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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 avr. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [J] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de la Drôme
Association ATMP DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [C] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 20 mai 2021.
Se prévalant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait assigner M. [C] [I], et l’association ATMP de la Drôme, son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024 signifié à étude s’agissant de M. [C] [I], et signifié à personne s’agissant de l’association ATMP de la Drôme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande :
de prononcer la résiliation du bail,
d’ordonner l’expulsion de M. [C] [I] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
de condamner M. [C] [I] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
de condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de cesser les troubles.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, que M. [C] [I] est responsable de nombreux troubles du voisinage qui persistent en dépit de mises en demeure, conduisant notamment ses voisins à émettre une pétition à son encontre.
M. [C] [I], assisté de son curateur, demande de débouter l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [I] fait valoir en substance que l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne rapporte pas la preuve des troubles qu’elle lui impute, produisant des courriers émanant de ses services ou des pièces faisant référence à des troubles sans démonstration qu’ils lui soient imputables. Il ajoute que, depuis les mises en demeure du mois de mai 2024, aucun trouble ne peut lui être reproché. Il estime qu’en tout état de cause, les nuisances évoquées ne sont pas suffisantes pour mettre fin au bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En l’espèce, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un courrier, une main courante, une pétition et des fiches de signalement établis par différents résidents vivant à la même adresse que M. [C] [I] qui indiquent :
que celui-ci reçoit des visiteurs ou héberge des personnes qui font du bruit dans l’immeuble à des heures indues,
que ces visiteurs ou hébergés ainsi que leurs animaux causent des problèmes d’hygiène au sein des parties communes ou au niveau de la porte d’entrée (urine et déjections animales),
que l’un des occupants a agressé verbalement une résidente,
que le 1er décembre 2024, les voisins ont dû appeler les forces de l’ordre en raison d’une bagarre au sein de l’appartement de M. [C] [I], après avoir subi des sonneries intempestives aux interphones et des hurlements dans les couloirs.
L’établissement DROME AMENAGEMENT HABITAT a mis en demeure M. [C] [I] de respecter son obligation de jouissance paisible à plusieurs reprises, lui faisant même signifier une sommation d’avoir à cesser les troubles le 31 mai 2024. En dépit de ces mises en demeure, les troubles ont persisté, comme le montrent à la fois la pétition du 1er décembre 2024 et les fiches de signalement du 3 décembre 2024 et du 25 février 2025.
Ces manquements sont d’une gravité caractérisée en ce qu’ils nuisent à la qualité de vie du voisinage et justifient de prononcer la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, il sera fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [I], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Aucun texte ne subordonnant le prononcé de la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible à une mise en demeure préalable par acte d’huissier, la sommation du 31 mai 2024 ne peut pas être assimilée à des dépens mais constituent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [I] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu le 20 mai 2021 entre l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT et M. [C] [I],
Ordonne en conséquence à M. [C] [I] de libérer le logement situé [Adresse 4] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [C] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne M. [C] [I] à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au dernier terme de loyer,
Condamne M. [C] [I] à verser à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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