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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “ CIFD ” SA au capital de 124.821.703,00 Euros c/ SARL AL3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N° 25/00127
N° Rôle : N° RG 24/00065 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7WX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” SA au capital de 124.821.703,00 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Créancier Poursuivant, représenté par l’AARPI ASM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [T] [P] [M], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 15]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [E] [Z] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [T] [M] et Mme [L] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la Commune de [Localité 21], Haute Savoie lieudit [Localité 19] dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 20], cadastré à ladite Commune :
Section AV [Cadastre 8] pour une contenance de 59a35ca
Section AV [Cadastre 9] pour une contenance de 14a 25ca
Section AV [Cadastre 10] pour une contenance de 03a 77ca
Section AV [Cadastre 11] pour une contenance de 14a 20ca
Section AV [Cadastre 12] pour une contenance de 01a 70ca
Section AV [Cadastre 13] pour une contenance de 01a 64ca
Section AV [Cadastre 14] pour une contenance de 18a 35ca
Section AV[Cadastre 2] pour une contenance de 01ha 02a 00ca
Section AV [Cadastre 3] pour une contenance de 29a 75ca
Section AV [Cadastre 4] pour une contenance de 54a 26ca
Section AV [Cadastre 6] pour une contenance de 29a 10ca
Section AV [Cadastre 7] pour une contenance de 01a 83ca
Superficie totale de 03ha 30a 20ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— LOT NUMERO TRENTE NEUF (36) : dans le bâtiment I au rez-de-chaussée et au premier étage, un appartement de type T3D portant le numéro I4 sur le plan, comprenant :
— Au niveau R+1 : kitchenette/séjour, une chambre avec placard, bains ; w.c. et entrée
— Au niveau R+2 : une chambre avec placard, le tout pour une surface habitable de 41,30 m² environ et un balcon pour une surface de 8,70 m² environ
Et les 100/10.000èmes des parties communes et charges générales de copropriété”.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2024, le CIFD a fait assigner M. [T] [M] et Mme [L] [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [T] [M] et Mme [L] [Z] ont soulevé des contestations.
A l’audience du 29 août 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [M] et Mme [L] [Z] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis : Prononcer le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’inscription de faux déposée devant le tribunal judiciaire de Paris ; Prononcer le sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande de nullité de l’acte de prêt formulée devant le tribunal judiciaire de Marseille ; Prononcer la nullité de l’acte de procuration reçu par Me [W] le 5 décembre 2005 ; Prononcer la nullité de l’acte de prêt reçu par Me [W] le 27 avril 2006 ; Prononcer la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2024 ; Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; A titre principal : les autoriser à vendre amiablement le bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à 110.000 € ; A titre subsidiaire : fixer le montant de la mise à prix à 110.000 € ; En toute hypothèse : Rejeter les demandes adverses ; Condamner le CIFD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CIFD demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire : Surseoir à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’inscription de faux déposée devant le tribunal judiciaire de Paris ;Rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande de nullité de l’acte de prêt formulée devant le tribunal judiciaire de Marseille ;Sur le fond : Rejeter les demandes adverses ; Fixer sa créance à la somme de 269.962,53 € arrêtée au 29 février 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,01 % postérieurs (E3M au 16/11/2011 + 1,55 %) ; Ordonner la vente forcée du bien sur une mise à prix de 34.500€ ; A titre subsidiaire : en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le prix plancher à 124.000 € ; Condamner M. [T] [M] et Mme [L] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer peut toujours être prononcé pour une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [T] [M] et Mme [L] [Z] ont déposé une demande d’inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de l’acte notarié de prêt sur lequel est fondée la procédure de saisie immobilière. Il apparaît donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans cette instance.
En revanche, l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans laquelle M. [T] [M] et Mme [L] [Z] sollicitent, notamment la nullité des actes de prêt, n’est pas de nature à justifier un sursis à statuer dès lors qu’en cas de succès de leur demande, ils resteraient soumis aux restitutions en découlant.
En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Marseille sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SURSEOIT à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance en inscription de faux introduite par M. [T] [M] et Mme [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du tribunal judiciaire de Marseille ;
RESERVE les dépens
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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