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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTX
DEMANDEURS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Régis DEBAVELAERE, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. [11], prise en la personne de Maître [Y] [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [7],
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Florence VANSTEEGER – 59 le
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTX
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 août et 2 septembre 2024, Monsieur [D] [L] et Madame [J] [K] épouse [L] assignent la SA [13] et la SELARL [11] en la personne de Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [15] aux fins de se voir indemniser, par les [12], des préjudices qu’ils estiment subis suite à la responsabilité professionnelle engagée par Maître [W], assuré auprès des [12] et de voir déclarer le présent jugement commun au liquidateur de la société [L].
Les demandeurs demandent de voir :
— condamner les [12] à leur payer la somme de 80 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
— condamner les [12] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que par acte authentique en date du 24 octobre 2017, la SARL [L] dont les deux associés sont les époux [L] acquiert de Monsieur [B] [G] un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à [Adresse 17], sous le nom de “L'[9]”.
La cession s’effectue moyennant un prix de 80 000,00 euros s’appliquant aux éléments incorporels pour 63 000,00 euros et pour les matériels, mobiliers et agencements pour 17 000,00 euros.
Les requérants expliquent que Monsieur [L] qui avait pourtant vérifié le bon fonctionnement des matériels avant acquisition, rencontre rapidement des difficultés avec le four vendu avec le fonds de commerce.
Ils précisent que [18] fait alors une expertise amiable qui met en exergue des défaillances et lors de la visite d’entretien, la société [10] constate également un dysfonctionnement du caisson à buée sous le four, et, la société [10] leur aurait fait part du fait que le vendeur connaissait le problème et qu’il lui aurait présenté un devis de réparation qui n’aurait jamais eu de suite.
Ils ajoutent que Monsieur [G] aurait accepté de participer à hauteur de 4 000 euros mais qu’aucune conciliation n’aurait abouti.
Ils indiquent qu’ils ont ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec la vente des matériels et vente du fonds de commerce à la mairie de [Localité 16]. Ils ajoutent que la clôture de la procédure est ensuite prononcée le 30 juillet 2020 pour insuffisance d’actifs, et, que seule la somme de 8 060 euros aurait été obtenue par le mandataire liquidateur au titre de la revente.
Or, selon eux, mandatée par leur assureur, Maître [W] n’aurait jamais entamé d’action à l’encontre du vendeur alors que cette mission qui aurait été confirmée par le mandataire liquidateur, l’avocat s’étant contenté de l’envoi d’une seule lettre de mise en demeure.
Les époux [L] font état du fait qu’ils agissent donc au titre de leur préjudice par ricochet par le biais d’une action directe contre l’assureur de l’avocat pour absence de diligences de celui-ci, ce qui leur aurait entraîné un préjudice de 80 000,00 euros.
Ils soutiennent leur action suite à la faute professionnelle de l’avocat engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et l’article 1991 dudit code, et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTX
La SA [13] et la SELARL [11] pris en la personne de Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [15] n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée le 21 novembre 2024 par ordonnance en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable au liquidateur la SELARL [11] en qualité de Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [15] dans la mesure où il est assigné au titre de ce litige, sachant qu’en tout état de cause, la présente procédure n’aura aucune incidence étant donné que la société [15] est liquidée.
Sur la responsabilité de l’avocat
Les demandeurs fondent leur action sur l’article 1231-1 du code civil, et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, il sera rappelé qu’engager la responsabilité professionnelle de l’avocat suppose que ce dernier ait bénéficié d’un mandat liant les parties.
Dans cette affaire, il convient de noter que le 16 août 2018, la [14] assureur des demandeurs a indiqué à Maître [W] prendre en charge ses honoraires dans le litige les opposant à Monsieur [G] suite à la vente du fonds de commerce. Elle réclamait alors que la facture soit établie au nom de l’assuré, et, qu’elle lui soit transmise pour règlement HT. “En effet, notre assuré devra s’acquitter auprès de vous, de vos honoraires TTC récupérant lui-même la TVA.”
Ainsi, au vu de cette demande, il semble que l’assuré n’était pas les époux [L] mais la SARL [L].
Or, aucune pièce ne vient démontrer qu’une lettre de mission a été signée des représentants de ladite société, ni même qu’un premier appel de provision a été réglé.
Ainsi, les demandeurs versent un mail non daté de Maître [W] qui semble correspondre à la situation, mail dans lequel l’avocat écrit “je vous adresse selon les règles de ma profession une lettre de mission à signer et à me renvoyer avant lundi prochain ainsi qu’une facture de 1er appel de provision que je vous demande de règler et sur facture règlée de vous faire rembourser par votre compagnie d’assurance” (…).
Mais, aucun élément ne corrobore que les demandeurs se sont exécutés.
Il n’est pas plus établi que lors de la procédure collective le liquidateur ait signé ladite lettre de mission.
Enfin, il convient de relever que les époux [L] qui ont ensuite entendu vouloir reprendre à leur compte le contentieux avec Monsieur [G] ont écrit par mail du 3 octobre 2018 à Maître [W], “nous avons émis l’hypothèse de poursuivre monsieur [G] en notre nom propre avec vous et au nom de la SARL avec monsieur [E]. Qu’en pensez vous?”
Ce mail confirme donc qu’avant le 3 octobre 2018, Maître [W] n’a pas été mandatée pour poursuivre Monsieur [G] tant au nom de la SARL qu’au nom des époux [L].
Cette situation est ensuite confirmée à travers une lettre de [11] du 25 novembre 2019 adressée à l’avocat qui “prétend ne pas avoir reçu ses différents mails concernant l’engagement d’une action judiciaire en nullité de la cession du fonds de commerce” et qui lui fait donc parvenir la copie des différents mails qui lui ont été adressés.
Ainsi, à travers un mail du 24 juillet 2019, il est spécifié que “vous me précisez que vous n’avez pas mandat pour agir contre le vendeur en résolution de la vente pour vice caché.
Je vous envoie à titre d’exemple la copie d’un mail que je vous ai adressé le 27 novembre 2018 vous demandant si vous aviez engagé l’assignation pour la nullité de la vente du fonds.”
A nouveau, il sera relevé qu’aucune pièce ne vient démontrer que l’avocat disposait d’une lettre de mission à ce titre alors que parallèllement d’autres procédures concernant la procédure collective avaient été engagées.
Un autre mail antérieur du 3 octobre 2018 indique “si nous envisageons d’annuler la vente”, ce qui démontre que la décision n’était pas prise, le liquidateur ne faisant état que d'”un projet d’assignation”.
La lettre du mandataire liquidateur du 24 janvier 2019 confirme cette position postérieurement lorsqu’il écrit “nous verrons bien s’il sera ensuite opportun de maintenir ou plutôt d’engager une action en nullité de la vente.”
Il s’ensuit que l’analyse des divers écrits démontre qu’il n’est fait état que d’une possibilité d’engager une action.
En outre, il sera relevé que toutes les pièces versées aux débats émanent soit des époux [L], soit du mandataire liquidateur, et, elles ne sont corroborées par aucun élément, émanant notamment de l’avocat, alors que “nul ne peut se préconstituer une pièce à lui-même”.
En conséquence, il sera admis qu’il n’est pas établi que Maître [W] a été engagée contractuellement tant par la SARL que les époux [L] pour diligenter une action à l’encontre de Monsieur [G].
Dès lors, sa responsabilité professionnelle ne peut donc être engagée, et, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens
Les demandeurs parties succombantes seront tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la SELARL [11] prise en la personne de Maître [A], ès-qualités de liquidateur de la SARL [L] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [J] [K] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] et Madame [J] [K] épouse [L] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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