64 € TTC au titre des travaux de reprise des dommages structurels de l’ouvrage, outre indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis [E] du 22 janvier 2025 et le parfait paiement des condamnations,
— 89.100,00 € au titre de son préjudice de jouissance courant entre septembre 2018 à juillet 2025.
— 1.100 € par mois au titre du trouble de jouissance subi à partir d’août 2025 et jusqu’à la date d’achèvement des travaux de reprise des insuffisances structurelles de l’ouvrage,
— 2.701,00 € TTC au titre de la fourniture de nouveaux appareils d’électroménager,
— 16.248,00 € TTC au titre du stockage des meubles,
-1.208,43 € TTC au titre des frais d’abonnement VEOLIA,
— 4.116,08 € TTC au titre des frais des factures EDF,
Condamner la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, Monsieur [S] [A] et la SARL [R] à lui payer la somme de 2.050,00 € TTC au titre des frais de l’expert privé,
Débouter la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, Monsieur [S] [A] et la SARL [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire afin que l’expert désigné puisse donner son avis sur les travaux nécessaires et suffisants à la réparation des dommages structurels de l’ouvrage, et ce à l’aide de devis, et puisse également donner son avis sur les préjudices subis par Madame [I] [H], de toutes natures.
Condamner solidairement la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, Monsieur [S] [A] et la SARL [R] à payer à Madame [I] [H] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, Monsieur [S] [A] et la SARL [R] aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Madame [I] [H] précise que les travaux sont toujours en cours et n’ont fait l’objet d’aucune réception ; qu’elle devait emménager dans sa maison le 24 juillet 2017 ; qu’elle a dû gérer seule le dégât des eaux survenu le 25 juillet 2017 et que l’assèchement a été long ; que malgré le remplacement des plinthes et des portes intérieures par l’entreprise [R], les travaux d’aménagement ont pris du retard, 14 mois selon l’expert judiciaire.
Elle estime que la responsabilité de la SARL [R] est manifeste mais également celle du maître d’œuvre dans le cadre de la direction du chantier d’autant qu’il était investi d’une mission complète.
L’expert a également constaté l’existence de fissures sur les façades et en particulier sur le pignon sud, témoignant d’une insuffisance structurelle de l’ouvrage. Il a indiqué qu’il n’y a eu aucune étude sérieuse préalable par un bureau d’études. Il a proposé de retenir la responsabilité de la SARL Bureau d’études Le Bigaut. Cette entreprise ne s’est pas souciée des interactions entre les différents lots d’État et n’a pas fait d’étude de synthèse qui aurait mis en évidence les fragilités structurelles de l’ouvrage.
Madame [I] [H] soutient que la responsabilité de M. [A] est également engagée au titre de l’obligation de résultat. En effet il a été constaté qu’il n’y avait pas de continuité horizontale d’armature entre le volume principal et le volume de la partie terrasse sur la façade litigieuse.
Elle note que l’expert préconise la réalisation d’études aux fins de chiffrer précisément le coût des travaux de remise en état.
Toutefois à l’aide d’un cabinet d’expertise, elle a consulté une entreprise spécialisée en réparation de sinistre et elle a obtenu un devis en date du 6 juillet 2023, pour un montant de 51 385,64 EUR TTC au titre de la reprise des défauts structurels de l’ouvrage, afin de permettre la poursuite du chantier ; elle n’a pas reçu de devis concurrent de la part les défendeurs. Elle soumet le devis de la société Rezolia au débat. Elle constate qu’aucune des parties défenderesses ne verse d’avis technique expliquant en quoi les différents postes du devis seraient injustifiés.
Subsidiairement elle suggère un complément d’expertise.
Elle explique qu’elle a subi un préjudice de jouissance non seulement en raison du dégât des eaux qu’il l’a empêchée d’emménager dans la maison mais aussi parce que depuis septembre 2018 le chantier est arrêté et qu’aucun des constructeurs n’a proposé de solution pour terminer les travaux, et notamment depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Tant que les travaux de renforcement de la structure de la maison n’ont pas été réalisés, elle estime que son préjudice de jouissance persiste.
Elle fait état par ailleurs de préjudices matériels résultant de l’obligation de remplacer des appareils électroménagers, de frais de stockage pour les meubles de la cuisine et de la salle de bains, d’une surconsommation d’eau, de frais d’abonnement à la société Veolia sans pouvoir occuper sa maison, de factures EDF sans pouvoir également occuper sa maison, de frais pour établir un procès-verbal de constat et pour être assisté d’un expert.
Elle estime qu’elle ne pouvait pas réceptionner l’ouvrage en novembre 2017 puisque la maison était atteinte d’une fragilité structurelle, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire. Si certains lots n’ayant pas posé de difficultés ont pu être réceptionnés, il n’en va pas de même du lot gros œuvre et maçonnerie au vu des fissures nécessitant des travaux de réparation
Elle rappelle que la demande en paiement d’un solde de facture, formée par M. [A] a été déclarée prescrite par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juin 2024.
Elle s’oppose à la demande de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 novembre 2017 comme sollicité par la SARL Bureau d’étude Le Bigaut alors qu’à cette date l’assèchement définitif de la maison n’était pas achevé et que le désordre structurel persistait, empêchant la réception du lot gros œuvre- maçonnerie.
La demanderesse rappelle que le maître d’œuvre ne s’est pas préoccupé des conséquences du dégât des eaux, notamment de vérifier le vidage des déshumidificateurs, ce qui a provoqué des inondations répétées, retardant d’autant le processus d’assèchement. Elle estime en conséquence que la SARL Bureau d’étude Le Bigaut, ne pourra pas échapper à sa responsabilité s’agissant du dégât des eaux et de ses conséquences dans le temps.
Elle précise qu’il appartient au tribunal de fixer le pourcentage de responsabilité qui pèse sur la SARL Bureau d’étude Le Bigaut et ce dans les rapports entre co obligés ; elle entend rechercher la responsabilité in solidum des intervenants à l’acte de construire car chacun a contribué à l’entier dommage.
La demanderesse conteste avoir « fait le choix de ne pas occuper sa maison », alors que celle-ci souffre d’une fragilité structurelle.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Monsieur [S] [A] demande au tribunal, au visa de l’article 1792-6 et du code civil et des articles 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile de :
constater que la réception du chantier était fixée au 13 novembre 2017 et qu’elle n’a pas eu lieu en raison du seul comportement de Madame [H].
prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 13 novembre 2017.
— dire et juger que Madame [H] écrivait à Monsieur [A] 1e 16 novembre 2017 que son lot pouvait être réceptionné sans réserve à cette date.
En conséquence,
débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire avec le Bureau d’Etudes Le Bigaut de Monsieur [A] à lui verser la somme de 51 385 .64 € au titre des travaux de reprise des dommages structurels de l’ouvrage.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 66 000 € au titre de son préjudice de jouissance courant entre septembre 2018 et septembre 2023.
débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 1 100 € par mois au titre du trouble de jouissance subi à partir de septembre 2023 et jusqu’à la date d’achèvement des travaux.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 2 587 € au titre de la fourniture de nouveaux appareils d’électroménager.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 15 830 € au titre du stockage des meubles.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 709.12 € au titre des frais d’abonnement Veolia.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] et du Bureau d’Etudes Le Bigaut à lui verser la somme de 2 957.17 € au titre des frais de factures EDF.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A], du Bureau d’Etudes Le Bigaut, et de la SARL [R] Père & Fils, à lui verser la somme de 2 050 € au titre des frais d’Expert privé.débouter Madame [H] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [A], du Bureau d’Etudes Le Bigaut et de la SARL [R] Père & Fils, à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Madame [H] à verser à Monsieur [A] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [A], artisan maçon, rappelle qu’avant la construction il n’y a pas eu d’étude particulière par un ingénieur béton et qu’il a demandé, pendant les opérations d’expertise, que la responsabilité du charpentier soit engagée. Selon lui, la charpente exerce une poussée sur les briques et les chaînages et non sur la poutre ; la jambe de force de la charpente n’est pas assez inclinée.
Il précise qu’avant ses travaux il avait transmis ses plans à la société Armafirm qui calcule ses poutres en fonction des plans et à la société Queguigner pour le plancher, mais qu’aucune des deux sociétés ne l’a alerté sur une anomalie. Il aurait également proposé à Mme [H] de réaliser un linteau en béton en supplément mais celle-ci aurait refusé.
Il estime que la responsabilité du maître d’œuvre doit être recherchée mais conteste sa propre responsabilité estimant que le désordre résulte de la poussée de la charpente. Selon lui, le chaînage horizontal et vertical est continu entre les volumes et des poteaux d’angle ont été posés y compris dans les pignons
Il précise que la réception avait été programmée pour le 13 novembre 2017 mais à l’issue de la réunion il n’a pas été possible de la constater, en raison d’anomalies dénoncées par le maître d’ouvrage. L’expert judiciaire a constaté que l’assèchement définitif suite au dégât des eaux était intervenu durant l’été 2018 mais que le chantier était arrêté depuis cette date en l’absence de propositions de Mme [H].
Il conteste le devis produit par celle-ci et estime qu’il ne lui a pas été demandé, à lui-même, de faire un devis alors qu’il est compétent pour ces travaux de reprise.
Il conteste le préjudice de jouissance évoqué entre septembre 2018 et septembre 2023 et tous les préjudices annexes. Il souligne que sa responsabilité n’est pas engagée. Selon lui, la demanderesse n’a pas fait la preuve que sa maison était inhabitable.
C’est pourquoi il demande que le tribunal constate la réception judiciaire du chantier le 13 novembre 2017, date à laquelle les fissures n’étaient pas présentes. L’immeuble était acceptable et en état d’être reçu.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [S] [A] ne formule plus de demande à son encontre, En tout état de cause, débouter Monsieur [S] [A] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, Débouter la société Bureau d’Etudes Le Bigaut et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, Condamner in solidum Monsieur [S] [A] et la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut à verser à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de la Loire la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Groupama Loire Bretagne intervient en qualité d’assureur de la société LBMC Le Bigot Charpente Bois, qui n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. L’assureur estime que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
Il constate en tout état de cause que l’expert judiciaire a écarté expressément la responsabilité du charpentier. M. [V], sapiteur structure, choisi par l’expert judiciaire, dont le rapport est annexé au rapport d’expertise, a mis en évidence un fléchissement du linteau mis en œuvre par M. [A] au-dessus de la baie vitrée. Sur ce linteau s’appuie la poutre en béton armé support du plancher en béton de l’étage. M. [V] explique que le ferraillage mis en place comporte des cadres qui sont trop espacés pour reporter les efforts tranchants induits par une charge ponctuelle apportée par la poutre de béton armé située au-dessus. Selon cet expert ce manque de cadre est rédhibitoire et la poutre ne peut pas être conservée.
Il a également observé une fissure verticale en partie haute, en bas du rampant, dans l’angle du pignon, à la liaison pignon façade, et a mis en cause un défaut de chaînage de la maçonnerie au niveau du rampant, induisant une fragilité de la maçonnerie à l’origine des fissures.
L’expert judiciaire a toutefois écarté la responsabilité du charpentier. Il y a bien eu un débat sur la possible responsabilité du charpentier dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais au final, l’expert n’a retenu que la responsabilité de M. [A] et de la société Bureau d’études Le Bigaut.
Si par impossible le tribunal considérait que la responsabilité de la société LBMC était engagée, la garantie de l’assureur Groupama Loire Bretagne n’est toutefois pas mobilisable compte tenu de l’absence de preuve de l’existence et du contenu de la garantie et des conditions de sa mobilisation et de l’absence de réception de l’ouvrage nécessaire pour la mise en œuvre de la garantie décennale.
À titre infiniment subsidiaire, Groupama Loire Bretagne critique les demandes indemnitaires de Mme [H].
Dans dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1147 du code civil de :
A titre principal
— Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 13 novembre 2017
— Débouter madame [H] de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
— Condamner monsieur [A] et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à relever indemne et à garantir la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au titre du défaut de structure et des dommages consécutifs,
— Condamner la SARL [R] à garantir la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires au titre du dégât des eaux et des dommages consécutifs,
A titre très subsidiaire
— Condamner monsieur [A] et la CRAMA Bretagne Pays de Loire à relever indemne et à garantir la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires au titre du défaut de structure et des dommages consécutifs,
En tout état de cause
— Condamner madame [H] et/ou toutes autres parties succombantes à payer à la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles
— Condamner madame [H] et/ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
La SARL Bureau d’Etudes Le Bigaut considère que la maison était en état d’être reçue dès le 13 novembre 2017, peu important le fait que Mme [H] soutienne qu’elle n’avait pas accepté l’ouvrage à cette date. Le défaut structurel de la maison n’a été discuté que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qui se sont tenues postérieurement.
La SARL Bureau d’études Le Bigaut estime qu’elle a fait le nécessaire pour prendre en compte les conséquences du dégât des eaux survenu le 25 juillet 2017 et dès novembre 2017, le problème était résolu. De plus Mme [H] ayant mis fin à la mission du maître d’œuvre, elle ne peut pas lui reprocher une quelconque carence alors qu’elle lui avait interdit le chantier. La SARL [R] a reconnu sa responsabilité dans le dégât des eaux et elle seule devra donc répondre des conséquences préjudiciables.
S’agissant de l’insuffisance structurelle de la maison, la SARL Bureau d’études Le Bigaut estime qu’elle n’était pas tenue de faire une étude préalable laquelle n’aurait pas empêché l’apparition de fissures. L’atteinte à la structure n’est pas avérée plus de 7 ans après la fin de la mission de maîtrise d’œuvre.
En tout état de cause si sa responsabilité devait être retenue, elle serait fondée à demander d’être garantie par M. [A] en charge du lot gros œuvre et par Groupama en qualité d’assureur de la SARL LBMC.
Selon le maître d’œuvre, les fissurations résultent pour l’essentiel de poussées anormales de la charpente sur le gros œuvre et en second lieu de l’insuffisante rigidification de ce gros œuvre, par absence et manque de liaison entre les éléments de chaînages et de raidisseurs entre eux. Les fissures relèvent donc d’un défaut d’exécution, imputable aux lots gros œuvre et charpente, sachant que le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, ne peut pas être présent constamment sur le chantier.
La SARL Bureau d’études Le Bigaut entend démontrer que la SARL LBMC est bien intervenue sur le chantier et que son lot a été réceptionné si bien que son assureur ne peut pas contester son intervention. L’entreprise a signé le procès-verbal de réception.
A titre infiniment subsidiaire, si un défaut de surveillance des travaux était retenu, la part de responsabilité de la SARL Bureau d’étude Le Bigaut serait au maximum de 20 %.
Le maître d’œuvre considère que les réclamations indemnitaires sont injustifiées et exorbitantes. Il précise que la date de réception n’a pas été contractualisée et que le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié le 21 octobre 2017 à la demande de Mme [H]. Le dégât des eaux n’est pas imputable au maître d’œuvre.
S’agissant de l’insuffisance structurelle de la maison, l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur d’une étude à réaliser, dont les conclusions permettraient de définir les travaux réparatoires nécessaires. Les parties défenderesses n’ont pas été en capacité de produire un devis comparatif avec celui produit par la demanderesse car l’expert n’a pas défini les travaux réparatoires.
Le maître d’œuvre estime que l’atteinte structurelle n’empêchait pas l’occupation de la maison et la réalisation de travaux, car sinon des mesures conservatoires auraient été entreprises. Il n’y a pas eu, selon lui, d’évolution des désordres pendant les opérations d’expertise et les quelques travaux de finition allégués tels que le nettoyage du vide sanitaire, n’empêchaient pas d’occuper la maison. De plus, la demanderesse ne peut pas mettre à la charge de la SARL Bureau d’études Le Bigaut l’indemnisation de préjudices postérieurs à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL [R] Père & Fils n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 Février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les constatations de l’expert judiciaire
L’expert explique que le dégât des eaux provoqué par une maladresse de la société [R] a été résorbé avec lenteur du fait de l’utilisation de déshumidificateurs courants à bac de rétention et non de déshumidificateurs professionnels à vidange automatique. Il lui a été indiqué que l’assèchement définitif serait intervenu en septembre 2018 entraînant nécessairement un retard dans les travaux d’aménagement de la maison.
Le second désordre consiste dans des insuffisances structurelles, occasionnant des fissurations, à l’origine de l’interruption des travaux. Un rapport d’expertise amiable du 9 avril 2018 (de la société Arthex) fait état d’une fissure préoccupante en pignon sud au-dessus d’une baie, en relation ou non avec une fissure dans le comble sur l’arase d’appui de la toiture.
L’expert judiciaire a analysé ce phénomène de fissures qu’il a expliqué par une charge importante s’exerçant au niveau du linteau et de la partie de mur située au-dessus de cette baie.
Il existe selon lui une décompression de matériaux qui s’explique par deux actions conjuguées :
— une poussée latérale observable par la rupture de l’arase au-dessus de la poutre inversée du plancher dans le comble et due aux efforts qu’exerce la charpente et les bas de pente de toiture sur ce muret, générant la fissure verticale de chaînages d’angle, d’une part,
— une légère rotation de la dalle béton en rive du pignon, due à un effort tranchant exercé par le poids cumulé du muret de redressement au-dessus de la baie, expliquant la fissure horizontale d’autre part.
Il n’y a pas eu d’étude béton antérieure aux travaux de gros œuvre.
Selon l’expert la contrainte générée par la charpente aurait dû être prise en compte par le gros œuvre.
L’expert judiciaire a fait appel à un ingénieur sapiteur, M. [V] et il a analysé les résultats des calculs réalisés par celui-ci pour en conclure que les dispositions prises au titre du gros œuvre étaient insuffisantes : absence de chaînage des rampants, absence d’études particulières réalisées par un bureau d’études. Il y a bien un lien selon lui entre les désordres observés dans le comble et sur le pignon.
L’expert se dit préoccupé car actuellement le comble n’est pas chargé par des matériaux de second œuvre, ni par du mobilier. Or selon lui les fissures ont tout lieu de s’aggraver avec des incidences sur les comportements des doublages et des peintures après l’aménagement du comble. Il retient donc le caractère légèrement évolutif des désordres ce qui est de mauvais augure sur un aménagement futur des combles, si aucune intervention structurelle n’est entreprise.
Selon lui les travaux doivent être repris sous le contrôle d’un bureau d’études et d’un maître d’œuvre.
L’expert note également à la charge de la maîtrise d’œuvre, outre l’absence d’étude préalable et de contrôle des dispositions structurelles prévues, un manque de coordination des lots, ce qui a mené à une succession de problèmes. Il rappelle que le maître d’œuvre avait une mission complète incluant la phase d’exécution l’obligeant à examiner la conformité des études d’exécution au projet et d’apposer son visa sur les plans et spécifications. Il n’y a pas eu, selon l’expert, de vérification des plans de structure, d’ailleurs inexistants. Il suggère une part de responsabilité de 25 % à la charge du maître d’œuvre.
S’agissant des réparations, il estime le coût de l’étude béton préalable à 1800 EUR TTC, supposant des sondages complémentaires, portant notamment sur les ancrages du linteau et les liaisons d’armature.
Il estime les travaux proprement dits (étaiements et reprise des maçonneries) à 10 000 EUR, selon qu’il y aura ou non modification du rampannage et renfort du mur de dératellement, selon ce qui sera dicté par l’étude. Il préconise enfin la reprise finale du ravalement du pignon et une intervention du charpentier pour recaler le pied de ferme, outre une mission complémentaire de maîtrise d’œuvre au titre de la reprise des travaux et de l’achèvement de l’ouvrage.
2-Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
Il résulte de l’article 1792 – 6 du Code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est prétendu par M. [A] et par le bureau d’études Le Bigaud que la maison de Mme [H] était en état d’être reçue le 13 novembre 2017.
Pour pouvoir dire que la réception d’une maison dans son ensemble est possible, cela suppose qu’il soit démontré qu’elle puisse être aménagée et occupée, même si la construction n’est pas complètement achevée.
Or, la preuve n’a pas été rapportée qu’en novembre 2017, l’assèchement du rez-de-chaussée était terminé après le dégât des eaux survenu le 25 juillet 2017, alors que l’expert judiciaire a noté dans son rapport que la gestion de l’assèchement avait été particulièrement lente du fait du système de déshumidificateur choisi, décalant d’un an les travaux d’aménagement. Il évoque un assèchement définitif à la fin de l’été 2018 c’est-à-dire en septembre 2018.
En conséquence, le tribunal est dans l’impossibilité de retenir une réception judiciaire au 23 novembre 2017, faute de preuve qu’il était possible de terminer les aménagements intérieurs sur une maison non complètement déshumidifiée et de l’occuper.
Le tribunal ne saurait retenir une date postérieure, comme par exemple celle du 1er septembre 2018, alors que des désordres inquiétants ont été signalés puis constatés dans un rapport d’expertise amiable de la société Arthex en date du 9 avril 2018 et notamment « une fissure préoccupante en pignon sud en lien ou non avec une fissure dans le comble ».
Chacun sait qu’un phénomène de fissuration provoque nécessairement des inquiétudes et des doutes sur la solidité d’une construction et que dans de telles circonstances, il n’est pas indiqué d’aménager ni de charger la maison de poids supplémentaire notamment par du mobilier.
Les constatations ressortant du rapport d’expertise judiciaire, faisant état de désordres évolutifs préoccupants et de mauvais augure sur un aménagement futur des combles, sans aucune intervention structurelle de reprise, amènent le tribunal à conclure que la maison de Mme [H] n’est pas en état d’être réceptionnée avant que des travaux de reprise soient réalisés.
La demande de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage est donc rejetée.
3- Sur les responsabilités encourues au titre du dégât des eaux
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
La responsabilité civile de la société [R] n’est pas contestable. Le dégât d’eau qui s’est produit le 25 juillet 2017 est la conséquence d’une maladresse de la part de cette entreprise chargée de la pose du carrelage, qui a manipulé une vanne d’arrêt sur une installation de plomberie non terminée. L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la remise en état, par l’entreprise, est satisfaisante, mis à part quelques détails qui pourront être vus dans le cadre de la réception finale.
Mme [H] sollicite la condamnation de la SARL [R] in solidum avec la SARL cabinet d’études Le Bigaud, à l’indemniser de son préjudice de jouissance pour le retard dans l’occupation de sa maison, pour une durée de 14 mois, sur la base de 1100 EUR par mois, soit un préjudice total de 15 400 EUR.
Il est certain qu’en raison de l’erreur commise par l’entreprise la maison s’est trouvée inondée et impossible à aménager et que son assèchement a été très long.
Toutefois la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il était prévu de procéder à la réception de la maison contractuellement, ni la date à laquelle elle avait elle-même prévu d’y emménager. Aucune date n’avait été contractualisée et le planning des interventions successives des entreprises (le maître d’œuvre n’en aurait pas établi) n’a pas été produit aux débats.
Toutefois, vu l’ouverture de chantier le 19 septembre 2016, avec une gestion classique et rigoureuse du chantier par le maître d’œuvre et sans désordres, le tribunal estime que Mme [H] pouvait raisonnablement escompter entrer dans sa maison au plus tard à la fin de l’année 2017.
Elle reproche au maître d’œuvre d’avoir mal géré les conséquences de l’inondation et en particulier de ne pas avoir mis en œuvre les moyens efficaces pour un assèchement plus rapide et plus suivi.
Il est vrai que le cabinet d’études Le Bigaud avait une mission complète de maîtrise d’œuvre qui supposait qu’il gère au mieux des intérêts du maître d’ouvrage, les incidents survenant pendant le chantier et qu’il s’assure des modalités d’assèchement du rez-de-chaussée pour ne pas retarder la réception.
Il faut noter toutefois qu’un conflit est né entre Mme [H] et le maître d’œuvre, conduisant la demanderesse à résilier le contrat conclu avec ce dernier dès le 21 octobre 2017.
Mme [H] ne peut donc pas reprocher au maître d’œuvre de ne pas avoir fait le nécessaire après cette date pour accélérer l’assèchement alors qu’elle lui avait expressément interdit l’accès au chantier à compter du 21 octobre 2017. Elle peut toutefois lui faire des reproches pour la période comprise entre le 25 juillet et le 21 octobre 2017, notamment d’avoir insuffisamment réagi pour remédier rapidement aux conséquences du dégât des eaux.
En conséquence, le tribunal estime que Mme [H] est en droit d’être indemnisée pour son préjudice de jouissance du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, soit pendant 8 mois et qu’elle doit l’être à hauteur de 95 % par la société [R] et à hauteur de 5 % par la SARL bureau d’études Le Bigaud.
Elle produit aux débats une estimation d’une agence immobilière en date du 31 mai 2022 portant sur la valeur locative de son bien, indiquant que compte tenu du marché immobilier actuel la valeur locative de la maison est comprise entre 1000 et 1200 EUR hors charges. Aucune autre estimation contradictoire n’a été produite
Le préjudice de privation de jouissance étant réel et certain, la SARL [R] et la SARL Bureau d’études Le Bigaud seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] la somme de 8800 EUR au titre de ce préjudice et dans leurs rapports entre co obligés, la SARL [R] sera tenue pour 95 % et la SARL Bureau d’études Le Bigaud pour 5 % de cette somme.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la SARL Bureau d’études et de la SARL [R] à lui payer la somme de 324,09 EUR TTC au titre du procès-verbal de constat par commissaire de justice, portant sur les conséquences du dégât des eaux, le tribunal estime que la demande est justifiée par les pièces produites aux débats et que la SARL [R] et la SARL Bureau d’études Le Bigaud doivent donc être condamnées in solidum au paiement de cette somme, sachant que dans leurs rapports entre co obligés, la SARL [R] sera tenue pour 95 % et la SARL Bureau d’études Le Bigaud pour 5 % de cette somme.
S’agissant de la demande de condamnation de la SARL [R] à payer à Mme [H] la somme de 95,57 EUR TTC au titre de la surconsommation d’eau pendant le dégât des eaux, le tribunal estime que la SARL [R] doit être condamnée à lui payer la somme de 60 euros, au vu de la facture du 31 octobre 2017 de la société Veolia produite aux débats, sachant que la preuve n’a pas été rapportée que la totalité de la consommation d’eau de l’année 2017 (28 m3) était en lien avec le seul dégât des eaux, la construction de la maison ayant pu générer elle-même des consommations d’eau
4- Sur les responsabilités encourues au titre des désordres structurels
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Mme [H] sollicite la condamnation in solidum de M. [S] [A] et de la SARL Bureau d’études Le Bigaut à lui régler des indemnités au titre des différents préjudices résultant des dommages structurels à la maison.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le pignon sud de la maison vont nécessiter des travaux de reprise après réalisation d’une étude béton.
L’expert a mis en lumière les fautes conjuguées de M. [A] et de la SARL bureau d’étude Le Bigaud.
S’agissant de l’intervention de M. [A], il est établi que les fissurations importantes constatées au-dessus de la baie vitrée située à l’aplomb du retour de la façade et du prolongement de la terrasse au premier étage et à 25 centimètres de l’angle de chaînage entre la façade et le pignon, outre la petite fissure verticale sur la brique de construction dans le comble et enfin la longue fissure horizontale sur l’arase de la poutre en béton entre le pignon et la jambe de force de la ferme centrale, constituent des désordres dans la réalisation du gros œuvre, imputables à M. [A].
L’expert a noté en conclusion de son rapport que la spécificité du raccordement du volume de la toiture avec le volume de la terrasse, de surcroît à cheval sur une baie de 2,40 mètres, nécessitait une validation des dispositions structurales particulières au moins sur ce point. Il a donc déploré que l’entreprise de gros œuvre n’ait pas fait réaliser au préalable une étude béton pour valider les travaux à mettre en œuvre.
Il a noté qu’il reste par ailleurs des travaux de finition à faire au niveau des seuils, des finitions du ravalement ainsi que le nettoyage du vide sanitaire.
L’expert a reproché également au maître d’œuvre de ne pas avoir fait réaliser une étude préalable par un bureau d’étude spécialisé alors qu’il avait accepté une mission d’exécution. Le maître d’œuvre n’a pas non plus démontré qu’il avait fait personnellement la moindre vérification des plans de structure.
L’expert a clairement écarté la responsabilité de la société LBMC en charge de la charpente de la maison. Il a retenu que c’est bien l’absence de dispositions constructives particulières et traçables au moyen de plans d’armatures qui a abouti aux difficultés actuelles ; qu’elles auraient dû être anticipées par le maître d’œuvre et non pas laissées aux seules initiatives du maçon, sans contrôle.
Le tribunal en conclut que M. [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud doivent être tous deux déclarés responsables des désordres affectant la structure de la maison de Mme [H] ; que ce sont leurs fautes conjuguées qui ont conduit aux difficultés actuelles ; qu’ils doivent donc être déclarés responsables in solidum des désordres.
Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et la SARL bureau d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
La demande de garantie formée par la SARL Bureau d’études Le Bigaud contre Groupama Bretagne -Pays de Loire, en qualité d’assureur de la SARL LBMC, en charge du lot charpente, doit être rejetée.
6- Sur l’indemnisation des préjudices résultant des désordres structurels
– Sur les travaux de reprise
Le tribunal constate que l’expert judiciaire est clair dans son rapport lorsqu’il indique qu’en premier lieu il conviendra de faire réaliser une étude béton et que ce sera seulement en fonction des préconisations dictées par cette étude que la nature exacte des travaux de reprise nécessaires pourra être déterminée et que leur coût pourra être évalué.
Le tribunal s’étonne donc de trouver dans le devis, établi par la société Rezolia, produit aux débats par Mme [H], en date du 6 juillet 2023, une évaluation du coût d’une étude béton ( dont on ne sait qui la réalisera) et dont les conclusions ne sont évidemment pas connues, d’une part et d’autre part et d’ores et déjà, des évaluations de travaux portant sur le renforcement du pignon sud et de l’angle sud-ouest, l’imperméabilisation de la façade est, du pignon sud et de la façade Ouest et enfin le remplacement de la porte-fenêtre du séjour, et tout cela sans connaître les préconisations qui résulteront de la future étude, sachant que l’expert judiciaire dans son rapport n’a pas décrit précisément les travaux de reprise nécessaires.
Le tribunal considère que l’étude béton devra être commandée par l’expert judiciaire lui-même, dans le cadre d’un complément d’expertise qui sera ordonné (sapiteur de son choix) et qu’à partir des préconisations de cette étude, sur laquelle il donnera son avis, l’expert devra décrire précisément les travaux de reprise à réaliser et évaluer précisément leur coût, après avoir laissé aux parties un délai suffisant pour lui remettre les devis qu’elles auront obtenus sur la base des résultats de l’étude et que l’expert analysera.
– Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] est dans l’incapacité de faire terminer et d’occuper la maison compte tenu des désordres constatés portant sur la structure même de l’immeuble. Elle sollicite une indemnisation pour son préjudice de jouissance, hors dégât des eaux, entre septembre 2018 et juillet 2025 à hauteur de 1100 EUR par mois soit une somme totale de 89 100 EUR et au-delà la somme de 1100 EUR par mois jusqu’à la fin des travaux de reprise.
Il est établi dans le rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas possible de terminer la maison en l’état par la pose de matériaux de second- œuvre et l’ajout de mobilier car l’expert a fait part de ses craintes que les fissures s’aggravent avec des conséquences sur le comportement des doublages et des peintures après l’aménagement du comble. Mme [H] subit donc un préjudice à ne pas pouvoir occuper sa maison.
En conséquence M. [A] et le bureau d’études Le Bigaud seront déclarés responsables in solidum de ce préjudice de jouissance et condamnés à lui verser :
— la somme de 89 100 EUR pour le préjudice de jouissance jusqu’en juillet 2025,
— la somme de 1100 EUR par mois à compter de 2025 et jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise des désordres permettant de mettre en œuvre les travaux de décoration et l’ameublement.
Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et le cabinet d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
– Sur la fourniture de nouveaux appareils électroménagers
Mme [H] expose que les appareils électroménagers qu’elle avait acquis pour être posés dans la cuisine ne sont plus livrables car leur garantie a expiré. Elle a fourni aux débats un devis pour la fourniture de nouveaux appareils électroménagers, en date du 6 janvier 2025, pour un coût total de 2 701 EUR TTC.
M. [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et la SARL bureau d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
– Sur le coût de stockage des meubles
Mme [H] a été contrainte de laisser en stock les meubles de cuisine et de salle de bains qui devaient être posés à son domicile. La société [L] lui facture 6 EUR TTC par jour pour ce stockage, depuis le mois d’août 2017, ce qui représente une somme de 16 248 EUR TTC jusqu’au 6 janvier 2025.
Ce préjudice matériel doit être indemnisé. M. [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et la SARL cabinet d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
– Sur les abonnements à la société Veolia
Il est démontré que Mme [H] règle depuis 2017 des factures d’abonnement à la société Veolia sans pouvoir habiter la maison ainsi que les factures d’assainissement pour un coût total de 1166,78 EUR TTC.
Ce préjudice matériel doit être indemnisé. M. [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et la SARL bureau d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
– Sur les frais d’abonnement réglés à EDF
Il en va de même concernant les abonnements EDF que Mme [H] règle mensuellement en pure perte depuis 2017 sans pouvoir occuper la maison. Il résulte des pièces produites aux débats que le total actualisé de ces frais s’élève à 4116,08 EUR TTC.
Ce préjudice matériel doit être indemnisé. M. [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Dans leurs rapports entre co obligés, le tribunal estime que M. [A] doit répondre à hauteur de 75 % et la SARL bureau d’études Le Bigaud à hauteur de 25 %.
7- Sur les demandes accessoires
– Sur les frais d’expert amiable
Mme [H] a fait intervenir un expert privé en phase amiable et elle a réglé au cabinet ARTHEX une note d’honoraires de 2050 EUR TTC.
C’est à bon droit qu’elle demande la condamnation des 3 constructeurs en cause dans les désordres à lui rembourser cette somme, c’est-à-dire la SARL Bureau d’études Le Bigaud, M. [N] et la SARL [R].
Cette somme sera répartie entre les 3 entreprises dans les proportions suivants : 60 % à la charge de M. [A], 15 % à la charge de la SARL [R] et 25 % à la charge de la SARL Bureau d’études Le Bigaud.
— Sur les dépens et les frais d’instance
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL Bureau d’études Le Bigaud, M. [R] et la SARL [R] seront condamnées aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. Les trois défendeurs devront également indemniser la demanderesse au titre de ses frais d’instance.
S’agissant de ces frais d’instance, le tribunal décide de les fixer à 12 000 EUR.
La répartition entre les trois constructeurs mis en cause, de la charge des frais d’instance et dépens ci-dessus fixés sera la suivante : 60 % à la charge de M. [A], 15 % à la charge de la SARL [R] et 25 % à la charge de la SARL Bureau d’études Le Bigaud.
S’agissant des frais d’instance exposés par la société Groupama Loire Bretagne, appelée à la cause par M. [A] mais mise hors de cause, le tribunal décide de condamner M. [A] à lui verser une indemnité de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [R] et la SARL Bureau d’études Le Bigaud responsables in solidum des conséquences de l’inondation ayant affecté la maison de Mme [I] [H],
CONDAMNE in solidum la SARL [R] et la SARL Bureau d’études Le Bigaud à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
– 8800 EUR au titre du préjudice de jouissance de janvier à septembre 2018,
– 324,09 EUR TTC pour les frais de constat par commissaire de justice,
DIT que dans leurs rapports entre co obligés la SARL [R] sera tenue pour 95 % de ces sommes et la SARL Bureau d’études Le Bigaud pour 5 %,
CONDAMNE in solidum la SARL [R] à payer à Mme [H] la somme de 60 EUR au titre de la surconsommation d’eau,
DECLARE M. [S] [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud responsables in solidum des désordres affectant la structure de la maison de Mme [I] [H],
CONDAMNE in solidum M. [S] [A] et la SARL bureau d’études Le Bigaud à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
– 89 100 EUR au titre du préjudice de jouissance jusqu’en juillet 2025 et à compter d’août 2025 la somme de 1100 EUR par mois, jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise des désordres structurels,
– 2720 EUR TTC au titre de la fourniture de nouveaux appareils électroménagers,
– 16 248 EUR TTC pour les frais de stockage du mobilier,
– 1166,78 EUR TTC au titre des frais d’abonnement à la société Veolia,
– 4116,0 8 EUR TTC au titre des frais d’abonnement à EDF,
DIT que dans leurs rapports entre co obligés M. [S] [A] sera tenu pour 75 % de ces sommes et la SARL bureau d’études Le Bigaud pour 25 %,
SURSEOIT à statuer sur la demande de condamnation de M. [S] [A] et de la SARL bureau d’études Le Bigaud au paiement des travaux de reprise des désordres structurels de la maison de Mme [I] [H], dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise,
ORDONNE un complément d’expertise portant sur les travaux de reprise des désordres structurels de la maison de Mme [I] [H],
DESIGNE pour y procéder M. [W] [O], [Adresse 7] à [Localité 1], avec pour mission :
– convoquer et entendre les parties,
– faire réaliser une étude de béton pour la maison de Mme [H] par un sapiteur de son choix, de manière à connaître précisément les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres structurels,
– analyser le rapport établi à l’issue de l’étude de béton et décrire précisément les travaux de reprise à réaliser et en évaluer le coût sur la base des devis qui lui auront été communiqués par les parties,
– déposer un pré-rapport et recueillir les observations des parties, y répondre ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation ;
DIT que l’expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de cette réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises
DIT que faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
ORDONNE le versement d’une consignation de 4000 € au titre de la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme devra être consignée au greffe de la présente juridiction, par Mme [I] [H] avant le 30 mars 2026 ;
DIT que, par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à défaut d’observation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat de ce tribunal désigné en application des dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [A], la SARL [R] et la SARL Bureau d’Etudes Le Bigaud aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [S] [A], la SARL [R] et la SARL Bureau d’Etudes à payer à Mme [I] [H] les sommes suivantes :
– 2050 EUR pour les frais d’expertise privée,
– 12 000 EUR au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge des sommes ci-dessus fixées ainsi que les dépens sera ainsi répartie : 60 % à la charge de M. [A], 15 % à la charge de la SARL [R] et 25 % à la charge de la SARL Bureau d’études Le Bigaud,
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, La présidente
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