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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame, [E], [N], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [G]
2, rue Jacques Feyder
Logement 54 Etage 13
44100 NANTES
comparant en personne
Madame, [U], [W] épouse, [G]
2, rue Jacques Feyder
Logement 54 Etage 13
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03927 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFFP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur, [B], [G] + Madame, [U], [W] épouse, [G] + préfecture
Copie dossier
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] un logement de type 3, situé 2 Rue Jacques Feyder – 44100 NANTES, 13ème étage, n°54.
Par jugement définitif du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 février 2021, le bail a été résilié suite au non-paiement des loyers.
Suite à l’apurement de l’intégralité de la dette, un nouveau contrat de bail portant sur le même logement a été conclu le 20 juin 2023, à effet au 1er juillet 2023, pour un loyer mensuel de 362,80 €, outre une provision sur charge d’un montant de 156,22 €.
Le 13 mai 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2 748,36 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 21 août 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater la résiliation du bail signé le 20 juin 2023 entre les parties ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 20 juin 2023 entre les parties ; Ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;Condamner solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] au paiement de la somme de 2 955,79 € au titre des loyers et charges impayés au 25 juillet 2025, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner in solidum Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;Ordonner l’exécution provisoire.Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux au tribunal le 5 décembre 2025 a été porté à la connaissance du bailleur. Il évalue les ressources financières mensuelles de Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] à 3 351,00 euros, et les charges à 1 679,63 euros. Il précise que la dette locative aurait pour origine l’instabilité professionnelle du couple, des difficultés familiales, l’absence de titre de séjour de Madame, [U], [W] épouse, [G] et l’inaction de NANTES METROPOLE HABITAT pour palier la vétusté du logement. Il ajoute que ces derniers sont soucieux de régulariser leur situation, en apurant leur dette à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représentée par Madame, [E], [N] munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2 856,42 €. Elle précise que les locataires ont repris le paiement des loyers depuis plusieurs mois et ils apurent leur dette à hauteur de 100 € par mois. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Elle prend note des critiques émises par le locataire sur l’état du logement dont elle n’avait pas connaissance.
Régulièrement assignés à étude, seul Monsieur, [B], [G] a comparu, Madame, [U], [W] épouse, [G] n’étant ni présente, ni représentée.
Monsieur, [B], [G] ne conteste pas la dette locative mais il se plaint du mauvais état du logement malgré les relances formulées auprès de NANTES METROPOLE HABITAT. Il rappelle que les murs sont en mauvais état. Il a avisé le bailleur qui ne procède à aucune remise en état.
Concernant la dette, il maintient sa proposition d’apurement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Madame, [U], [W] épouse, [G] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 21 août 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 20 juin 2023 étaient réunies à la date du 14 juillet 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 20 juin 2023.
Qu’il s’agisse de Monsieur, [B], [G], présent, ou de Madame, [U], [W] épouse, [G], absente, aucun des deux ne conteste le montant de la créance ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3 278,05 € au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient toutefois de déduire du montant demandé les frais de contentieux qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 421,63 €.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte également de l’article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. La solidarité passive entre les époux vaut quelque soit le régime matrimonial en cours d’exécution (article 226 du code civil). Entrent dans le champ d’application de l’article 220 du code civil les obligations résultant du paiement des loyers et charges, même lorsque le bail n’a été conclu que par un seul des deux époux.
En l’espèce, Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] sont mariés. En conséquence, ils seront solidairement condamnés à payer à la société NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 856,42 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiementEn application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur, [B], [G] sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative, il propose de verser 100 € par mois en plus du loyer. Nantes Métropole Habitat a donné son accord à l’octroi de tels délais.
Il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats et du diagnostic social et financier, d’une part que les époux, [G] ont repris le paiement intégral des loyers depuis plusieurs mois avant l’audience et d’autre part qu’ils sont en capacité de maintenir un tel rythme de remboursement.
En outre, la représentante de Nantes Métropole Habitat déclare être d’accord avec l’échéancier proposé par les locataires à hauteur de 100 € par mois en plus de leur loyer courant.
Au regard de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] éposue, [G] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 533,63 euros. Nantes Métropole Habitat pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, il conviendra de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2 856,42 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 27 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] un délai de paiement de 29 mois pour se libérer de la dette, soit 28 mensualités de 100 €, la 29ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement ou du non paiement du loyer courant, Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 2 Rue Jacques Feyder – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter du 28 janvier 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 533,63 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur, [B], [G] et Madame, [U], [W] épouse, [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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