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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 sept. 2025, n° 22/12441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOVO BANCO S.A., S.A. La Banque Postale |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me [Localité 9]
Me KLEIMAN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12441
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYPT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de Rennes
DEFENDERESSES
S.A. La Banque Postale
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET du Cabinet SWIFT LITIGATION SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
NOVO BANCO S.A.
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Désireux d’investir dans des parts de sociétés civiles de placement immobilier (ci-après SCPI) par l’intermédiaire d’une société MILLENIUM BCP s’étant présentée à lui comme étant conseiller en gestion de patrimoine, M. [E] [M] a procédé depuis son compte ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE à quatre virements pour un montant total de 99.194 euros, le premier de 2.190 euros le 23 janvier 2020, le deuxième de 30.000 euros le 3 février 2020, le troisième de 37.004 euros le 4 février 2020 et le quatrième de 30.000 euros le 13 février 2020, les fonds des troisième et quatrième opérations étant réceptionnés sur le compte bancaire intitulé « SOFIAN » domicilié au Portugal au sein de l’établissement NOVO BANCO S.A.
N’ayant pas pu obtenir la restitution des fonds, M. [E] [M] a déposé le 30 mai 2020 une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] du chef d’escroquerie.
Par lettres de son conseil du 24 janvier 2022, M. [E] [M] a mis les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO S.A. en demeure de lui restituer, pour la première, l’intégralité des fonds virés et, pour la seconde, la somme de 67.004 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 20 et 28 septembre 2022, M. [E] [M] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE-n°2001/97/CE-n°2005/60/CE?-n°2015/849-n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, il est demandé de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [T].
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à rembourser à Monsieur [E] [M] la somme de 67.004 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 19.838,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [E] [M] la somme de 32.190 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et NOVO BANCO, S.A. à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [M]
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 99.194 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [M] la somme de 19.838,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [M].
Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [M]
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [M] la somme de 99.194 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 19.838,80 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.?"
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 24 septembre 2025, aux visas des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, et L.561-5 et suivants, et R.561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [E] [M] demande au juge de la mise en état de :
« o Ordonner à la société NOVO BANCO SA de communiquer à Monsieur [E] [M] :
— ?Tout document attestant de la vérification d’identité attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro : [XXXXXXXXXX011]).
S’agissant d’une personne physique :
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
? La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
? Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
? Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
? L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
? Les statuts de la société concernée,
? La déclaration de résidence fiscale de la société,
? Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
? La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
? La justification économique déclarée par les titulaires du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
? Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de décembre 2019 à mars 2020,
? Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
?S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [M]
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
o CONDAMNER la société NOVO BANCO SA à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o CONDAMNER la même aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose à titre liminaire que sa demande ne tend pas à invoquer à son profit les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après dispositif de LCB-FT) codifiées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, mais à s’assurer du respect par la banque étrangère de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente. Il soutient que bien que tiers à la relation contractuelle existant entre ces parties, il est en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que la jurisprudence a dégagé récemment plusieurs exceptions permettant d’écarter le secret bancaire qui peut être opposé en principe par la banque à la condition que la partie qui formule la demande de mainlevée du secret démontre son caractère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire. Il fait ainsi valoir que sa demande de communication de pièces sous astreinte aux fins de connaître les vérifications effectuées lors de l’ouverture du compte litigieux et au cours de son fonctionnement constitue le seul moyen pour lui d’établir ou non le respect par la banque de ses obligations. Il souligne le caractère précis de sa demande qui porte sur des pièces expressément visées et identifiées comme celles devant être réclamées par l’établissement dans le cadre du contrôle que lui impose le code monétaire et financier et qui sont nécessaires à l’appréciation par le tribunal de la responsabilité de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 février 2025, aux visas du règlement (CE) N° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit "?Rome II?"), des articles 10 et 1353 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, et des articles 78 et 79 du décret-loi portugais n° 298/92, la société NOVO BANCO S.A. demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de ses demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, en ce que :
o il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire ; et
o les articles du Code Monétaire et Financier sur lesquels Monsieur [E] [M] fonde ses demande sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO BANCO et ne permettent pas à Monsieur [E] [M] d’en engager la responsabilité ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de ses demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit portugais;
A titre infiniment subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de ses demandes tendant à la production de documents par la société NOVO BANCO, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire de droit français;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [E] [M] de sa demande de condamnation de la société NOVO BANCO S.A. au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société NOVO BANCO S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
A l’appui de ses prétentions, la société NOVO BANCO S.A. fait valoir à titre principal le caractère inutile de la production des documents sollicités, le fondement de l’action intentée par M. [E] [M], à savoir une prétendue violation de son obligation de vigilance sur le fondement des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ne pouvant conduire à une condamnation. Elle soutient ensuite l’impossibilité pour le juge de la mise en état de trancher l’incident avant qu’il n’ait statué sur le droit applicable au litige.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’application au litige de la loi portugaise sur le fondement de l’article 4 du règlement « Rome II » et du principe selon lequel les lois relatives au secret bancaire sont territoriales et, par conséquence, au rejet de la demande de production de pièces qui ne se fonde sur aucune des exceptions permettant d’écarter le secret bancaire portugais.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le droit français trouverait à s’appliquer, elle fait valoir que le secret bancaire ne saurait être écarté dès lors qu’elle a démontré que le fondement de l’action de M. [E] [M] est inopérant et que la production des pièces serait en conséquence inutile à la solution du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de production de pièces
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des dispositions de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge, juge du fond comme juge des référés ou juge de la mise en état, peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
Sur ce,
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la pertinence des fondements invoqués par les parties et a fortiori d’en tirer des conséquences juridiques, cet examen relevant du fond de l’affaire.
En revanche, le juge de la mise en état peut statuer sur la loi applicable à la résolution de l’incident et donc rechercher le droit régissant les relations entre les parties.
En l’espèce, l’action engagée par M. [E] [M] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A. ne peut être que de nature extracontractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le demandeur et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II », qui dispose, en son article 4 1° et 3° que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question".
Le considérant n°7 de ce règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Dans son assignation, M. [E] [M] expose avoir effectué des virements dont deux vers un compte bancaire domicilié au Portugal ouvert dans les livres de la société NOVO BANCO S.A., affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il dit avoir été victime.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par M. [E] [M] à l’encontre de la société NOVO BANCO S.A..
Or, M. [E] [M] se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi française pour trancher le litige.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, l’article 78 du décret-loi portugais n° 298/92 dispose que sont soumis au respect du secret bancaire :
« 1-Les membres des organes de direction ou de surveillance des établissements de crédit, leurs employés, agents, commissionnaires et autres personnes qui leur fournissent des services à titre permanent ou occasionnel ne peuvent divulguer ou utiliser des informations sur des faits ou des éléments concernant la vie de l’établissement ou ses relations avec ses clients, dont ils ont eu connaissance exclusivement dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de la fourniture de leurs services.
2-En particulier, les noms des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que les autres opérations bancaires sont soumis au secret.
3-L’obligation de secret ne cesse pas avec la cessation des fonctions ou des services."
L’article 79 du même décret-loi précise que les exceptions permettant d’écarter le secret bancaire sont :
« 1-Les faits ou éléments de la relation du client avec l’institution peuvent être divulgués avec l’autorisation du client, transmise à l’institution.
2-En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, les faits et éléments couverts par l’obligation de secret ne peuvent être divulgués qu’à certaines entités dans des cas précis qui sont :
a) la Banque du Portugal, dans le cadre de ses compétences;
b) la Commission portugaise du marché des valeurs mobilières, dans le cadre de ses compétences;
c) L’Autorité de surveillance des assurances et des fonds de pension, dans le cadre de ses compétences;
d) Fonds de Garantie des Dépôts, le Système d’Indemnisation des Investisseurs et le Fonds de Résolution, dans le cadre de leurs attributions respectives;
e) Les autorités judiciaires, dans le cadre des procédures pénales;
f) Les commissions d’enquête parlementaires de l’Assemblée de la République, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de leur objet, qui comprend notamment l’enquête ou l’examen des actions des autorités chargées du contrôle des établissements de crédit ou de la législation relative à ce contrôle;
g) L’administration fiscale, dans le cadre de ses compétences;
h) Lorsqu’il existe une autre disposition légale qui limite expressément l’obligation de secret."
Au cas particulier, M. [E] [M] ne démontre pas que sa demande de communication de pièces s’inscrit dans le cadre d’une des exceptions précitées permettant de demander à une banque portugaise de produire devant les juridictions civiles et commerciales tous les documents fournis lors de l’ouverture du compte bancaire ainsi que ceux relatifs à son devoir de vigilance comprenant notamment les relevés de compte qui sont couverts par le secret bancaire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [E] [M] de production de pièces.
2- Sur les autres demandes
M. [E] [M] qui succombe, est condamné aux dépens de l’incident.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT la loi portugaise applicable au litige opposant M. [E] [M] à la société NOVO BANCO S.A. ;
DEBOUTE M. [E] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens de l’incident?;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 15 décembre 2025 à 09h30 pour les conclusions récapitulatives au fond de M. [E] [M], ce dernier étant invité à préciser les fondements textuels et moyens de droit soutenant son action à l’encontre de la société NOVO BANCO SA au regard de la législation portugaise.
Faite et rendue à [Localité 10] le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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