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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/06223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOURGUN;
M. [T]; Mme [J]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association ALEF (ASSOCIATION FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION)
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
Demeurant [Adresse 6]
Comparant à l’audience
Madame [H] [J]
Demeurant [Adresse 2]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYA
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation) ayant son siège à WIWERSHEIM a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [J] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes de :
— 868,92 euros, au titre des frais d’accueil de l’enfant [L] [R] au sein de l’ALSH de [Localité 7],
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par l’ALEF du fait de leur carence manifeste,
— et de 950,00 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’ALEF, représentée par son avocat, maintient ses demandes, et agrée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] et Madame [J] proposent de régler leur dette par un premier versement de 100,00 euros chacun, suivi d’un règlement mensuel de 50,00 euros chacun.
Madame [J] précise qu’elle souhaitait s’assurer que Monsieur [T] règle la moitié de la dette, s’agissant de frais liés à leur enfant commun.
Monsieur [T] indique qu’il était prêt à régler la moitié, mais n’avait pas été informé de la convocation chez le conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [T] et Madame [J] sont les parents de l’enfant [L] [R], accueilli à la cantine / ALSH de [Localité 7] au cours de l’année 2023/2024.
Demeurent impayés les frais d’accueil pour la période courant à compter du mois de mai 2023, malgré mise en demeure du 18 juillet 2024, la proposition de régulariser la dette n’ayant pas été suivie dans les faits.
Il y a dès lors lieu de les condamner solidairement au paiement du montant restant dû de 868,92 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’ALEF n’invoque et ne caractérise aucun préjudice qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord du créancier, il y a lieu d’accorder à Monsieur [T] et Madame [J] des délais de paiement.
Ils pourront se libérer chacun de leur dette, par un premier versement de 100,00 euros chacun, suivi de règlements mensuels de 50,00 euros chacun, jusqu’à apurement total de celle-ci, à laquelle ils sont solidairement tenus.
Au premier impayé de l’un d’eux, le solde sera immédiatement exigible à son égard.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [T] et Madame [J] succombant à la présente instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à leur assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’ALEF les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [J] à payer à l’ALEF de [Localité 8] la somme de 868,92 euros, au titre des frais d’accueil de l’enfant [L] [R] au sein de l’ALSH de [Localité 7], avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [J] des délais pour s’acquitter de leur dette par un premier versement de 100,00 euros chacun, suivi de règlements mensuels de 50,00 euros chacun, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, jusqu’à apurement total de la dette, en principal, frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance de l’un d’eux, le solde deviendra immédiatement exigible à son égard ;
DÉBOUTE l’ALEF de [Localité 8] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [J] à payer à l’ALEF de [Localité 8] une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [T] et Madame [H] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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