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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 15 janv. 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société REYL & CIE SA / S.C.I. CORAIL
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC3T
N° 26/00008
Du 15 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Roy SPITZ
Expédition délivrée
Me Roy SPITZ
Me ROUILLOT
Le 15 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société REYL & CIE SA société anonyme de droit suisse au capital de 31.500.001 FRANCS SUISSES (CHF), dont le siège est à [Adresse 9], identifiée sous le numéro IDE CHE-106.242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988-2 au Registre du Commerce du Canton de GENEVE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 388
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CORAIL Société Civile Immobilière, au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 7]o [Adresse 8] [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 494 230 626
représentée par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
S.D.C. [Adresse 13], domicile élu chez Me BANERE Avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 5]
non comparant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES PARTICULIERS DE [Localité 12] EST OUEST [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 8 novembre 2024, la société REYL & CIE SA a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société SCI CORAIL, en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2024, en recouvrement d’une somme de 11.835.674,48 € arrêtée provisoirement à la date du 18 juillet 2024.
Le commandement de payer a été publié le 10 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2024 S n° 170) ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 novembre 2024 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a notamment :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 12.062.951,15 € arrêtée au 30 octobre 2024 ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis ;
— fixé à la somme de 30.000.000 €, net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne pouvaient être vendus ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 6.195,67 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 septembre 2025 ;
— condamné la société SCI CORAIL aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par un jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière a notamment :
— accordé à la société SCI CORAIL un délai supplémentaire d’un mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 6.195,67 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 novembre 2025 à 09h00 ;
— condamné la société SCI CORAIL aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société REYL & CIE SA demande au juge de l’exécution de :
— constater que la vente amiable n’est pas intervenue ;
— ordonner la vente forcée en un lot des biens immobiliers saisis ;
— fixer la date d’adjudication ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de 12.800.000 Euros ;
— autoriser :
. la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière immobilière dont l’un sera AVOVENTES.FR et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 2.000 Euros ;
. un avis simplifié complémentaire aux avis légaux, dans le journal [Localité 12] Matin, comprenant des photographies pour un prix maximum de 1.500 Euros ;
. deux publicités comprenant des photographies des biens dans les journaux nationaux pour un prix total maximum de 25.000 Euros ;
.une publicité comprenant des photographies des biens dans un journal ayant une diffusion dans un ou plusieurs pays européens autre(s) que la France pour un prix maximum de 25.000 Euros.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Roy SPITZ, avocat aux offres de droit.
Le créancier poursuivant rappelle que le débiteur n’a pas contesté sa créance. Il indique qu’aucune vente amiable n’est intervenue et que la vente forcée sera nécessairement ordonnée en application des dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sollicite une publicité très large compte tenu de la valeur du bien ; il précise notamment que la partie saisie avait sollicité l’autorisation de vente amiable à 30.000.000 Euros et qu’une telle publicité est nécessaire pour parvenir à une vente dans les meilleures conditions.
La société débitrice n’était pas représentée lors de l’audience du 27 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente forcée
Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur l’aménagement de la publicité
L’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35. La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières ».
L’article R 322-38 de ce même code précise que les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l’article R 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
En l’espèce, le bien saisi est situé à [Localité 14], [Adresse 3] et [Adresse 2]. Il est composé notamment d’une villa principale, d’une piscine avec son pool house et un studio de service.
Compte tenu de la nature de l’immeuble et de sa situation très privilégiée, à proximité immédiate de la Principauté de [Localité 11], il convient d’aménager, de manière large, les mesures de publicité prévues aux articles R 322-31 et suivants du code susvisé.
Toutefois, en l’absence de devis, il ne sera fait droit que, de manière partielle, aux demandes du créancier poursuivant visant notamment à un aménagement de la publicité dans les journaux nationaux à hauteur de 25.000 Euros et dans un journal publié dans un ou plusieurs pays européens autre(s) que la France pour le même montant.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser :
— la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 2.000 Euros ;
— la publication d’un avis simplifié complémentaire aux avis légaux, dans le journal [Localité 12] Matin, comprenant des photographies pour un prix maximum de 1.500 Euros ;
— la publication de deux publicités comprenant des photographies des biens dans des journaux nationaux à un prix total maximum de 10.000 Euros ;
— la publication d’une publicité comprenant des photographies des biens dans un journal ayant une diffusion dans un ou plusieurs pays européens autre(s) que la France pour un prix maximum de 10.000 Euros.
Sur les dépens :
La SCI Corail sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Il y a lieu, par ailleurs, d’accorder à Maître Roy SPITZ le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 07 mai 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 2.000 Euros ;
Autorise la publication d’un avis simplifié complémentaire aux avis légaux, dans le journal [Localité 12] Matin, comprenant des photographies pour un prix maximum de 1.500 Euros ;
Autorise la publication de deux publicités comprenant des photographies des biens dans des journaux nationaux à un prix total maximum de 10.000 Euros ;
Autorise la publication d’une publicité comprenant des photographies des biens dans un journal ayant une diffusion dans un ou plusieurs pays européens autre(s) que la France pour un prix maximum de 10.000 Euros.
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Condamne la SCI Corail aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Accorde à Maître Roy SPITZ le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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