Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CASTORAMA FRANCE c/ CSE DE L' ETABLISSEMENT CASTORAMA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01094 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGN5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphanie TERIITEHAU
— Me David METIN,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/01094 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGN5
DEMANDEUR :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
assistée de Maître Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant substitué par Maître Laura LENOBLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ayant pour avocat postulant Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CSE DE L’ETABLISSEMENT CASTORAMA [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Maître David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-Présidente
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/01094 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGN5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Castorama exploite en France 89 magasins sur l’ensemble du territoire national spécialisés dans l’équipement de la maison et les produits de bricolage et emploie environ 10 000 salariés.
L’établissement de [Localité 2] implanté dans les Yvelines, compte 100 salariés (ETP) répartis entre les services de vente, d’accueil, de logistique et d’encadrement.
Le CSE de Castorama [Localité 2] a adopté une résolution le 27 juin 2025 visant à recourir à l’assistance d’un expert habilité afin d’analyser un risque grave affectant les conditions de travail, libellé en ces termes :
« Préambule :
À la suite de la déclaration lue en séance par les représentants du personnel, et au regard des éléments partagés concernant la situation actuelle dans le magasin de [Localité 2], le CSE tient à acter formellement sa décision de recours à une expertise indépendante.
Considérant :
• La dégradation persistante du climat de travail,
• Les absences prolongées, certaines liées à un mal-être ou à un épuisement professionnel ;
• Les départs dans un contexte de surcharge et de désorganisation ;
• Les signaux d’alerte répétés émanant des élus,
• L’absence de mesure de prévention proportionnées ;
• Les constats du rapport Sextant (CSEC) sur des causes structurelles nationales (baisse des effectifs, objectifs déconnectés, sous-investissement en formation, outils mal maitrisés) ;
• Les Incertitudes sur l’avenir du magasin (franchise, réduction de surface, transfert) ;
• Le rôle légal du CSE en matière de santé au travail ;
• Le caractère avéré ou fortement présumé du risque grave au sens de la jurisprudence.
Le Comité Social et Economique de Castorama [Localité 2] décide, à la majorité des membres présents, ce qui suit :
1. De recourir à une expertise indépendante, confiée au cabinet habilité Technologia, conformément aux articles L.2315-78 st suivants du Code du travail, afin d’analyser les causes organisationnelles d’un risque grave déjà identifiés, de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans les situations de travail concernées, et d’aider le CSE à formuler des propositions concrètes pour enrichir un plan d’action assorti d’indicateurs de suivi.
2. De fonder cette décision sur l’article L.2315-94 du Code du travail, qui prévoit la prise en charge intégrale de la mission par l’employeur en cas de risque grave.
3. De désigner M. [K] [I], élu du CSE et membre de la CSSCT, comme coordinateur de la mission entre le cabinet expert, le comité et la direction.
4. De désigner M. [H] [N] [U] comme référent suppléant.
6. De notifier cette décision à la direction à l’issue de la réunion, et de demander l’engagement immédiat des démarches nécessaire à la réalisation de l’expertise.
8. D’acter que les conclusions feront l’objet d’une restitution collective, et que le CSE s’engage à travailler avec la direction à l’élaboration d’un plan d’actions correctives, en lien avec les recommandations du cabinet ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, la société Castorama France a fait assigner le CSE de l’établissement de [Localité 2] pris en la personne de son secrétaire M. [H] [U] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir annuler la résolution prise par le CSE en date du 27 juin 2025.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 3 octobre 2025.
À cette date, la société Castorama France, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— juger son action recevable et bien-fondée,
— annuler la résolution du CSE Castorama [Localité 2] en date du 27 juin 2025,
— condamner le CSE Castorama [Localité 2] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE aux entiers dépens,
— et débouter le CSE Castorama [Localité 2] de sa demande de condamnation de la société Castorama France à lui verser la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle rappelle les conditions posées pour la désignation d’un expert pour risque grave qui ne sont pas réunies. Elle précise qu’aucun élément précis, actuel et identifié n’est évoqué à l’appui des sept points listés dans la délibération qu’elle reprend ensuite successivement.
Elle observe que concernant la dégradation du climat de travail, le CSE ne démontre aucune alerte préalable à la délibération tant auprès du médecin du travail que de l’inspection du travail, ajoutant que le médecin du travail postérieurement à la délibération, a lors de la commission santé, sécurité et conditions de travail en date du 16 septembre 2025, estimé qu’il n’était pas opportun d’émettre une alerte en matière de RPS, les éléments observés lors de ses interventions ne la justifiaient pas.
Elle conteste que l’établissement subirait des absences prolongées, le niveau étant inférieur à d’autres établissements de la région parisienne et au niveau national. Elle précise qu’aucune pièce n’est produite sur ce point y compris au titre de prolongation d’arrêt de travail pour épuisement et mal être au travail.
Elle précise que le même constat peut être fait au titre des départs volontaires ou le turn-over, le niveau des deux indicateurs ne dépassant pas ceux des autres établissements. Elle ajoute que l’effectif est stable entre janvier et juin 2025, celui-ci ayant en revanche diminué entre 2022 et 2025 concomitamment à la diminution d’activité, le chiffre d’affaires sur la même période ayant baissé, de sorte que la charge de travail n’a pas été impactée.
Elle relève qu’il n’est pas justifié d’alertes répétées et non prises en compte de la part du CSE qui ne fait état que de deux mails anciens de 2022 et 2024 qui ont donné lieu à une réaction de l’employeur.
Elle indique que le droit d’alerte local ne peut être justifié par le rapport Sextant qui est intervenu sur le plan national.
Elle précise que les incertitudes sur l’avenir du magasin ne sont que des supputations qui ne sont étayées par aucune pièce.
Elle expose que les autres éléments évoqués n’ont pas été mentionnés dans la délibération du 27 juin 2025, de sorte qu’ils ne peuvent justifier le droit d’alerte, étant au surplus, contestés.
Elle relève ainsi que la polyvalence est une modalité d’organisation du travail qui porte sur le secteur d’intervention et non sur le métier et qui est de surcroît accompagnée de formation, de sorte qu’il n’engendre aucun risque.
Elle précise que pour le port de charges lourdes, la société met à disposition des engins et forme les salariés à leur usage outre des formations sur les gestes et postures adaptés.
Elle conteste toute entrave, les représentants du personnel pouvant prendre leurs heures de délégation.
Elle rappelle que l’ouverture 7 jours sur 7 et donc la présence de salariés le dimanche se fait sur la base du volontariat.
Elle réfute les reproches formulés au titre du SAV, de l’isolement des encadrants et l’absence d’accompagnement des alternants, produisant des témoignages de salariés en ce sens.
En défense, le CSE de l’établissement Castorama [Localité 2], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
débouter la Société Castorama France de l’ensemble de ses demandes,juger bien-fondée la délibération du 27 juin 2025 par laquelle le CSEE de [Localité 2] a voté la désignation d’un Expert et désigné le Cabinet TECHNOLOGIA pour réaliser une expertise « risque grave » au sein de l’établissement Castorama de [Localité 2],condamner la Société Castorama France à verser au CSEE de [Localité 2] la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du CPC,et condamner la société Castorama France aux entiers dépens.
Il conteste que la délibération soit imprécise et estime qu’elle est motivée et expose de manière circonstanciée un ensemble de faits qui traduisent une situation de souffrance au travail et un risque grave avéré pour la santé des salariés.
Il rappelle que seul doit être examiné le contenu de la délibération adoptée le 27 juin 2025.
Pôle social – N° RG 25/01094 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGN5
Il relève à cet égard que ce qui se passe au niveau national et qui est consigné dans le rapport Sextant se passe également au niveau du magasin Castorama [Localité 2]. Ainsi l’enseigne qui connait une baisse de chiffre d’affaires, réduit les effectifs dans les rayons (par exemple au rayon jardin qui est passé de de 7 à 4 personnes) et pour pallier cette réduction, favorise la polyvalence ce qui conduit en réalité à reporter la charge de travail sur les salariés présents, sans qu’ils ne soient formés, l’ensemble étant source de stress et d’angoisse.
Il observe que la charge de travail est telle que les élus ne peuvent exercer leurs mandats ne pouvant prendre leurs heures de délégation et que les restrictions médicales au titre du port des charges lourdes ne sont pas toujours respectées.
Il ajoute que la désorganisation conduit à ce que le SAV soit pris en charge par un alternant.
Il indique que le volontariat pour l’ouverture le dimanche conduit à ce qu’un seul salarié soit présent par rayon, ce qui est insuffisant.
Il relève qu’il existe une réelle inquiétude sur l’avenir du magasin, précisant que ce jour, les salariés ont appris la fermeture du magasin Castorama [Localité 3].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le recours à l’expertise risque grave :
L’article L. 2315-94 du code du travail dispose :
« Le comité sociale et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.».
En l’absence d’une définition légale du risque grave, ce sont les éléments dont dispose le CSE pour caractériser ce risque qui permet de justifier :
de son existence, de sa gravité, et de son actualité,et donc du recours à l’expertise.
Ainsi, le risque grave se dégage de son environnement factuel et s’apprécie au moment de la délibération du CSE qui doit apporter des éléments objectifs pour permettre au juge d’identifier le risque, d’apprécier sa gravité et son caractère actuel.
En l’espèce, le CSE dans sa délibération en date du 27 juin 2025 fonde le risque grave sur :
• la dégradation persistante du climat de travail,
• les absences prolongées, certaines liées à un mal-être ou à un épuisement professionnel ;
• les départs dans un contexte de surcharge et de désorganisation ;
• les signaux d’alerte répétés émanant des élus,
• l’absence de mesure de prévention proportionnées,
• les constats du rapport Sextant (CSEC) sur des causes structurelles nationales (baisse des effectifs, objectifs déconnectés, sous-investissement en formation, outils mal maitrisés),
• et les incertitudes sur l’avenir du magasin (franchise, réduction de surface, transfert).
A titre préliminaire, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération du CSE d’établissement de Castorama [Localité 2] en date du 27 juin 2025, celle-ci étant motivée par les sept points ci-dessus rappelés.
Sur la matérialité des éléments invoqués, il convient de relever que le CSE n’établit ni les signaux d’alerte répétés émanant d’élus, en l’absence de courriers en ce sens adressés dans un temps contemporain de la délibération à la direction, ni l’absence de mesures de prévention proportionnées, le CSE étant totalement muet sur ce sujet tant à l’oral que dans ses conclusions ni enfin les incertitudes sur l’avenir du magasin, la seule mention à l’oral le jour de l’audience de la fermeture du magasin Castorama [Localité 3], étayée par aucune pièce, ne pouvant valoir preuve.
De la même manière les constats du rapport Sextant au niveau national ne peuvent étayer une demande d’expertise au niveau local, puisqu’il appartient au CSE de démontrer un risque grave et actuel au niveau de l’établissement. Le renvoi au rapport dans sa globalité est donc inopérant.
Reste :
la dégradation persistante du climat de travail, les absences prolongées, certaines liées à un mal-être ou à un épuisement professionnel,et les départs dans un contexte de surcharge et de désorganisation,les trois s’articulant autour de la réduction des effectifs et le besoin de polyvalence, source de souffrance, stress et mal être au travail.
En l’espèce, force est de constater que l’effectif du magasin Castorama [Localité 2] est en constante baisse depuis 2022, passant de 131,9 en 2022 à 116,6 en 2023 à 105,6 en 2024 à 100 en juin 2025 (pièce demandeur n°8).
Cette baisse constante et durable des effectifs et ses conséquences à savoir une surcharge de travail et une polyvalence imposée, sont confirmées par les attestations produites aux débats par le CSE et ce même si le médecin du travail a estimé inopportun d’émettre une alerte en matière de RPS.
Ainsi M. [X] atteste « Aujourd’hui à Castorama [Localité 2], nous sommes de moins en moins nombreux pour une augmentation de la charge de travail ».
M. [Z] témoigne être « responsable de trois rayons (électricité, chauffage et plomberie) avec une équipe réduite à trois personnes, dont l’une est en arrêt maladie quasiment en permanence depuis plus d’un an », ajoutant « Mon travail de chef de rayon n’est plus réalisable. Je consacre la quasi-totalité de mon temps à des tâches opérationnelles. (…) La polyvalence imposée aux équipes est également problématique. Les collaborateurs doivent se déplacer dans d’autres rayons, sans l’avoir choisi et se retrouvent très souvent seuls ou à deux pour gérer jusqu’à cinq rayons. Aucune compensation salariale ni formation n’accompagne cette polyvalence contrainte ce qui génère un fort malaise ».
M. [R] expose quant à lui que l’effectif jardin intérieur est passé de 7 à 4, chef de rayon compris, précisant qu’au départ du chef de rayon Jardin extérieur, le chef de rayon Jardin intérieur a assumé également cette charge. Il ajoute qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises d’être seul pendant 7 heures consécutives pour couvrir de larges zones du Jardin intérieur au Jardin extérieur, situés à des extrémités opposées.
M. [L] écrit « Depuis plusieurs années, la mise en rayon est devenue de plus en plus difficile en raison d’une diminution continue des effectifs, ainsi que de la présence de collaborateurs ne pouvant pas assumer toutes les tâches de manutention. La polyvalence imposée entre rayons éloignés est particulièrement compliquée et la collaboration entre rayons est devenue difficile ».
M. [G] témoigne « Etant en mi-temps thérapeutique et ayant le statut de RQTH, je me retrouve très souvent seul pour m’occuper de plusieurs allées du magasin. Beaucoup de manutention de charges trop lourdes pour une seule personne, avec l’angoisse d’avoir à donner des renseignements aux clients sur des produits pour lesquels je n’ai reçu aucune formation ».
Les témoignages anonymisés, qui sont parfaitement recevables, viennent étayer la désorganisation résultant de la réduction constante des effectifs en écrivant :
« Depuis plusieurs mois, l’équipe de ce périmètre a été réduite de manière durable à la suite de mouvements internes et d’arrêts maladies longue durée non remplacés.
Cette situation créée régulièrement des plages où une seule personne doit couvrir simultanément plusieurs rayons y compris lors de journée à forte amplitude.
La charge de travail inclut la gestion courante des rayons, la mise en rayon car 2 personnes présentes au sein du magasin pour la totalité de la mise en rayon du magasin (rangement et descente quotidienne), le traitement SAV car pas d’assistant commercial au sein du magasin, la mise en place des opérations commerciales, la préparation des stocks lents et la prise en charge des clients pour leurs projets avec ou sans RDV.
Nous pouvons donc être appelé à plusieurs endroits en même temps, ce qui génère du stress. ».
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que :
la réduction des effectifs a entrainé une charge de travail accrue démontrant qu’elle est décorrélée du seul chiffre d’affaires,la polyvalence imposée sans formation est source d’angoisse et de stress,et les services sont désorganisés.
Tous témoignent des répercussions de ces dysfonctionnements sur la santé au travail, écrivant « l’addition (…) génère une surcharge de travail durable, des conflits de priorités, un isolement opérationnel sur de longues plages horaires et une exposition accrue aux tensions avec la clientèle ».
L’ensemble de ces pièces établissent une altération de la santé des salariés par un alourdissement de la charge de travail qui résulte d’une désorganisation des services, d’une polyvalence imposée sans formation et une réduction des effectifs, démontrant l’existence d’un risque grave identifié et actuel qui justifie la résolution prise lors du CSE en date du 27 juin 2025 de recourir à une expertise risque grave.
En conséquence, la société Castorama France sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution du CSE en date du 27 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dans un souci de pacification du dialogue social, il ne sera fait droit à aucune des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 ;
DÉBOUTE la société Castorama France de sa demande en annulation de la résolution prise par le CSE de l’établissement Castorama [Localité 2] lors de la réunion du 27 juin 2025, votant la désignation d’un expert et désignant le Cabinet Technologia pour réaliser une expertise «risque grave» ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Partie ·
- Compétence territoriale ·
- Santé ·
- Juge ·
- Audience ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Carolines ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Eures ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Administration ·
- Honoraires ·
- Perquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dernier ressort ·
- Enfant ·
- Intérêts moratoires
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.