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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00973 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FB44
=============
[H] [Z] [N] [X]
C/
[K] [M] épouse [X]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC M. [H] [X] (LR.AR)
1 CCC Mme [K] [M] (LR.AR)
1 CCC LINKIAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[H] [Z] [N] [X]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[K] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [L] [I],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 ;
DECLARE recevable les conclusions de Madame [K] [M] épouse [X] signifiées le 07 octobre 2025 ainsi que les pièces numérotées de 41 à 48 ;
PRONONCE la clôture au 13 octobre 2025 avant l’audience de plaidoirie ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [X] et Madame [K] [M] épouse [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Monsieur [H] [Z] [N], [X], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16] (44),
Et de :
— Madame [K] [M] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [X] et Madame [K] [M] épouse [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 05 février 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [X] et Madame [K] [M] épouse [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 10 000 euros ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
DIT n’y avoir à statuer sur les demandes relatives à [W], enfant majeur s’agissant de l’autorité parentale conjointe, sa résidence ou le droit d’accueil ;
ETABLIT la résidence de [J] et [Y] au domicile de Madame [K] [M] épouse [X] ;
ACCORDE à Monsieur [H] [X] un droit de visite devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre Enfants Parents LINKIAA Cap familleS [Localité 18] – [Adresse 7], [Courriel 12] Tél. : 02 40 19 11 14 deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l’Espace Rencontre, ce sous réserve d’un meilleur accord des parents ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’Espace Rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;
DIT que ces visites sont fixées pour une durée de 06 mois renouvelable une fois ;
MAINTIENT à 700 euros (sept cents euros) par mois, soit 300 euros pour [W] et 200 euros pour [J] et [Y], le montant total de la contribution due par Monsieur [H] [X] à Madame [K] [M] épouse [X] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [W], [J] et [Y] [X], et au besoin l’y condamne,
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à rembourser à Madame [K] [M] épouse [X] la moitié des frais de loyers de l’enfant [W] pendant toute la durée de ses études supérieures sous réserve de justifier du loyer et après déduction des aides éventuelles (APL notamment) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) – ou [11] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— le parent créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil :
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE MEUR
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