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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOIU
DU 19 Mars 2026
AFFAIRE :
[J] [Q] [X]
C/
CGSS DE GUADELOUPE URSSAF
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Assesseur : Jonny DEROCHE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Q] [X],
demeurant 52 Résidence les Roucoux
97160 LE MOULE
Comparant
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE GUADELOUPE URSSAF
dont le siège social est sis CS 28103 -
97181 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 octobre 2025, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation de taxation d’office effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe relative aux dossiers n°0004905659 et n°4890729.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience 27 janvier 2026.
[H] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal de condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des fautes alléguées de la CGSS dans le recouvrement des cotisations sociales à son encontre. Il décompose comme suit ses demandes indemnitaires :
préjudice moral lié à la pression administrative et à l’incertitude prolongée : 3 000 euros,préjudice procédural lié à l’annulation tardive de la taxation d’office et aux démarches rendues inutiles : 1 500 euros, préjudices organisationnel et professionnel lié à la perturbation de son activité : 2 000 euros, frais exposés (courriers, déplacements, préparation du dossier) au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, Soit une somme globale réclamée de 7 500 euros.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a conclu au rejet des demandes indemnitaires et précisé que le litige était sans objet, le compte travailleur indépendant du cotisant ayant été régularisé au vu des revenus communiqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1 (dont font partie l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ainsi que le recouvrement des contributions et cotisations sociales) sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable telle que définie aux articles R142-1 à R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’action en dommages et intérêts à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée sans saisine préalable de la commission de recours amiable (Civ. 2ème 03 février 2011 n°10-10.357).
Par ailleurs, la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires s’étend aux actions en responsabilité contre les organismes pris en leur qualité de gestionnaires d’un régime de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’il s’agit de sa demande principale ou incidente (Civ. 2ème 14 mars 2013 n°12-14.747 / Civ.2ème 23 janvier 2014 n°12-29.239).
Par conséquent, la recevabilité des demandes formées par [H] [X] – d’ailleurs non contestée – est établie.
Sur le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, à défaut, ils s’exposent à l’application par l’organisme de sécurité sociale d’une majoration et en l’absence de paiement des sommes dues à la possible délivrance d’une contrainte.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Caisse de sécurité sociale, qui, par sa faute cause à un assuré social un préjudice, est tenu de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Soc.17 octobre 1996 n°94-13.097).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
****
En l’espèce, [H] [X] invoque des « décisions manifestement infondées », des « réponses tardives et incohérentes » ainsi que « l’absence de traitement diligent de [ses] demandes » par la CGSS de la Guadeloupe auquel s’ajoute « un élément particulièrement grave : l’annulation intégrale des décisions la veille de l’audience ».
[H] [X] fait état par ailleurs de « fautes commises » dans la gestion de « plusieurs » dossiers.
La CGSS de la Guadeloupe reconnaît – dans un courriel daté du 24 janvier 2026 – avoir régularisé le compte travailleur indépendant de [H] [X] et avoir annulé la taxation d’office réclamée dans une mise en demeure du 16 avril 2025 puis dans une contrainte du 20 octobre 2025 signifiée le 31 au titre du 1er trimestre 2025 au regard des revenus communiqués par le cotisant.
Cette régularisation survenue l’avant-veille de l’audience ne peut être constitutive d’une faute de l’organisme dans la mesure où [H] [X] se contente de verser aux débats ses avis d’impôts de 2020 à 2025 sans justifier de leur date d’envoi à la caisse.
Il n’est donc pas établi que la CGSS de la Guadeloupe avait connaissance des revenus réels de [H] [X] avant l’émission de la mise en demeure et de la contrainte.
Le retard de traitement dont se plaint le cotisant n’est par ailleurs étayé par aucune pièce et n’est pas davantage caractérisé.
[H] [X] déplore en outre, dans sa requête, l’incapacité de la CGSS à prendre en compte ses demandes.
La CGSS de la Guadeloupe verse aux débats le courrier de la commission de recours amiable auquel [H] [X] fait allusion dans sa requête.
Dans ce courrier, la commission de recours amiable se déclare effectivement incompétente pour examiner la requête de [H] [X], celle-ci faisant suite à la signification d’une contrainte par voie de commissaire de justice. Elle précise néanmoins les modalités dans lesquelles ce dernier peut former régulièrement opposition à la contrainte.
Il apparait ainsi que [H] [X] est informé des diligences entreprises par la CGSS de la Guadeloupe dans le traitement de ses dossiers et des modalités dans lesquelles il peut contester les taxations d’office qui lui sont imputées.
Enfin, [H] [X] ne rapporte pas la preuve du « harcèlement » dont il se dit victime de la part de la CGSS puisque s’il fait état de manquements survenus dans « plusieurs » dossiers, il n’évoque toutefois pas ces derniers dans le détail de sorte que la réitération des manquements allégués n’est pas établie.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de [H] [X] sera rejetée en l’absence de fautes et de préjudices établis.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de [H] [X] fondée sur les dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [H] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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