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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GERS en date du 04 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [G], né le 30 Mars 1984 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [G] né le 30 Mars 1984 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 31 mars 2026 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 31 mars 2026 à 16h00 ;
Vu la requête de M. [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Avril 2026 à 17h06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 avril 2026 reçue et enregistrée le 03 avril 2026 à 12h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Interprète en albanais [L] [E], serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. [T] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[T] [G], né le 30 mars 1984 à [Localité 1] , de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , en date du 12 février 2016, et a été éloigné le 20 février 2016.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ainsi que d’une mesure portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à laquelle il s’est soustrait, pris et notifiés le 04 décembre 2025.
Le 08 janvier 2026, il a été de nouveau interpellé par les services de police d'[Localité 2] (32) pour conduite sous stupéfiants, et placé en retenue administrative et le 09 janvier 2026, lui a été notifiée une lettre de rappel de ses obligations au regard de son assignation à résidence, mesure à laquelle il n’a jamais respectée.
Le 26 mars 2026, il a été interpellé une troisième fois par les services de police de l’Aube (10) dans le cadre d’un contrôle routier, et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, à l’issue de laquelle a été édictée une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire, ainsi qu’une assignation à résidence dans le département de l’Aube (10) pour une durée de quarante-cinq jours, à laquelle il s’est soustrait, avant d’être de nouveau interpellé dans le Gers quatre jours après.
A l’issue d’une mesure de retenue administrative par les services de police d'[Localité 2], [T] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gers daté du 31 mars 2026 , régulièrement notifié le jour même à 16h.
Par requête datée du 3 avril 2026 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h53 , le préfet Gers a demandé la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 1er avril 2026 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 avril 2026 à 17h06, M. [T] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation
A l’audience du 4 avril 2026, le conseil de M. [T] [G] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives à :
— la qualité de l’agent interpellateur de l’intéressé n’ayant pas fait appel à un OPJ,
— une notification tardive des droits de sa retenue administrative,
— une absence d’habilitation des agents consultants les fichiers,
— une absence d’avis au parquet de la fin de la retenue administrative.
Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir.
Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Sur le fond, le conseil de M. [T] [G] s’en est rapporté.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de la qualité de l’agent interpellateur et de la régularité du contrôle
Le contrôle dont a fait l’objet l’intéressé se fonde sur les prérogatives des agents de police judiciaire en mission de contrôle routier, agissant dans le cadre des articles R.233-1 du code de la route selon lequel tout conducteur d’un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code, dont tout titre justifiant de son autorisation de conduire et l’article R. 211-14 du code des assurances qui dispose que tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Ces dispositions réglementaires autorisent donc les services de police à contrôler les documents relatifs à la conduite du véhicule de tout conducteur d’un véhicule.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [G] n’était pas au volant du véhicule lorsqu’il a été contrôlé, mais que ce cernier était à bord en tant que passager d’un véhicule en circulation et sans ceinture de sécurité comme mentionné par le PV rédigé par [U] [M] gardien de la paix à [Localité 2], qui fait foit jusqu’à preuve du contraire.
Or, l’article R.412-1 du code de la route impose le port de la ceinture de sécurité au conducteur ou au passager d’un véhicule à moteur en circulation.
En outre, selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il ressort de la procédure que le 30 mars 2026 à 16h10, M. [U] [M] gardien de la paix à [Localité 2], agent de Police judiciaire, a procédé au contrôle routier du véhicule dans lequel se trouvait l’intéressé, agissant sur instruction de M. [I] [H], Directeur Départemental de la Police Nationale du Gers, et donc Officier de Police Judiciaire.
Dès lors qu’en passant M. [G] et le conducteur du véhicule aux fichiers et qu’ils sont ressortis comme faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, l’agent de police judiciaire les a interpellés à 16h15 et a immédiatement avisé l’officier de police judiciaire de permanence, comme il ressort du PV.
Il apparaît que [N] [D], Major de Police en fonction à [Localité 2], et Officier de Police Judiciaire, a alors placé les individus en retenue administrative le 30 mars 2026 à 16h35, soit 20 mn après.
En conséquence, le contrôle d’identité et les conditions d’interpellation sont réguliers.
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Sur la notification tardive de la retenue et l’interprétariat par voie tél
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative : « après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ».
En application des articles 813-1 et suivants du CESEDA, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Dans ce cas, conformément à l’article L813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et de ses droits.
Enfin, aux termes de l’article L141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, l’avocat de M. [T] [G] soulève une exception de nullité relative à la notification tardive des droits de son client, soit 90 minutes entre l’interpellation à 16h15 et la notification des droits en retenue à 17h45, sans circonstance insurmontable évoquée, sans PV de carence par rapport à l’interprète, qui a traduit par la voie téléphonique, qui n’est pas justifié.
D’une part, un délai de moins de 2 heures pour la notification des droits d’une personne retenue nécessitant un interprète en langue albanaise ne saurait être qualifié de tardif compte-tenu de la rareté de la langue parlée dans le Gers, lieu d’interpellation, compte tenu du délai de route pour remener les individus interpelés au commissariat après la verbalisation du conducteur pour plusieurs infractions au code de la route, et de la notification successives, même par téléphone, de leurs droits à deux individus albanais interpellés simultanément.
D’autre part, dans la mesure où aucun grief n’est démontré puisque l’étranger n’a souhaité ni médecin, ni prévenir un proche, ni les autorités consulaires de son pays, et alors que qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, ainsi aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas le cas pour M. [T] [G] .
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
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Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation pour la consultation des fichiers
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction ». Dans son second alinéa, l’article précise :
— d’une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
— d’autre part, que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L’avocat de M. [G] invoque l’absende de justification de l’habilitation des agents ayant consulté les fichiers dans la procédure.
S’il n’est plus prescrit par l’article précité de mentionner expressément en procédure l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge puisse exercer son contrôler, ce qui impose de connaître le nom (et le prénom) de la personne qui a procédé à la consultation des fichiers.
Le PV d’interpellation de M. [G] mentionne que c’est [U] [M], gardien de la paix, qui a consulté tous les fichiers concernés puisqu’il est rédacteur du PV dans lequel il est mentionné qu’il est habilité à ces consutations et qu’il a signé sous chaque mention de consultation.
Dans ces conditions, l’agent verbalisateur et interpellateur était dûment habilité à ces consultations de fichiers et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’avis à Parquet de fin de la retenue administrative et de placement en rétention
Il ressort du PV de fin de retenue administrative que Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Auch a été immédiatement informée de la fin de la mesure de retenue et de la décision adminitrative prise à son encontre, après la notification à l’intéressé le 31 mars 2026 à 16h.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [T] [G], la Préfecture n’ayant pas pris en considération qu’il viviait en France avec sa concubine à une adresse commune connue de l’administration.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or, lors de son audition en retenue, M. [G] avait indiqué être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] (un centre d’hébergement servant généralement de boîte postale) alors qu’il a pourtant été interpellé à [Localité 2].
Il avait également indiqué que ses trois enfants se trouvaient en Italie avec sa femme.
Il est constaté au surplus que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience.
Par ailleurs, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [T] [G] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— L’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, une première fois au cours du mois de janvier 2016.
Le 12 février 2016, il a été interpellé par les services de police d'[Localité 2] (32), et placé en retenue administrative aux fins de vérification de ses droits de circulation et de séjour.
A l’issue de sa retenue, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 février 2016, et notifié le même jour, et a été éloigné le 20 février 2016.
L’intéressé est ensuite revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de novembre 2025, après être entré sur le territoire italien au cours du mois de novembre 2024.
Le 3 décembre 2025, il a été interpellé une nouvelle fois par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] (32), et placé en retenue administrative aux fins de vérification de ses droits de circulation et de séjour.
A l’issue de sa retenue, il a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’une mesure portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, àlaquelle il s’est soustrait, pris et notifiés le 04 décembre 2025.
Le 08 janvier 2026, il a été interpellé une seconde fois par les services de police d'[Localité 2] (32), et placé en retenue administrative.
Le 09 janvier 2026, lui-a été notifié une lettre de rappel de ses obligations au regard de son assignation à résidence, mesure à laquelle il n’a jamais déféré.
Le 26 mars 2026, il a été interpellé une troisième fois par les services de police de l’Aube (10) dans le cadre d’un contrôle routier, et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire, à l’issue de laquelle a été édictée une prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an supplémentaire, ainsi qu’une assignation à résidence dans le
département de l’Aube (10) pour une durée de quarante-cinq jours, à laquelle il s’est soustrait.
— Il ressort de l’examen particulier de la situation de Monsieur [T] [G] qu’il déclare être entré régulièrement sur le territoire italien il y a un an et quatre mois, puis être arrivé irrégulièrement en France il y a quatre mois sans jamais solliciter de titre de séjour, qu’il se maintient irrégulièrement dans l’espace Schengen depuis au moins un an, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement émanant des autorités italiennes, qu’il a déclaré au cours de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays
d’origine, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement, et qu’il s’est soustrait par deux fois aux mesures ordonnant son assignation à résidence.
— En outre, Monsieur [T] [G] est défavorablement connu des services de police puisqu’il a été mis en cause pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire de produits stupéfiants le 08 janvier 2026, et qu’il a été placé en garde à vue par les services de police de l’Aube (10) pour des faits de conduite sans permis.
— Par ailleurs, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, ni de ses conditions de vie familiale et ni de son état de santé que Monsieur [T] [G] présente un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [T] [G], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les diligences sont intervenues avec célérité et utilement puisqu’ un vol était programmé le 3 avril 2026 à destination de [Localité 1] via [Localité 5] en vue de l’éloignement de M. [G] et que la poursuite de la rétention administrative de celui-ci ne résulte que de son propre refus d’embarquer.
Dès lors, une nouvelle demande de routing a été réalisée le jour-même 3 avril 2026 à 15h08.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture Gers justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [T] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet Gers.
DECLARONS recevable la requête de [T] [G].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [T] [G].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet Gers.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [T] [G].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [T] [G]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
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