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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 oct. 2025, n° 23/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MARSAUDON
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05445 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6Y
N° MINUTE :
Assignation du :
05 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE -FRANCE ET DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2023, Mme [M] [J] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir principalement prononcée la décharge totale des droits de donation et pénalités accessoires mis à sa charge par l’AMR n° 2020 0105141 établi le 31 janvier 2020 par le SIE de PARIS 6ème pour un montant total de 765.760 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 3 février 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
« SE SAISIR DU LITIGE sur lequel la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES
PUBLIQUES D°ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 5] n’a pas statué dans le délai imparti par l’article R* 198-10 du LPF,
Vu les articles L. 17 du LPF et 666 ainsi que 761 du CGI,
JUGER QUE la proposition de rectification du 23 octobre 2017 à l’origine du rappel de droits de donation et de taxe sur la publicité foncière contestés est irrégulière en raison de son insuffisante motivation et, en tant que de besoin, JUGER que l’avis de la commission départementale de conciliation est irrégulier pour absence de motivation, l’une ou l’autre de ces irrégularités entraînant celle de la procédure d’imposition suivie par l’administration ;
ORDONNER, en conséquence, la décharge totale des impositions et pénalités contestées, soit la somme globale de 765 760,00 euros (principal, intérêt de retard et majoration de 40 % de l’article 1729 a du CGI faisant l’objet de l’AMR visé en tête des présentes) ;
A défaut et à titre subsidiaire, vu les articles 666 et 761 du CGI,
Si, par impossible, l’irrégularité de la procédure d’imposition mise en œuvre par le service n’était pas reconnue, JUGER en l’espèce, que les rappels contestés ne sont pas valablement fondés en raison de la méconnaissance des règles impératives d’évaluation des actifs immobiliers faisant l’objet des rehaussements de valeur à l’origine desdits rappels ;
ORDONNER, en conséquence, la décharge totale des impositions et pénalités contestées pour le montant mentionné ci-dessus ;
A défaut encore et à titre très subsidiaire, vu les articles L. 57 du LPF et 666 et 1729 du CGI,
Si, par impossible, l’irrégularité de la procédure d’imposition mise en œuvre par le service n’était pas reconnue, pas plus que le mal-fondé des rappels contestés, JUGER que la majoration de 40 % appliquée doit être annulée en raison de l’irrégularité de sa motivation et, en tout état de cause, de son mal fondé ;
ORDONNER, en conséquence et en tout état de cause, la décharge de cette majoration d’un montant de 199 395,00 euros ;
Enfin, CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens ainsi que, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au remboursement des frais irrépétibles que la requérante a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui sont évalués à la somme de 6 000 euros. "
Par dernières conclusions en date du 22 mai 2025, signifiées par voie de commissaire de justice le 23 mai 2025, aux visas des articles 1729 et 1840 E du code général des impôts, et L.57 du livre des procédures fiscales, l’administration demande au tribunal de :
« CONFIRMER la régularité de la procédure de rectification,
CONFIRMER les rappels (droits, intérêts de retard et majorations) effectués par l’administration,
CONFIRMER la décision de rejet tacite de l’administration,
DÉBOUTER Madame [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER Madame [M] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [J] aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 9 juillet 2025, puis renvoyée successivement aux audiences des 3 septembre et 22 octobre 2025 à la demande de Mme [J].
Aux termes de conclusions signifiées électroniquement le 3 octobre 2025, Mme [J] demande à la juridiction de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 23 mai 2025, en conséquence, réouvrir les débats, et fixer toute nouvelle date de clôture qu’il plaira lui permettant de signifier des conclusions responsives et récapitulatives.
Elle fait valoir que l’administration lui a fait signifier le 23 mai 2025 ses écritures auxquelles elle n’a donc pas pu répondre faute d’en avoir eu connaissance avant la clôture de l’instruction de l’affaire qui est intervenue le même jour.
Elle soutient que le respect du principe de la contradiction conduit dès lors à révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux dernières arguments d l’administration.
Par lettre électronique du 21 octobre 2025, l’administration a indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer à la réouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R. 202-2 du livre des procédures fiscales que les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile subordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture à la révélation d’une cause grave, ne sont pas applicables en matière fiscale.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la défenderesse a communiqué à la juridiction par voie électronique ses dernières conclusions le 22 mai 2025, soit antérieurement à la clôture de l’instruction qui est intervenue le jour suivant.
Il apparaît cependant que la demanderesse n’a eu connaissance desdites écritures que le 23 mai 2025, date à laquelle elles lui ont été signifiées par voie de commissaire de justice, et ce postérieurement au prononcé de la clôture de l’instruction qui est intervenue le même jour.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance du 23 mai 2025 afin de permettre à Mme [J] de répliquer si elle l’estime nécessaire, et ce dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 17 décembre 2025 à 13 heures 30 pour les éventuelles conclusions de Mme [J] qui devront être signifiées par voie de commissaire de justice à la partie adverse avant cette date et, à défaut et en l’absence de demande contraire motivée, clôture et fixation.
Faite et rendue à [Localité 5] le 22 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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