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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01229 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXT
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00142
affaire : E.U.R.L. LA PIGNATA
c/ S.A.S. MIKAYO
Grosse délivrée
à Me MALKI BREGANI
Expédition délivrée
à Me CHAMBONNAUD
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
E.U.R.L. LA PIGNATA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MIKAYO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2022, l’Eurl La pignata a donné à bail commercial à la société en cours de constitution dénommée Mikayo des locaux commerciaux situés à [Adresse 6].
Le 23 février 2024, l’Eurl La pignata a fait délivrer à la Sas Mikayo un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, l’Eurl La pignata a fait assigner la Sas Mikayo devant le juge des référés aux fins de:
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 24 mars 2024 ;
— ordonner sous astreinte, la libération des lieux et l’expulsion de la société Mikayo et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
— condamner la Sas Mikayo à lui payer :
* la somme de 12 312,46 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 30 juin 2024 ,
* une somme provisionnelle de 1231,25 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuellement prévue par le bail,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au triple du montant duloyer conventionnellement exigible, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ainsi que les frais de signification et éventuels frais d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir.
L’Eurl La pignata a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 18 juin 2024.
La Sas Mikayo qui a constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions et a indiqué qu’elle avait sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire :
La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 23 février 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 24 mars 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Mikayo, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette expulsion, d’une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 12 312,46 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 juin 2024.
La défenderesse sera en outre condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 1231,25 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuellement prévue par le bail dans son article 19.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 24 mars 2024, en application de la clause 18 du contrat liant les parties, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au triple du montant du dernier loyer exigible jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à l’Eurl La pignata la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Mikayo qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et les droits proportionnels mis à la charge du débiteur par l’article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. En revanche, aucune disposition légale n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels imputés au créancier par l’article 10 du même décret.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 24 mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 6] ;
ORDONNONS à la Sas Mikayo de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Mikayo et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la Sas Mikayo à payer à l’Eurl La pignata à titre provisionnel, la somme de 12312,46 euros au titre des loyers et charges échus au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS la Sas Mikayo à payer à l’Eurl La pignata à titre provisionnel, la somme de 1231,25 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuellement prévue par le bail ;
CONDAMNONS la Sas Mikayo à payer à l’Eurl La pignata une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au triple du dernier loyer exigible,à compter du 24 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sas Mikayo à payer à l’Eurl La pignata la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Mikayo aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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