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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01156 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFBE
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES / [E] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par contrat signé le 2 juin 2021, donné à bail à Madame [E] [D] un logement n°5976L-3162 et un parking n°5976P-0036, situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 580,30 euros, hors charges, pour le logement et un loyer mensuel de 52,12 euros, hors charges, pour le parking.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 mai 2025, remis à étude, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Madame [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 2 juin 2021 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires situés [Adresse 3] à [Localité 1], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [E] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— de condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme principale de 4 806,89 euros, arrêtée au 1er avril 2025 et incluant le mois de mars 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 114,15 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer les loyers ;
— de condamner Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ;
— de condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [E] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [E] [D] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté au 5 décembre 2025 actualisant la dette à la somme de 5 707,82 euros.
Madame [E] [D] était présente. Elle a indiqué avoir repris le paiement des loyers et précisé avoir déposé une déclaration de surendettement, dont la recevabilité a été prononcée en juin 2025, et devoir respecté un plan d’apurement de son passif, lequel s’élève à 20 000 euros, durant 84 mois incluant le versement mensuel de la somme de 319 euros à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES. Madame [E] [D] indique ne pas avoir contesté les mesures adoptées autrement que verbalement. Elle précise également ne pas être en mesure d’honorer cette somme, estimant que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation puisqu’elle déclare ne plus percevoir la prime d’activité et que ses charges ont augmenté. elle indique percevoir un salaire de 2 035 euros en qualité d’agent territorial.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026, dans l’attente de la production, par la partie défenderesse, de ses bulletins de salaire, des justificatifs relatifs aux allocations familiales perçues ainsi que de la décision de surendettement. La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a été autorisée à déposer, le cas échéant, une note en délibéré.
Par dépôt au Greffe le 6 janvier 2026, Madame [E] [D] a produit des pièces complémentaires.
Par courriel adressé au Greffe le 13 janvier 2026, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a déclaré ne pas avoir été destinatrice des pièces attendues de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera observé que Madame [E] [D] ne rapporte pas la preuve de la communication des pièces déposées au Greffe le 6 janvier 2026 à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation du litige afin de respecter le principe de la contradiction des débats.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 2 juin 2021. La clause résolutoire insérée au contrat (article 9.1) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyers ou charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 16 décembre 2024, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 114,15 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 17 février 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [E] [D] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêtée au 23 décembre 2025, s’élève à la somme de 4 820,85 euros, après déduction des « frais de rejet » (1,71 euros facturés à huit reprises) et des « frais » (126,66 euros ; 72,28 euros ; 166,15 euros ; 508,20 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 5 707,82 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [D] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3 114,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [E] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 17 février 2025 du contrat de location conclu entre la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [D] portant sur un logement n°5976L-3162 et un parking n°5976P-0036, situés [Adresse 3] à [Localité 1], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [E] [D] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [E] [D] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [E] [D] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 4 820,85 euros, arrêtée au 23 décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 3 114,15 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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