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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 21/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 21/00579 – N° Portalis DBZQ-W-B7F-E5IN
N° Minute : 26/00016
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le numéro 457 506 566
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
— Greffier lors du délibéré: Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 9 décembre 2025 et le délibéré a été rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société LA CITADELLE un prêt convention déléguée BPI France d’un montant de 109 486,52 € au taux de 1 %, remboursable en 84 mensualités.
Par actes sous seing privé en date du 1er février 2018, Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [B] se sont portés cautions des engagements de la société LA CITADELLE auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 21 897,30 € chacun, pendant une durée de 108 mois.
Par acte notarié du 9 septembre 2020, la société LA CITADELLE a cédé son fonds de commerce à la société LA DUCHESSE pour un prix de 77 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 5 janvier 2021, la société LA CITADELLE a été placée en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance entre les mains de Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de 87 883,83 €.
Suivant courriers recommandés en date du 1er février 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [K] [V] et Monsieur [O] [B], en leur qualité de caution, de régler sous huitaine dans la limite de leur engagement, chacun la somme de 17 576,76 € au titre du solde du prêt, devenu immédiatement exigible.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la SA Banque Populaire de Nord à régulariser une mesure de saisie-conservatoire sur les comptes ouverts par Monsieur [K] [V] en les livres de la Banque Populaire du Nord.
*****
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait citer Monsieur [O] [B] et Monsieur [K] [V] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins notamment, d’obtenir leur condamnation en vertu de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires à lui payer les sommes restant dues.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la Banque populaire du Nord à l’encontre de Monsieur [K] [V],
— constaté le désistement de Monsieur [O] [B] de sa demande d’incident à l’encontre de la Banque populaire du Nord.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 juillet 2023.
*****
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, la SA Banque Populaire du Nord formule les demandes suivantes :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, le condamner, en vertu de l’engagement de caution personnelle et solidaire en date du 1er février 2018 de la société LA CITADELLE au titre du prêt n°08693980, à lui payer la somme de 14 190,40 € outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Banque Populaire du Nord invoque l’application des articles 1103 et 2288 du code civil pour dire que la libération des engagements de Monsieur [K] [V] est sans effet sur Monsieur [O] [B] qui lui demeure tenu par son engagement.
Elle affirme par ailleurs que son engagement de caution ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.
*****
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [O] [B] formule les demandes suivantes :
à titre principal
— dire et juger le paiement de Monsieur [K] [V] caution solidaire, le paiement par Monsieur [R] et le paiement du prix de cession par le liquidateur libère intégalement Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses obligations vis-à-vis de la SA Banque Populaire du Nord au titre de l’engagement de caution solidaire litigieux,
— constater le paiement du principal de la dette déclarée,
— en conséquence, débouter la SA Banque Populaire du Nord de l’ensemble de ses demandes,
à titre subisidiaire
— dire et juger l’engagement de caution par Monsieur [O] [B] auprès de la SA Banque Populaire du Nord disproportionné,
— décharger Monsieur [O] [B] des obligations liées à la caution souscrite auprès de la SA Banque Populaire du Nord,
— condamner la SA Banque Populaire du Nord à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’engagement disproportionné,
— le cas échéant, débouter la SA Banque Populaire du Nord de sa demande au titre des “accessoires” et réduire l’indemnité forfaitaire à 1 €,
en tout état de cause
— débouter la SA Banque Populaire du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA Banque Populaire du Nord à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [B] invoque l’application de l’article 1340-2 du code civil. Il expose que par acte du 7 janvier 2021, le notaire instrumentaire a adressé le solde du prêt de cession à Maître [I] [F], liquidateur judiciaire de la société LA CITADELLE, afin de procéder à la répartition des fonds et que ce dernier avait proposé à la SA Banque Populaire du Nord un paiement provisionnel de 68 000 €. Par ailleurs, il ajoute que Monsieur [K] [V] a été dégagé de sa qualité de caution solidaie en contre partie du versement d’une somme de 5 000 €.
À titre subsidiaire, il soutient que l’organisme prêteur ne peut se prévaloir d’action en paiement à son encontre en ce que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il sollicite ainsi des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs :
Sur la demande en paiement de la caution
Sur la créance de la SA Banque Populaire du Nord
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du même code prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 1350-2 du code civil dispose que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
En l’espèce, il est constant que selon offre acceptée le 1er février 2018, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à la société LA CITADELLE un prêt “convention déléguée BPI France” n°08693980 d’un montant de 109 486,52 €.
Il n’est pas plus contesté que par actes sous seing privés de la même date, Monsieur [K] [V] d’une part et Monsieur [O] [B] d’autre part se sont portés caution personnelle et solidaire dans la limite de 21 897,30 € chacun afin de garantir le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le 1er février 2021, la SA Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance auprès de Maître [I] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LA CITADELLE à hauteur de 87 883,83 € au titre du prêt n°08693980.
Par courriers du 1er février 2021, la SA Banque Populaire du Nord a informé Messieurs [K] [V] et [O] [B] du placement en liquidation judiciaire de la société LA CITADELLE selon jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 5 janvier 2021 entrainant l’exigibilité immédiate de la totalité des créances. L’organisme prêteur a dans ce même courrier mis en demeure Messieurs [K] [V] et [O] [B] de régler sous huitaine la somme de 17 576,76 € chacun sous huitaine.
L’acte de caution du 1er février 2018 de Monsieur [O] [B] est rédigé comme suit : “ En me portant caution de la SAS LA CITADELLE dans la limite de la somme de 21 897,30 € courant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de 108 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS LA CITADELE n’y statisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS LA CITADELLE je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SAS LA CITADELLE”.
Il convient donc de considérer que l’engagement de caution de Monsieur [O] [B] est un engagement solidaire avec la débitrice principale à savoir la société LA CITADELLE et non pas des autres cautions.
Dès lors, la libération de Monsieur [K] [V] de ses engagements est sans effet sur Monsieur [O] [B].
Sur le caractère proportionné de la caution
L’article L331-2 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour répondre aux conditions posées par ce texte, il convient de caractériser d’une part une disproportion manifeste de l’engagement au jour de la souscription de
l’engagement de caution et au jour où la caution est appelée en paiement d’autre part.
La disproportion s’apprécie au regard du montant des revenus et des biens de la caution au jour de la souscription de l’engagement.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution dont le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la déclaration de patrimoine, ressources et en dettement de Monsieur [O] [B] du 1er février 2018 que ce dernier a déclaré des salaraires mensuels de 1 125 € et des revenus locatifs de 1 113 €. Au titre du patrimoine immobilier il est fait état d’un bien locatif évalué à 135 000 € et d’une résidence principale évaluée à 175 000 €.
Au titre des charges, Monsieur [O] [B] a déclaré le remboursement de deux prêts, l’un par mensualités de 342,41 € et l’autre par mensualités de 702 €.
Monsieur [O] [B] invique aujourd’hui une pension alimentaire à hauteur de 70 € par mois.
La description fournie par Monsieur [O] [B] de son patrimoine ne permet pas de caractériser une disproportion manifeste dans son engagement de caution le rendant inopposable à l’organisme prêteur.
En revanche, l’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article D 312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 4 août 2022 produit par la SA Banque Populaire du Nord que cette dernière sollicite le paiement de la somme de 5 938,23 € au titre de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette demande est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA Banque Populaire du Nord à qui plus des deux tiers du prêt ont déjà été remboursés.
Dès lors, cette indemnité sera ramenée à la somme de 1 €.
Ainsi, Monsieur [O] [B] sera condamné à verser à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 8 252,77 € au titre du prêt n°08693980 du 1er février 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 1er février 2021.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [O] [B]
Compte tenu des éléments précédemment développés, Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L. 313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA Banque Populaire du Nord sollicite la capitalisation des intérêts échus sur la condamnation.
Il s’évince de l’article L. 313-52 que ses dispositions font obstacle à l’ application de la capitalisation des intérêts.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des articles L 313-52 du code de la consommation et 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce et compte tenu de la situation économique de chacune des parties, la SA Banque Populaire du Nord sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 8 252,77 € au titre du prêt n°08693980 du 1er février 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la mise en demeure du 1er février 2021 ;
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande indemnitaire ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Banque Populaire du Nord ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condame Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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