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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 janv. 2025, n° 22/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 22/01991 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPEG
DEMANDEURS
DEMANDEURS au principal
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (20)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître David CUSINATO membre de ABEILLE ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître David CUSINATO membre de ABEILLE ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Maître [P] [X], avocate,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David CUSINATO membre de ABEILLE ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Benoît JOUSSE – 37, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
N° RG 22/01991 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPEG
DEBATS
A l’audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [8], ayant une activité d’expertise, de conseil, d’audit, d’organisation et de maîtrise d’ouvrage dans le domaine du transport, du déménagement et des activités maritimes et d’assurances, dispose d’un capital de 100 000 euros divisé en 1 000 actions réparti :
— à hauteur de 76% à la société [11] (constitué de Monsieur [W] et ses enfants),
— à hauteur de 9% à Monsieur [W], qui exerce les fonctions de Président de la société [8] et de la société [11],
— à hauteur de 10% à Monsieur [R],
— à hauteur de 5% à Monsieur [I].
Suite à des différends portant sur la gestion par son Président de la société, Messieurs [R] et [I], associés minoritaires, s’adressent en mai 2016 à Maître [X], avocat au barreau de MARSEILLE, afin d’examiner les modalités de séparation envisageables, sans que ne soit signée de lettre de mission.
L’avocat établit alors une première consultation en mai 2016 et dans un premier temps, des négociations sont menées avec Monsieur [W] et son conseil aux fins de finalisation d’un protocole transactionnel organisant la cession de ses participations.
Mais, une procédure judiciaire en référés est cependant engagée parallèllement aux fins de nomination d’un administrateur ad-hoc, et, le 11 août 2016 se déroule une assemblée générale avec présence d’un huissier.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du Tribunal de commerce de MARSEILLE suspend les effets de l’Assemblée générale et rejette la demande d’un administrateur provisoire.
Puis, suite à l’engagement d’une procédure au fond, par un jugement du 22 juin 2017, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE annule ladite Assemblée Générale, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 17 décembre 2020.
Par actes d’huissier en date des 23 et 24 juin 2022, Monsieur [E] [R] et Monsieur [O] [I] assignent Maître [P] [X] et ses assureurs la SA [13] et les [14], aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes professionnelles commises par l’avocate.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 11 janvier 2024 rejette la demande de provision présentée par les demandeurs.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [E] [R] et Monsieur [O] [I] demandent de voir, avec un débouté des demandes adverses :
— condamner Maître [X] à payer:
— à Monsieur [E] [R], la somme de 4 862,76 euros,
— à Monsieur [O] [I], la somme de 2 572,76 euros
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement ou in solidum Maître [X] et ses assureurs les [13] à payer :
— à Monsieur [E] [R]
— la somme de 29 951,32 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 40 000,00 euros au titre de la perte de chance d’acquérir les parts sociales de Monsieur [W],
— la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
— à Monsieur [O] [I]
— la somme de 29 016,10 euros au titre de son préjudice financier,
— la somme de 40 000,00 euros au titre de la perte de chance d’acquérir les parts sociales de Monsieur [W],
— la somme de 30 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— aux demandeurs la somme de 12 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Les demandeurs soutiennent que :
— l’avocat a commis une faute au titre d’un défaut de conseil portant sur l’interprétation des statuts, en ce que les juridictions judiciaires ont conclu à la nullité de la décision votée et invalidé l’appréciation de Maître [X] sur la règle de l’unanimité des statuts de la société, alors qu’elle ne les avait pas avertis d’un risque d’appel lors de l’introduction de la procédure judiciaire.
— l’avocat a commis une faute en se chargeant de la publication de la décision de l’Assemblée générale et, ce malgré les réserves de ses clients et les contestations de Monsieur [W],
— la faute de Maître [X] serait à l’origine du retard du désistement de la procédure de référé devant la Cour d’appel (arrêt rendu le 26 octobre 2017), en ce qu’elle serait à l’origine de l’appel de l’ordonnance alors que parallèllement une procédure au fond était engagée (et qu’elle envisageait de plaider devant la Cour d’appel sur la procédure de référés et n’aurait pas conseillé un désistement de l’appel, alors que le nouveau conseil ne s’est constitué que postérieurement ), ce qui aurait eu pour conséquence à une condamnation de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur le lien de causalité entre la faute de défaut de conseil et le dommage, ce dernier serait établi dans la mesure où les risques n’ont été mis en avant par l’avocate que tardivement,
— sur la perte de chance, celle-ci serat de 100% pour l’indemnisation au titre des indemnités règlées, des frais supportés, la demande de remboursement des honoraires payés à Maître [X], la perte de chance d’achat des parts de Monsieur [Y] [W], outre un préjudice moral du fait de la longueur des procédures, de la persistance du conflit, et, des conséquences professionnelles des dénigrements de leur ancien associé.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [P] [X] et la SA [13] et les [14] sollicitent :
— qu’il soit statué ce que de droit sur l’éventuel manquement fautif reproché à l’avocate au titre de son devoir de conseil,
— qu’il soit jugé qu’aucun manquement fautif ne saurait lui être reproché au titre d’un manquement au devoir de diligence sur le prétendu retard à se désister de l’instance devant la Cour d’appel,
— qu’il soit jugé que le lien de causalité entre le manquement allégué et les chefs de préjudice n’est pas établie par les demandeurs,
— qu’il soit jugé que ces derniers ne justifient pas du principe et du quantum de la perte de chance qu’ils allèguent,
— que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et d’une prétendue perte de chance d’acquérir les actions de la société [8] comme étant non justifiée et sans lien de causalité avec le manquement reproché,
— en conséquence, que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes, et, subsidiairement, en cas de responsabilité qu’elles soient réduites à de plus justes proportions,
— qu’il soit jugé que les [13] ne sauraient être tenues de garantir la restitution des honoraires versés,
— que les demandeurs soient déboutés de leur demande de paiement de frais irrépétibles, compte tenu du caractère satisfactoire des propositions faites dans le cadre amiable, et, qui auraient pu aboutir sans la procédure judiciaire introduite inutilement.
Après avoir rappelé que les propositions d’indemnisation de l’assureur ne constitueraient pas la preuve de la reconnaissance d’une responsabilité, les défenderesses font valoir que :
* – Sur les fautes reprochées
— Sur le manquement au devoir de conseil de l’avocate portant sur les règles de majorité requises pour modifier les statuts de la société afin de révoquer le dirigeant et en conseillant l’accomplissement immédiat des formalités relatives à la révocation de Monsieur [W], quant bien même il s’agit d’une obligation de moyens, cette faute n’est pas contestée.
— Sur l’absence de désistement de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2016, aucune faute de l’avocate ne serait engagée dans la mesure où elle n’était pas l’avocat constitué en Cour d’appel.
* – Sur le lien de causalité et les chefs de préjudice indemnisables,
— la perte de chance d’éviter une procédure et les condamnations qui en résultent ne peut constituer qu’une perte de chance et non une indemnisation totale du préjudice prétendu, dont il conviendra de déduire au préalable la procédure de désistement devant la Cour d’appel d’un montant de 2 666,66 euros ; ainsi que la somme de 45 000,00 euros, étant donné qu’il n’existerait pas de lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil allégué prononcé par la Cour d’appel.
Pour l’avocat et les [13], il pourrait tout au plus être retenu le montant de 20 000 euros prononcé en première instance, soit 1/3 de cette somme augmentée de 1000 euros (article 700 du cpc), ce qui donnerait une somme de 7 666,66 euros avec application d’une perte de chance à hauteur de 50%.
— les frais de condamnations résultant de la procédure judiciaire, certaines factures ayant été règlée par la société et les frais de procédure pénale non mise en cause ne devront pas être indemnisés.
En outre, une perte de chance de 50% devra être appliquée sur les condamnations.
— le préjudice moral ne serait pas établi alors que l’affaire s’est déroulé dans un contexte conflictuel prééxistant, et, que le quantum proposé ne serait pas justifié.
— la perte de chacnce d’achat des actions de Monsieur [W] ne serait pas plus justifiée, en ce compris au titre d’une solution transactionnelle laquelle était envisagée avant les procédures judiciaires et a été rejeté par les demandeurs qui voulaient présenter une contre proposition, et, alors qu’il ne serait pas prouvé que l’accord complexe proposé aurait pu aboutir dans le contexte contentieux existant. Enfin, la somme de 40 000 Euros demandée ne serait pas explicitée.
* – L’intervention des [13] serait limitées et il conviendra de ne pas la condamner au paiement non garanti de la restitution des honoraires.
La clôture est prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
Sur la faute
* – Sur le manquement au devoir de conseil de l’avocate portant sur l’interprétation des statuts
Dans cette affaire, quant bien même Maître [X] n’est tenue que par une obligation de moyens, et, alors que les juridictions ont jugé de manière défavorable à l’égard des demandeurs, il sera retenu que les défenderesses ne contestent pas l’existence d’une faute professionnelle de l’avocate qui n’a pas conseillé utilement des risques liés à une action judiciaire et la possibilité de voir les décisions des Assemblées générales annulées et émis toutes réserves sur l’appréciation souveaine des juridictions.
Elle a d’ailleurs poursuivi dans sa faute en affirmant que pour elle, les nouveaux statuts étaient valides allant jusqu’à procéder elle-même à l’accomplissement immédiat des formalités relatives à la révocation de Monsieur [W], alors que parallèllement ce dernier a rapidement indiqué qu’il contestait la décision et qu’une possible action pouvait ensuite aboutir à une annulation des décisions prises.
Une faute professsionnelle sera donc relevée à l’encontre de Maître [X].
* – Sur l’absence de désistement de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2016
L’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 26 octobre 2017 indique que “le désistement ayant été présenté tardivement après le prononcé du jugement sur le fond et alors que les intimés avaient été contraints de conclure de façon très complète sur les griefs ayant fondés l’appel, l’équité commande d’allouer à chacun des intimés comparants la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
De cet arrêt, il apparaît donc qu’une faute est reprochable à l’avocat en charge du dossier.
A cet égard, les défenderesses font valoir que Me [X] n’était pas l’avocat d’appel.
Mais qu’alors que dans son mail du 21 août 2017 qu’elle a adressé à ses clients, elle écrit : “concernant le dossier d’appel nous avons une audience le 14 septembre prochain devant la cour d’appel. Souhaitez vous que je plaide ce dossier ou un dépôt de dossier vous suffit (…)”, il est surprenant que dans les jours qui suivent, elle n’ait pas eu en charge la procédure.
A cet égard, il existe des interrogations sur la date à laquelle elle a réellement été déchargée dans la mesure où de manière surprenante les factures produites en demande émanant de me [C] N° 17/1212 pour Monsieur [R] et n° 17/1213 produites en deux exemplaires (pièce 67 et 78) pour Monsieur [I] ne sont pas datées alors qu’elles sont libellées :
“Appel de l’ordonnance de référé TCOM MARSEILLE du 6/10/2016,
— Etude du dossier et correpondances
— Constitution aux lieu et place
— Conclusions de désistement
— Audience du 14/09/2017".
De plus, la première facture de Me [C] de demande de provision concernant l’appel du jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2017 date du 2 août 2017, sachant qu’il semble que ce soit Me [C] qui soit à l’origine de l’appel du jugement sur le fond du 22 juin 2017 (facture 18/1224).
Du reste, les dernières factures de Me [X] dont le remboursement est réclamé par les requérants datent de mai 2017 (facture du 12 avril 2017- Appel sur le référé suspension).
Il apparaît donc que Me [C] avait certainement pris connaissance des dossiers dès l’été 2017, et, dès lors, en l’absence de plus de détails sur la date de constitution du nouvel avocat, il sera pris en considération le fait qu’ainsi que l’affirment les défenderesses, Me [X] n’avait plus en charge le dossier lorsqu’elle a rédigé son mail et aucune pièce ne vient donc démontrer qu’elle se trouve à l’origine des conclusions tardives de désistement.
N° RG 22/01991 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HPEG
Il sera donc relevé qu’il n’existe aucune certitude sur le maintien de Me [X] dans la procédure d’appel lors de la rédaction de son mail du 21 août 2017, et, qu’elle soit donc à l’origine du retard dans l’affaire, sachant qu’en tout état de cause, elle n’était pas le rédacteur des conclusions de désistement.
En conséquence, il sera retenu que le rôle réel de me [X] dans le retard pris dans les conclusions de désistement n’est pas clairement déterminé.
Aussi, aucune faute ne lui sera donc reprochée à cet égard.
* – Sur la perte de chance et le lien de causalité entre la faute et le dommage
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité avec la faute, afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait les demandeurs d’obtenir satisfaction. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Les demandeurs estiment que leurs préjudices consistent en une perte de chance d’éviter une procédure et une condamnation qui en résulte,
* – la perte de chance d’accepter une solution transactionnelle
A cet égard, il convient de remarquer qu’alors que Monsieur [W] qui souhaitait une trêve était en réflexion sur la possible signature d’un accord transactionne, Maître [X] a engagé une procédure judiciaire en désignation d’un administrateur provisoire. Or, il sera fait remarquer aux demandeurs que l’avocate leur a indiqué qu’il s’agissait d’exercer une pression sur leur associé, Monsieur [W].
Cependant, bien “que l’inverse se soit produit”, (selon les conclusions des demandeurs), ils ne démontrent pas, même à postériori, que cette stratégie était inévitablement vouée à l’échec dans une période où l’associé majoritaire était en cours de réflexion sur le projet de vente et où aucune décision n’était prise.
De plus, il sera rappelé que l’avocat n’est astreint qu’à une obligation de moyens et il sera retenu que les demandeurs échouent à démontrer le lien de causalité entre l’existence d’une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une procédure amiable et d’éviter ensuite les procédures judiciaires qui ont suivi avec les conséquences qui en sont résultées.
En effet, au vu du contexte conflictuel préexistant, aucune pièce ne vient justifier qu’une procédure judiciaire n’aurait pas été engagée, étant précisé qu’en tout état de cause, il n’a jamais été signé d’accord entre les parties.
Aussi, les demandes d’indemnisation au titre de au titre de l’ordonnance de référés du Tribunal de commerce du 6 octobre 2016 seront donc rejetées, tant celles portant sur la condamnation aux frais irrépétibles que les frais d’avocat, en ce compris ceux de Me [X] concernant l’appel du référé (353 euros).
* – au titre de l’arrêt du 17 décembre 2020 sur le fond de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE
Si Maître [X] n’était pas l’avocat en Cour d’appel, en revanche, les demandeurs ont été condamnés en première instance par le jugement du Tribunal de commerce du 17 juin 2017, procédure dans laquelle ils étaient représentés par l’avocate.
Mais, il sera relevé que les requérants n’expliquent pas les circonstances dans lesquelles ils ont décidé d’interjeter appel et ils ne font pas part d’une faute de leur avocat d’appel dans son obligation de conseil. Or, il sera retenu que cet appel démontre qu’ils avaient une volonté persistante de mener des actions judiciaires contre leur associé, et, dès lors, ils n’établissent donc pas l’existence d’une perte de chance sur ces contentieux.
Il s’ensuit qu à ce titre, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des défenderesses et ils seront également déboutés de leur demande de paiement d’honoraires de Maître [J] et de Maître [C] (factures adressées à Monsieur [I] du 2 août 2017 produites en deux exemplaires (pièce 66 et 77) d’un montant de 360 euros, du 14 novembre 2017 d’un montant de 1008,55 euros, du 23 juillet 2018 d’un montant de 675,23 euros (en deux exemplaires- pièces 69 et 79) et les factures adressées à Monsieur [R] du 2 août 2017 d’un montant de 360 euros, du 14 novembre 2017 d’un montant de 1008,55 euros, du 23 juillet 2018 d’un montant de 675,23 euros, et, la facture de Me [X] adressée à Monsieur [I] du 12 avril 2017 d’un montant de 674,60 euros.
De même, seront rejetés les paiement de la facture de Me [C] n°1273 du 18 février 2023 produite deux fois au nom de Monsieur [I] (pièce 70 et 80 des demandeurs) d’un montant de 675,00 euros et celle n° 20/1275 au nom de Monsieur [R] d’un montant de 675,00 ayant pour libellé “ Honoraires devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Honoraires procédure au fond” dont il n’est pas clairement établi à quelle procédure ces factures doivent être rattachées.
— Quant au dépôt sur le compte CARPA pour régler les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de commerce du 22 juin 2017 soit les intérêts sur les 21 000 euros immobilisés jusqu’à l’arrêt du 17 décembre 2020, il sera retenu qu’en décidant d’interjeter appel, les demandeurs ont sciemment pris un risque qu’ils ne peuvent imputer à Maître [X]. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande.
— Une solution identique sera retenue concernant les frais d’une consultation d’un avocat de la Cour de cassation qui témoigne d’ailleurs à nouveau de la volonté d’aller au bout des solutions contentieuses, volonté qui ne saurait être reprochée à leur avocate Maître [X]. La demande de paiement desdits frais sera rejetée.
*- sur le désistement de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 26 octobre 2017
— Sur les frais irrépétibles, si effectivement la Cour d’appel a condamnné les demandeurs à une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche, ils ne déterminent pas si malgré tout, une indemnité n’aurait pas été mise à leur charge, et, plus précisément, à quel montant ils pouvaient alors être condamnés.
Il sera donc retenu que les requérants ne fournissent aucun élément permettant d’évaluer leur préjudice. Ce chef de demande sera donc rejeté.
— Quant aux frais de l’avocat Me [C] concernant les factures n° 17/1212 envers Monsieur [R] et n° 17/1213 produites à deux reprises (pièce 67 et 78) envers Monsieur [I], au vu des développements qui précèdent sur la non reconnaissance d’une faute de Me [X] mais également en considération du fait que les factures ne sont pas datées, elles ne seront pas remboursées aux demandeurs.
— Sur les autres frais
La facture d’honoraires de 84,25 euros de frais de greffe du 5 août 2016 est adressée non pas à Monsieur [R] mais à [R] [15]. Elle ne fera donc pas l’objet d’un remboursement, en l’absence de preuve d’un paiement par le seul Monsieur [R].
De même, la facture d’huissier de 451,00 euros est adressée à la SAS [8]. Elle ne fera donc pas l’objet d’un remboursement, et, ce outre le fait qu’elle semble correspondre à la présence de l’huissier lors de l’Assemblée générale. Or, à cet égard, il sera relevé que la présence de l’huissier avait été utilement conseillée par l’avocate et son remboursement n’est donc pas justifié.
Une solution identique sera retenue au titre d’une demande de provision de 131,84 euros du 22 décembre 2016 relative à “une lettre de l’avocat à signifier à Monsieur [W] [Y]” dont la teneur n’est pas précisée et qui au surplus, est adressée à la SARL [R] [15].
Il en sera également de même de la facture de 268,13 euros émise le 25 septembre 2017 par Me [C] qui semble correspondre à un travail de “représentation [8] du 22 septembre 2017". Les demandeurs indiquent qu’il s’agirait de l’AG du 22 septembre 2017. Mais, seule l’AG du 11 août 2016 est contestée. De plus, la mission de l’avocate n’est pas clairement détaillée ainsi que le lien de causalité avec le présent litige. Aucun paiement ne sera donc admis.
En outre, seront rejetées les factures émises par Me [X] à [R] [15] du 5 août 2016 d’un montant de 84,25 euros, du 10 mai 2016 d’un montant de 1320 euros, du 3 septembre 2016 d’un montant de 1200,00 euros, du 2 janvier 2017 d’un montant de 1305,16 euros, et, du 12 avril 2017 d’un montant de 1037,60 euros, étant qu’il n’est pas établi que ce serait Monsieur [R] en son nom propre qui les a réglées.
De même, la facture du 2 janvier 2017 adressée à Monsieur [I] portant sur un montant forfaitaire incluant la procédure pénale qui n’est pas l’objet du litige et qui ne distingue pas le montant portant également sur la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne sera pas retenue.
— Sur la perte de chance d’acquérir les parts de Monsieur [W] dans un cadre transactionnel évaluée à 40 000 euros par les demandeurs
Il convient de noter que dans leurs conclusions, les demandeurs n’expliquent pas clairement le quantum réclamé. De plus, il leur sera fait remarquer qu’ils font également allusion à un préjudice moral alors que l’indemnisation de ce dernier est demandé séparément. Ils font également allusion à une somme évaluée pour une perte de chance de 50% alors que parallèllement, ils considèrent que 100% de leurs préjudices serait dü. Ces explications relèvent de plusieurs incohérences et de la difficultés des requérants de justifier de manière certaine d’un préjudice indemnisable, alors qu’il n’est pas établi que l’avocate leur aurait fait perdre une chance d’obtenir un cession de parts plus avantageuse.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
— Ainsi, au vu de ces développements qui précèdent, il apparaît qu’aucun des préjudices invoqués ne sera indemnisé, étant donné que l’absence de lien de causalité entre le dommage et la faute, voire l’absence de faute n’autorise une telle indemnisation, et, dés lors, la facture de Me [X] du 10 mai 2016 adressée à Monsieur [I], portant sur la consultation du 9 mai 2016 et les recherches juridiques ne sera pas remboursée dans la mesure où la perte de chance sur les évènements postérieurs n’est pas établie.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [X] et ses assureurs.
* – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En l’espèce, il convient de noter que la demande n’est ni étayée, ni caractérisée, des procédures longues ne suffisant pas à démontre un tel préjudice, et, alors que le risque et les aléas commerciaux sont inhérents à toute entreprise, d’autant que cette affaire s’est déroulée dans un contexte conflictuel préexistant aux procédures judiciaires engagées.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] et Monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Monsieur [O] [I] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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