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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 13 avr. 2026, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H2R ( RCS [ Localité 3 ] 504, S.A. FRANFINANCE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IT4N
MINUTE n° 26/56
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 après débats à l’audience publique du 09 mars 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 17 Juin 1951 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Leila SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE, (RCS [Localité 3] n° 719 807 406), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. H2R (RCS [Localité 3] n° 504 317 280), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [H] [G] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société H2R ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE,
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [Z] prise en la personne de Maître [L] [Z], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
Jugement contradictoire, avant dire droit
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS CONSTANTS
Selon bon de commande en date du 09 février 2016, Monsieur [D] [V] a contracté envers l’entreprise H2R ENERGIES pour la fourniture et la pose d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque, ceci pour un prix TTC de 20.000,00 euros.
Par contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société FRANFINANCE, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E] ont emprunté la somme de 18.000,00 euros, amortissable en 120 mensualités de 192,87 euros, selon un taux débiteur fixe de 4,79% l’an, avec assurance.
Le 07 avril 2016, Monsieur [D] [V] signait le procès-verbal de réception de l’installation, ceci sans réserve.
Vu l’assignation délivrée le 07 novembre 2023 à la demande de Monsieur [D] [V] envers la société FRANFINANCE d’une part ainsi que la SAS H2R ENERGIES d’autre part, entrée au greffe le 26 janvier 2024, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SAS H2R ENERGIES, entrées au greffe le 08 février 2024,
Vu les conclusions portant la date du 16 février 2024 présentées pour le compte de la société FRANFINANCE, entrées au greffe le 19 février 2024,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SAS H2R ENERGIES, entrées au greffe le 31 mai 2024,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SAS H2R ENERGIES, entrées au greffe le 11 septembre 2024,
Vu les conclusions portant la date du 16 février 2024 présentées pour le compte de la société FRANFINANCE, entrées au greffe le 02 décembre 2024,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SAS H2R ENERGIES, entrées au greffe le 08 janvier 2025,
Vu les conclusions intitulées “n°3" présentées pour le compte de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E] le 13 janvier 2025,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS H2R ENERGIES en date du 06 mai 2025, portant le cachet d’entrée du greffe du 26 mai 2025,
Vu l’acte de constitution et d’intervention volontaire pour le compte de la SELARL EL BAZE [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES et de la SELARL [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, entré au greffe le 03 juillet 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de la SAS H2R ENERGIES ainsi que de ses administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, respectivement les SELARL EL BAZE [Z] ainsi que la SELARL [H] [G], entrées au greffe le 18 décembre 2025,
actes auxquels il sera, à chacun, renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les audiences de renvoi de l’affaire des 19.02.2024, 15.04.2024, 27.05.2024, 24.06.2024, 07.10.2024, 13.01.2025, 24.02.2025, 26.05.2025, 08.09.2025, 03.11.2025, 12.01.2026,
Vu l’audience du 09 mars 2026, à laquelle les deux avocats “de fiches” chargés du service commun de l’audience, substituant les avocats constitués dans la procédure, ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à leurs conclusions et les dossiers de pièces étant d’ores et déjà déposés au dossier sur tribunal, l’avocat substituant l’avocat constitué pour la partie demanderesse indiquant, sur question du tribunal quant à la question déjà évoquée de l’intervention volontaire de Madame [V] à la procédure, que son confrère intervient “pour Monsieur et Madame [V]”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce et s’agissant du périmètre de l’action diligentée par la partie demanderesse, il apparaît que l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [D] [V] tendait initialement à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre lui-même et la société H2R Energies ainsi qu’en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de prêt accessoire à cette vente conclu entre Monsieur [D] [V] et la société FRANFINANCE, par ailleurs de constater que la société FRANFINANCE avait commis une faute par le déblocage des fonds et, en conséquence de la condamner à rembourser à Monsieur [D] [V] l’ensemble des sommes qu’il aurait versées au titre de l’exécution du contrat de prêt, en principal et intérêts conventionnels, outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Par conclusions de son avocat entrées au greffe le 19 février 2024, la société FRANFINANCE soulevait in limine litis l’irrecevabilité des demandes telles que présentées en l’état au nom de Monsieur [D] [V], dès lors que Madame [I] [V] née [E] aurait également souscrit le contrat de prêt litigieux et qu’elle n’avait pas la qualité de partie à l’instance.
Par conclusions de son avocat entrées au greffe le 11 septembre 2024, faisant apparaître au niveau de leur entête Madame [I] [V] née [E] en qualité de demanderesse à la procédure aux côtés de Monsieur [D] [V], la société H2R ENERGIES concluait in limine litis à voir Madame [I] [V] née [E] déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce que seul Monsieur [D] [V] aurait contracté avec la société H2R ENERGIES.
Par conclusions de son avocat intitulées “n°3" (la juridiction ne disposant toutefois pas de conclusions précédentes, hormis l’assignation) présentées à l’entête de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E], il est conclu à voir déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [V], de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 09 février 2016 entre Monsieur [D] [V] et la société H2R Energies, en conséquence de condamner la société H2R ENERGIES à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20.000 euros en restitution “de l’installation”, par ailleurs de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E] et la société FRANFINANCE, de condamner celle-ci à rembourser l’ensemble des sommes versées par Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E], en capital et intérêts conventionnels, au titre de l’exécution du contrat de prêt, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause de leur allouer des dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
Par jugement du 06 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société H2R ENERGIES et désignait respectivement la SELARL EL BAZE [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [H] [G] en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers.
Par acte du 1er juillet 2025 entré au greffe le 03 juillet 2025, l’avocat de la société H2R ENERGIES déclarait se constituer pour le compte de la SELARL EL BAZE [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES et de la SELARL [H] [G] en qualité de mandataire judiciaire et intervenir volontairement à la présente instance en leur nom.
Par conclusions “n°6" entrées au greffe le 18 décembre 2025, l’avocat de la société H2R ENERGIES ainsi que de ses, respectivement, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire les SELARL EL BAZE [Z] ainsi que la SELARL [H] [G], concluait à voir dire et juger Monsieur [D] [V] et Madame [I] [V] née [E] forclos en leur action pour n’avoir pas déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire de la société H2R ENERGIES dans le délai prévu par la loi, par conséquent de déclarer leurs demandes irrecevables, par ailleurs de déclarer Madame [I] [V] née [E] irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en ce que seul Monsieur [D] [V] aurait contracté avec la société H2R ENERGIES, pour le surplus de déclarer l’action de Monsieur [D] [V] irrecevable car prescrite, plus généralement de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Lors de l’audience du 09 mars 2026, l’un des avocats “de fiches” chargé de reprendre le cas échéant oralement les conclusions des avocats non présents en audience, a sollicité au nom de son confrère Maître [X] la mise en délibéré de l’affaire “sur pièces” en précisant, sur question du tribunal, que celui-ci intervenait “pour Monsieur et Madame [V]”. Le tribunal constatait qu’un dossier de pièces contenant en outre trois documents distincts intitulés “conclusions n°4", “conclusions n°5", “conclusions n°6" au nom de M. Et Mme [V] avait été déposé au dossier du tribunal à l’occasion d’une précédente audience.
Au vu de ces différentes conclusions “n°4, n°5, n°6", il est constaté que si le nom de Madame [I] [V] née [E] apparaît aux côtés de Monsieur [D] [E] avec la mention de ce que Maître [X] intervient en leurs deux noms, il n’est en revanche nullement fait mention par ces conclusions, ni antérieurement au niveau des conclusions “n°3" dont le tribunal disposait précédemment, d’un acte de constitution de la part de l’avocat au nom de Madame [I] [V] née [E] ainsi que, formellement, d’une intervention volontaire au nom de celle-ci, comme il serait de rigueur au niveau du dispositif desdites conclusions, ceci dans le cadre de l’article 768 du code de procédure civile disposant en matière de présentation des conclusions de l’avocat.
En effet, même s’il est constant que selon les articles 761 ainsi que 817 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant le juge des contentieux de la protection et que, dès lors, la procédure est orale, il est cependant nécessaire, dès lors que les avocats procèdent par référence orale à des conclusions écrites, que lesdites conclusions écrites contiennent les éléments nécessaires à l’appréciation de la situation de procédure et notamment quant à la qualité des parties ou des modalités de leur intervention.
Or en l’espèce, à la lecture des conclusions qu’a fait déposer Maître [X] à l’appui de la demande de mise en délibéré de l’affaire, il apparaît d’une part qu’aucune intervention volontaire n’a été formellement régularisée au nom de Madame [I] [V] née [E], une telle mention n’apparaissant nullement dans le dispositif de ses conclusions, d’autre part que, dans la discussion desdites conclusions, il est seulement fait mention de ce que Madame [I] [V] née [E] “entend se joindre” aux demandes de Monsieur [V].
Conformément à l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire, avec la précision faite à l’article 330 du même code, que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En présence de conclusions des parties défenderesses tendant à déclarer Madame [I] [V] née [E] irrecevable en son action, ceci pour divers motifs et ainsi qu’il a été sollicité par la présente juridiction à l’occasion, a minima, des deux audiences des 12 janvier 2026 et 09 mars 2026, il importe de clarifier la situation de procédure à l’égard de Madame [I] [V] née [E], dans le sens de formaliser le cas échéant une intervention volontaire ou non en son nom, par ailleurs d’indiquer expressément la nature de cette intervention, principale ou accessoire à l’appui des conclusions présentées au nom de Monsieur [D] [V].
Au besoin, au vu du contrat de crédit FRANFINANCE tel que produit aux débats (pièce FRANFINANCE n°1) et de la qualité apparente de co-empruntrice de Madame [I] [V] née [E] aux côtés de Monsieur [D] [V], et en application des dispositions de l’article 332 du code de procédure civile, il convient d’inviter la partie demanderesse à régulariser ladite intervention à titre principal ainsi qu’à diffuser ses conclusions en ce sens aux parties.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties, spécialement la partie demanderesse, à formaliser, si elle l’entend, une intervention volontaire au nom de Madame [I] [V] née [E] en précisant la nature de cette intervention, principale ou accessoire.
Les droits des parties à conclure plus amplement ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE la partie demanderesse à formaliser une intervention volontaire au nom de Madame [I] [V] née [E] en précisant la nature de cette intervention, principale ou accessoire.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 22 juin 2026 à 14 heures, salle 5.
RÉSERVE les droits des parties à conclure plus amplement ainsi que les dépens.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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