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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 avr. 2026, n° 23/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA PANIERE, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.R.L. AB2C, - S.A. AXA FRANCE IARD assureur de AB2C, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026 Minute : 26/00212
DOSSIER N° : N° RG 23/01151 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDERESSES
S.A.S. LA PANIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 29
SDC LA BARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDEURS
— S.A.R.L. AB2C, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— S.A. AXA FRANCE IARD assureur de AB2C, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 2
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avoat postulant, vestiaire : 97, la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 45A
S.A.S. KEOPS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 9]
non représenté
S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 35
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— Madame [B] [K] [F], demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 12]
— Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 13]
— Madame [U] [X] [Y], demeurant [Adresse 13]
— Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 11]
— Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 14]
— Monsieur [R] [D] [T], demeurant [Adresse 14]
— S.C.I. HELY NORD, dont le siège social est sis Chez M [S] [F] – [Adresse 15]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY, avoat postulant, vestiaire : 97, la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier en copropriété dénommé LA BARONNE, sis [Adresse 16], a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Maître [J], Notaire à [Localité 1], le 20 décembre 2006, deux modificatifs étant intervenus selon actes reçus par Maître [J], Notaire à [Localité 1], le 29 septembre 2011.
Cet ensemble immobilier, qui était un ancien hôtel, a fait l’objet de travaux de rénovation totale notamment avec modification d’ouvertures et la création de balcons.
Cette opération a été menée par la SCI [W], maître d’ouvrage et maître d’œuvre.
Le bâtiment a transformé en logements au niveau des 1er , 2ème et 3ème étage, le rez de chaussée étant un local commercial.
La SCI [W] a sélectionné les entreprises suivantes :
— Société [P] : Création d’ouvertures en façade et Gros-œuvre des balcons,
— Société GIUSTI : Garde-corps des balcons en serrurerie,
— Société CREA-BAT : Rénovation intérieure des 1er et 2ème étages,
Démolition, Renforcement des poutraisons des planchers, menuiseries extérieures en aluminium, volets roulants, menuiseries intérieures, parquets, placards, électricité, plomberie, VMC, cuisines, chapes et chauffage au sol, isolation phonique, carrelages, faïences, plâtrerie – plafonds – peintures, terrasses en bois.
Par acte authentique en date du 05 septembre 2013, les époux [F] ont acquis de la
SCI [W], dans cet ensemble immobilier en copropriété, le lot 12, à savoir un
appartement situé au 1er étage, avec terrasse et un emplacement de stationnement.
Par acte authentique de vente en date du 19 juin 2013, Monsieur [M] [V]
[V] a acquis de la SCI [W], dans le même ensemble immobilier en copropriété,
les lots 8, 9 et 13, à savoir un petit local situé au 1er étage, un studio et un appartement et une salle d’eau avec wc, situé au 2ème étage.
Par acte authentique de vente en date du 29 octobre 2014, Monsieur [Y] a acquis
de la SCI [W], dans le même ensemble immobilier en copropriété, le lot 14, à savoir
un appartement situé au 2 ème étage.
Suite à ces acquisitions, ces différents copropriétaires ont tous donné à bail de location
meublé leurs lots à la SARL CHTI SAVOYARD, représentée par son gérant Monsieur
[E] [W].
Le 18 novembre 2020, les Consorts [F] / [Y] / [V] ont mandaté Maître [I], huissier de justice, qui a établi un PV de constat, duquel il ressort divers désordres et notamment :
— fissures sur l’enduit de façade,
— fissures de l’embrasure de la fenêtre de l’étage 2,
— fissures de l’embrasure de la porte des communs,
— défaut de fermeture de la porte des communs,
— problème de renfort au niveau des balcons,
— présence d’une fissure à l’embrasure de la porte d’entrée de l’appartement des époux [F],
— présence de fissures au niveau du dégagement des communs au 2ème étage,
— présence d’un jour entre la porte palière fermée et l’huisserie des appartements,
— outre les désordres relevés dans les appartements [V] / [F].
Par acte d’Huissier en date du 08 janvier 2021, les Consorts [F] / [Y] / [V] ont fait attraire devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire d’Annecy le Syndicat des Copropriétaires LA BARONNE, la SCI [W], la SARL CHTI SAVOYARD et la SAS LA PANIERE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes d’Huissier en date des 26 et 27 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause Monsieur [L] [P], entrepreneur individuel de maçonnerie ayant réalisé la modification des ouvertures en façades et la création de balcons ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété.
Par actes d’Huissier en date des 29 janvier, 2 et 3 février 2021, la SAS LA PANIERE a appelé en cause :
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en
qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur maître d’ouvrage ;
— La SAS KEOPS INGENIERIE ;
— La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société KEOPS ;
— La société AB2C ;
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société AB2C ;
— La société MATTINA RENOVATION ;
— La société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MATTINA
RENOVATION ;
— La société AM DECO agence AMEVET ;
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en
qualité d’assureur de la société AM DECO ;
— Monsieur [L] [P] ;
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
La jonction des procédures a été ordonnée le 22 mars 2021. Monsieur [C] a été désigné en qualité d’Expert.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 février 2023.
Par acte de huissier de Justice en date des 08 et 09 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait attraire devant la présente juridiction, la SCI [W], Monsieur [P], la société LA PANIERE, son assureur les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société KEOPS, son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SOCOTEC, la société AB2C et leur assureur AXA France IARD aux fins de les voir condamnés au coût de reprise des désordres ou tous préjudices annexes.
Parallèlement, par acte de Commissaires de Justice en date du 09 juin 2023, la société LA PANIERE a fait attraire devant la présente Juridiction le Syndicat des copropriétaires LA BARONNE, la Compagnie ALLIANZ IARD, la SCI [W], Monsieur [P], la société KEOPS Ingénierie, la société ALLIANZ IARD, la société AB2C, la société AXA France IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux fins de solliciter leur condamnation à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis.
Par Ordonnance en date du 20 octobre 2023, la jonction de ces deux instances a été ordonnée.
Par conclusions communiquées par RPVA le 23 janvier 2025, Madame [B] [K] [F], Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V] Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [D] [T] demandent au juge de la mise en état de:
“
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et son assureur ALLIANZ, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD de leur incident irrecevabilité.
En conséquence,
DIRE le syndicat des copropriétaires LA BARONNE recevable en son action ;
DIRE Madame [B] [K] [F], Monsieur [M] [V],
Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [G] [F], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T], SCI HELY NORD, recevables en leurs interventions volontaires,
Reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre SCI [W] et de l’entreprise ITER, la société CREA-BAT, la société KEOPS INGENIERIE et son assureur ALLIANZ, la société
SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD, la société AB²C et
son assureur SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [P] à verser :
— A Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F] la somme
provisionnelle de 60.937,87 €
— A Monsieur [M] [V] la somme provisionnelle de 80.178,04 €
— A Madame [U] [X] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme
de 73.207,68 €
— A Madame [R] [D] et Monsieur [T], la somme de 61.558,31 €
— A la SCI HELY NORD, la somme de 94.848,00 €
CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et son assureur ALLIANZ, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD, à verser à Madame [B] [K] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [G] [F], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T], SCI HELY NORD la somme de 2.500,00 € chacun.
CONDAMNER in solidum ou l’un à défaut de l’autre la SC [W], la société KEOPS INGENIERIE et son assureur ALLIANZ, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2025, la SCI [W] sollicite
du juge de la mise en état de :
“
Sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA BARONNE :
LES JUGER IRRECEVABLES car atteintes par la forclusion
Sur les demandes présentées par la Société LA PANIERE :
LES JUGER IRRECEVABLES pour défaut de qualité à agir de la Société LA PANIERE contre la SCI [W] ou encore pour forclusion ou prescription des demandes de la Société LA PANIERE dirigées contre la SCI [W]
Sur les demandes présentées par les copropriétaires intervenus volontairement à l’instance :
JUGER IRRECEVABLES le demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires car atteintes par la forclusion
JUGER que les demandes de provision présentées par Madame [B] [K]
[F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur
[H] [Y] et Madame [U] [X] [Y], Madame [R] [D] et Monsieur [T], la SCI HELY NORD se heurtent à des contestations sérieuses.
DÉBOUTER Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T] et la SCI HELY NORD de leurs demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LA BARONNE et la Société LA PANIERE à payer à la société [W] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T] et la SCI HELY NORD à payer à la SCI [W] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LA BARONNE et la Société LA PANIERE aux entiers dépens de l’incident.
CONDAMNER in solidum Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T] et la SCI HELY NORD aux entiers dépens de l’incident.”
Par conclusions communiquées par RPVA le 15 mai 2025, Le Syndicat des Copropriétaires LA BARONNE demande au juge de la mise en état de :
“
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile
JUGER que la SCI [W] ne rapporte absolument pas la preuve de la date effective de
toutes les factures émises par les sociétés [P] et CREA BAT, de la date de leur règlement effectif par elle et de la date de la prise de possession effective des lieux et donc d’une volonté non équivoque d’accepter les travaux aux dates alléguées par elle.
JUGER que les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2013 conformément au rapport
d’Expertise judiciaire de Monsieur [C]
JUGER que le Syndicat des copropriétaires a régulièrement interrompu tout délai de
forclusion ou de prescription.
DEBOUTER en conséquence purement et simplement la SCI [W] de sa demande de
forclusion ou de prescription qui est manifestement infondée.
CONDAMNER la SCI [W] à verser au Syndicat des Copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 583.908,63 € TTC afin de lui permettre de réaliser les travaux de consolidation des planchers, sa responsabilité décennale étant incontestablement engagée,
CONDAMNER in solidum la SCI [W] et Monsieur [P] à verser au Syndicat des
Copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 98.420,90 € TTC afin de lui permettre
de réaliser les travaux de consolidation des balcons, leur responsabilité décennale se
trouvant incontestablement engagée,
CONDAMNER in solidum la SCI [W] et Monsieur [P] à régler au Syndicat des
Copropriétaires une somme provisionnelle de 22.819,78 € au titre des frais d’expertise
par lui avancés,
CONDAMNER in solidum la SCI [W] et Monsieur [P] à verser au Syndicat des
Copropriétaires une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
Par conclusions communiquées par RPVA le 4 septembre 2025, la société AB2C et la société AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état de :
“CONSTATER qu’aucune demande de condamnation à l’encontre d’AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C et de la société AB2C n’est formulée concernant les désordres d’aff aissement des planchers et de désordres structurels aff ectant les balcons.
CONSTATER que la demande des copropriétaires visant à voir condamner d’AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C et de la société AB2C au titre de leur préjudice immatériel se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence ,
DEBOUTER l’ensemble des copropriétaires et toutes autres parti es de l’ensemble de leurs demandes de provision, fi ns et prétentions à l’encontre d’AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C et de la société AB2C
À titre subsidiaire
CONDAMNER la SCI [W], Monsieur [P], la société la PANIERE, la société KEOPS, son assureur ALLIANZ, et la société SOCOTEC à relever et garantir la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C et la Société AB2C de l’ensemble des sommes éventuellement mise à leur charge.
En toute hypothèse,
DECLARER que la société AXA FRANCE IARD mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C est bien fondée à opposer le montant de sa franchise à son assuré pour au titre de ses garanties obligatoires et au tiers au titre des garanti es facultatives qui s’élèvent à la somme de 1323€.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AB2C était retenue
LIMITER à 5% la part mise à la charge d’AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la
société AB2C et de la société AB2C,
s’agissant des frais irrépéti bles au ti tre de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à 5% des dépens comprenant les frais d’expertise.
CONDAMNER les copropriétaires requérants ou tout succombant à payer à la Compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société AB2C et de la société AB2C la somme de 3000 euros au ti tre de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au enti er dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 18 février 2026 , la société LA PANIERE, demande au juge de la mise en état de :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [C] le 26 février 2023 ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la société LA PANIERE à
l’encontre de la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE ;
JUGER mal fondé l’incident diligenté par la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE ;
DEBOUTER la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTER la société AB2C et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de leurs demandes à l’encontre de la société LA PANIERE ;
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société LA PANIERE ;
CONDAMNER in solidum la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE àverser à la société LA PANIERE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI [W], la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ I.A.R.D. es qualité d’assureur de la société KEOPS INGENIERIE aux entiers dépens ;
Par conclusions communiquées par RPVA le 16 février 2026 , la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
CONSTATER que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande en principal,
frais et accessoires contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société « LA PANIÈRE ».
Par conclusions communiquées par RPVA le 16 février 2026 , la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD, demandent au juge de la mise en état de:
“
Vu les articles 1231-1, 1792-6, 2224 du code civil, 835 du cpc,
DÉCLARER tardive et prescrite et non recevable l’action de la société LA PANIERE dirigée contre la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ,
DÉCLARER non recevables les demandes de la société LA PANIERE dirigées contre la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ comme couvertes et purgées par la réception sans réserve, et purgées par le pv de levée des réserves,
DÉBOUTER la société LA PANIÈRE de toutes demandes présentées contre la société KEOPS et son assureur la société ALLIANZ.
DÉCLARER prescrites et non recevables les demandes de Madame [B] [K] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [G] [F], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T], SCI HELY NORD, le syndicat des copropriétaires LA BARONNE, présentées contre la sté KEOPS et son assureur la sté ALLIANZ.
DÉBOUTER Madame [B] [K] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [G] [F], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T], SCI HELY NORD, le syndicat des copropriétaires LA BARONNE, de toutes demandes se heurtant à contestations sérieuses présentées
contre la sté KEOPS et son assureur la sté ALLIANZ.
CONDAMNER la société LA PANIERE à payer à la société KEOPS INGENIERIE et la société ALLIANZ 1000 € d’article 700 du CPC et la condamner à supporter les dépens de la procédure distraits au profit de Me BIZIEN AVOCAT.
CONDAMNER Madame [B] [K] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y], Madame [U] [X] [Y], Monsieur [G] [F], Monsieur [Q] [T], Madame [R] [D] [T], SCI HELY NORD, le syndicat des copropriétaires, à payer à la sté KEOPS et à son assureur la sté ALLIANZ la somme de 2000 € chacun au titre de l’articles 700 du cpc.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2026 et mis en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ exception tirée de la forclusion et la fin de non recevoir tirée de la prescription , :
La SCI [W] soutient que le Syndicat des copropriétaires LA BARONNE est forclos à son égard au motif que la réception tacite des travaux serait fixée au 31 août 2012, date de la facture de la société [P].
La SCI [W] prétend également que le syndicat de copropriétaires ne peut pas bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée par les copropriétaires, et que celle-ci ne lui bénéficie pas puisqu’il n’a pas présenté de demandes avant l’assignation délivrée le 8 juin 2023.
Le syndicat des copropriétaires conteste ces moyens et soutient que la SCI [W] ne rapporte pas la preuve de la prise de possession des lieux ni du règlement de la facture définitive de la société [P] au 31 août 2012. Ils mettent en avant qu’elle ne peut pas constituer la dernière facture puisque des travaux supplémentaires ont eu lieu, ce que démontre la nouvelle déclaration préalable déposée par la SCI [W] le 10 octobre 2012 concernant les travaux de ravalement de façade.
Le syndicat soutient également que l’assignation délivrée par l’un deux avant l’expiration du délai de la garantie décennale a pour effet d’interrompre la prescription pour les deux parties.
La SCI [W] soutient que la Société LA PANIERE est forclose pour les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre du syndicat de copropriétaires.
Il a été jugé que la réception a eu lieu le 11 juin 2013.
Par acte de Commissaires de Justice en date du 09 juin 2023, la société LA PANIERE a fait attraire devant la présente Juridiction notamment la SCI [W].
En conséquence, la société LA PANIERE sera déclarer recevable en son action formée à l’encontre de la SCI [W] et de l’ensemble des parties.
La société KEOPS et son assureur soutiennent que l’action de la société LA PANIERE est prescrite.
Elles prétendent que les désordres de fissures en façade ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux le 18 décembre 2019, et que l’action de la société LA PANIERE aurait donc dû être engagée avant le 18 décembre 2020 en application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil relatif à la garantie de parfait achèvement.
Elles font valoir que le procès-verbal de levée des réserves du 18-01-2020 mentionne que les réserves notées dans l’annexe au procès-verbal de réception des travaux du 18-12-2019 sont levées et que dans ces conditions, le maître de l’ouvrage assisté de son maître d’œuvre éclairé a ainsi renoncé aux vices ou désordres apparents.
La société LA PANIERE soutient que l’appréciation de la recevabilité de son action à l’encontre de la société KEOPS INGENIERIE relève d’une question de fond qui sera tranchée par la Juridiction de Jugement et non d’une fin de non-recevoir qui relèverait de la compétence du Juge de la mise en état.
Sur ce
L’article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
L’article 1792-6 du code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
En l’espèce, plusieurs entreprises sont intervenues pour la rénovation de l’immeuble.
La SCI [W], propriétaire de l’immeuble a fait réaliser des travaux d’aménagement de l’immeuble en logements séparés. Diverses entreprises sont intervenues dont la société CREAT-BAT, pour le gros oeuvre; la société KEOPS; la société [P] pour la création des ouvertures en façades et le gros oeuvre des balcons; la société GIUSTI pour le garde-corps des balcons.
La société LA PANIERE a fait réaliser des travaux par la société MATTINA DEMOLITION et la société ABC2 pour la reprise du gros oeuvre. Elle a confié les études architecturales au cabinet AMEVETet les études de structures au cabinet KEOPS.
Aux termes de son rapport final, l’expert judiciaire, qui a consulté l’ensemble des intervenants sur le chantier, et a interdit l’accès de l’immeuble au regard des risques pour la sécurité des personnes, a conclu que :
— les malfaçons et désordres aux balcons les rendent impropres à leur destination et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage
— l’affaissement des planchers rendent les logements impropres à leur destination
— les désordres aux façades constituent certes un élément esthétique mais les fissures et affaissements rendent la manoeuvre de la porte fenêtre impossible. Les désordres de façade sont des parties indissociables de clos.
L’expert judiciaire a opté pour une réception globale des travaux fixée à la date du 11 juin 2013.
Cette date est contestée par les défendeurs qui considèrent que la réception est intervenue pour chacun à une date antérieure, concomittante au paiement de leur facture, ou suite à la prise de possession des biens.
La date de réception est ainsi au coeur des débats et permettra de fixer le point de départ des différentes actions.
Cette question nécessite un examen au fond et relève dès lors de la compétence du juge du fond.
En conséquence, les demandes formées par la société [W], la société KEOPS et son assureur ALLIAZ IARD dans le cadre du présent incident au titre de la forclusion ou de la prescription de l’action de l’action de la société LA PANIERE, de celle du syndicat des copropriétaires ou encore des copropriétaires seront rejetées.
Sur les demandes de provisions
Madame [K] et de Monsieur [F] font valoir qu’ils subissent un préjudice de résultant notamment de la perte des loyers. Ilx exposent que leur préjudice s’élève à ce jour, pour la perte de loyer, à la somme de 55.541,84 € (sauf à parfaire au jour de l’achèvement des travaux), somme, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 5.396,03 € pour la reprise intégrale de la cuisine.
Ils demandent en conséquence qu’il leur soit alloué la somme de 60.937,87 €.
Monsieur [V] expose qu’il subit une perte des loyers. Il évalue son préjudice à à la somme de 48.278,04 € pour la perte de loyer. Pour le lot n°13, il évalue le préjudice à la somme 31.900,00 €
Il demande en conséquence la somme de 80.178,04 € pour son préjudice au 15 juin 2025 (sauf à parfaire au jour de l’achèvement des travaux).
Madame [U] [X] [Y] et Monsieur [H] [Y] font valoir une perte des loyers.
Ils demandent la somme de 73.207,68 € (sauf à parfaire au jour de l’achèvement des travaux) pour la perte de loyer.
Madame [R] [D] et Monsieur [T] font valoir au 28 février 2025 un préjudice de 61.558,31 € résultant de la perte de loyer.
La SCI HELY NORD, propriétaire des lots 17, 18 et 19, fait valoir un préjudice de 94.848,00€ à la date de mars 2025 en précisant que ce bien devenu inhabitable était destiné à l’habitation de Monsieur [F].
L’ensemble des copropriétaires demandent la condamnation in solidum ou l’un à défaut de l’autre SCI [W] et de l’entreprise ITER, la société CREA-BAT, la société KEOPS INGENIERIE et son assureur ALLIANZ, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SA AXA FRANCE IARD, la société AB²C et son assureur SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [L] [P] à les indemniser de leur préjudice.
Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir que des contestations sérieuses sélèvent notamment quant à la recevabilité des demandes et à l’imputabilité des dommages.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile,
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En l’espèce, les conclusions expertales retiennent la responsabilité d’une partie des entreprises. Toutefois, l’ancienneté des désordres initiaux et des travaux de reprise ainsi la détermination des responsabilités nécessitent un débat au fond.
Par ailleurs la contribution à la dette n’est pas encore établie.
Les demandes de provision présentées par Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [X] [Y], Madame [R] [D] et Monsieur [T], la SCI HELY NORD se heurtent à des contestations sérieuses.
Il convient en conséquence de rejeter leurs demandes de provision.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du rejet prononcé à l’encontre de l’ensemble des demandes, les frais irrépétibles et les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance en premier ressort, rendue contradictoirement
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCI [W] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société KEOPS et la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la demande de provision formée par Madame [B] [K] [F] et Monsieur [G] [F], Monsieur [M] [V], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [X] [Y], Madame [R] [D] et Monsieur [T], la SCI HELY NORD :
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour conclusions au fond ;
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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