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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00016
Nature : 89B
N° RG 25/00032
N° Portalis DBWV-W-B7J-FEQZ
[F] [C] [K]
c/
S.A.R.L. [8]
S.A.S. [19]
[13]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 16/01/2026
Copie service des expertises
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C] [K]
né le 07 Janvier 1978 à [Localité 18] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’Aube
S.A.S. [19]
[Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte CRET, substituée par Maître Léa BELINE, toutes deux avocates au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y] [V], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] [K] est salarié de la société à responsabilité limitée [8] et a été mis à disposition de la société par actions simplifiées [19] le 19 octobre 2022 en qualité de manœuvre.
Il a été victime d’un accident du travail en date du 14 novembre 2022 : alors qu’il travaillait sur une fendeuse à piquet, son pouce s’est coincé entre la butée et le bois durant le fonctionnement de la machine. Le certificat médical initial en date du même jour faisait état d’une plaie délabrante et d’une fracture du pouce droit. La [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 22 décembre 2022.
La [11] a considéré que l’état de santé de Monsieur [F] [C] [K] était consolidé à la date du 6 mai 2024. Par notification du 22 mai 2024, elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour « Plaie sévère du pouce droit chez un droitier traité chirurgicalement avec pour séquelles un blocage du pouce et une raideur du poignet ».
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 janvier 2025, Monsieur [F] [C] [K] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, en l’absence de procès-verbal de conciliation devant la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [F] [C] [K], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger la demande de Monsieur [F] [C] [K] recevable et bien-fondée ;juger que l’accident du travail de Monsieur [F] [C] [K] du 14 novembre 2022 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;fixer au maximum le montant de la rente allouée à Monsieur [F] [C] [K] par la [9] en vertu de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au doublement de la rente ;allouer à Monsieur [F] [C] [K] la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels et dire que la [13] fera l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [F] [C] [K] ;condamner la société [8] à payer à Monsieur [F] [C] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur les articles L. 4121-2 du code du travail, L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Il affirme avoir été placé à un poste de manœuvre dans une scierie sans avoir jamais bénéficié de la moindre expertise ni formation dans ce dossier et sans avoir été informé sur les dangers potentiels. Il dit notamment ne pas avoir été formé sur l’utilisation de la fendeuse à piquet, alors qu’elle présente un risque de coupure. Il en déduit que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, en l’informant des risques, en le formant sur les règles de sécurité et en lui donnant un mode opératoire clair et explicite.
Monsieur [F] [C] [K] fait valoir qu’aucune pièce en matière de sécurité n’est produite par l’employeur permettant de démontrer la dispense d’une formation, précisant que la simple remise d’un formulaire d’engagement de sécurité est insuffisant compte tenu de sa faible maîtrise du français. Il explique que, quand bien même il n’était que manutentionnaire et non pas opérateur, il participait pleinement au processus de la machine et se trouve exposé au même risque de coincement ou d’écrasement que celui qui actionne la machine.
Il sollicite la majoration de la rente conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence et demande la réparation de ses préjudices personnels couverts par l’article L. 452-3 du même code par le biais d’une expertise médicale en les détaillant. Il sollicite par ailleurs l’allocation d’une provision de 5 000 € au motif qu’il a engagé des frais.
La SARL [8], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, débouter Monsieur [F] [C] [K] de toutes ses demandes à l’égard de la SARL [8] ;à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la faute inexcusable et ses conséquences financières contre la SARL [8], juger recevable et fondée l’action récursoire de la SARL [8] à l’encontre de la SAS [19] ;condamner la SAS [19] à garantir la SARL [8] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;déclarer la décision opposable à la [13] ;en tout état de cause, condamner les succombants à verser à la SARL [8] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner les autres parties aux dépens.
À titre principal, la SARL [8] se fonde sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 4131-4 et L. 4154-3 du code du travail et la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte aux conclusions de la SAS [19] s’agissant de l’absence de faute inexcusable.
Elle ajoute en tout état de cause que le contrat de mission ne portait que sur le transport de planches de bois et le nettoyage des postes, et qu’elle n’a jamais été avisée du fait que Monsieur [F] [C] [K] allait exécuter des travaux sur une fendeuse à piquet. Elle en déduit que Monsieur [F] [C] [K] ne démontre pas qu’elle avait conscience du danger auquel il était exposé, pas plus qu’il ne démontre l’insuffisance des mesures de prévention en ce qu’elle l’a formé à la sécurité. Elle soutient également l’absence de lien de causalité entre le manquement et l’accident.
À titre subsidiaire, la SARL [8] fait valoir le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la SAS [19] en se prévalant des articles L. 452-1, L. 412-6, L. 452-4 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence. Elle précise qu’il appartenait à la SAS [19] de mettre en œuvre une formation à la sécurité adéquate et que tel n’a pas été le cas.
La SAS [19], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir la SAS [19] en ses écritures et la dire bien-fondée ;à titre principal, déclarer que Monsieur [F] [C] [K] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec son accident du 14 novembre 2022 ;déclarer qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la SAS [19] en lien avec l’accident du travail du 14 novembre 2022 de Monsieur [F] [C] [K] ;débouter Monsieur [F] [C] [K], l’organisme de Sécurité sociale et la SARL [8] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;à titre subsidiaire, condamner l’employeur au recours de l’organisme de Sécurité sociale au titre de la majoration de rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur ;ordonner une expertise portant sur les préjudices de Monsieur [F] [C] [K] ;en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la SAS [19] se fonde sur la jurisprudence pour dire que la charge de la preuve repose sur le salarié et que celui-ci ne procède que par voie d’affirmations, alors que son binôme atteste qu’il a bénéficié d’une formation et qu’il bénéficiait des équipements de protection individuelle. Elle précise qu’il n’était pas opérateur sur la fendeuse et n’avait qu’un poste de manutentionnaire, et qu’en conséquence il n’avait pas à intervenir sur le fonctionnement de la machine, seulement à évacuer les bois. Elle considère que c’est par négligence que Monsieur [F] [C] [K] a subi un accident du travail, dans la mesure où il s’est simplement coincé le doigt entre la butée et le pieu.
À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration de la rente au taux opposable à l’employeur. Elle se fonde sur la jurisprudence pour faire valoir que la rente indemnise déjà la perte de salaire et la perte de droits à la retraite, et qu’en conséquence ces préjudices ne sauraient être indemnisés dans le cadre de la présente instance. En outre, elle expose que Monsieur [F] [C] [K] ne démontre pas la perspective d’une promotion professionnelle.
La [10], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
statuer ce que de droit sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [F] [C] [K] ;donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la [13] de ce qu’elle s’en rapporte à la juridiction sur la demande d’expertise médicale du requérant ;réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Monsieur [F] [C] [K] ;condamner la SARL [8] à rembourser à la [13] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence pour dire qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable ainsi que sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à garantir les sommes dont elle a l’obligation de faire l’avance.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du même code précise :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
Il résulte de ces dispositions que cette obligation de sécurité s’analyse en une obligation de résultat légèrement altérée, et que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles cités. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [F] [C] [K] de prouver que la SARL [8] avait conscience du danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à la prévention de celui-ci.
La déclaration d’accident du travail indique que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « [F] était sur la fendeuse à piquet. Mr [U] était l’opérateur [F] devait être manutentionnaire une fois le bois fendu. Par manque de vigilance le pouce d'[F] s’est coincé entre la butée et le bois. ».
Le salarié produit une fiche de l'[16] ([15]), qui indique que l’un des principaux risques dans le cadre d’une scierie est le risque de coupures et de blessures, précisant que 22 % des accidents du travail sont liés aux machines et outils. Il est notamment recommandé de former les opérateurs à l’utilisation des machines, aux opérations de maintenance et au port des équipements de protection individuelle.
La SARL [8] verse le contrat de mise à disposition de Monsieur [F] [C] [K] conclu avec la SAS [19] en date du 19 octobre 2022, dans lequel il est renseigné les éléments suivants :
« Caractéristiques du poste Transporte et empile des planches de bois. Nettoie les postes de travail
Risques professionnels Non Communiqué » (c’est l’auteur qui souligne).
La SAS [19] produit pour sa part des vidéos où l’on peut voir un travailleur retourner un morceau de bois sur la fendeuse, et permettant clairement d’identifier la manière dont l’accident a eu lieu.
La SAS [19] verse également une attestation de Monsieur [E] [U], qui indique les éléments suivants :
« Je peux affirmer que M. [C] a eu une formation oral quant à la prise de son poste de travail. En effet, M. [C] devait évacuer les bois de la fendeuse de pieux mais il ne devait pas l’actionner.
De plus j’affirme que M. [C] portait des gants lors de son accident. Ils avaient été fourni par les chefs de scierie. » (sic).
Le tribunal ne peut que constater que l’attestation de Monsieur [O] [U] doit être considérée avec précaution, en ce qu’il ressort des débats que c’est lui qui a actionné la machine ayant conduit aux lésions dont a été victime Monsieur [F] [C] [K], et qu’il est malaisé de déterminer, à la lecture de ses déclarations, si c’était lui qui était en charge de sa formation, ce dont il se déduit que sa responsabilité peut être engagée, pouvant ainsi le conduire à attester d’une manière qui soit conforme à son intérêt. Au demeurant, force est de constater que l’intéressé évoque l’existence d’une formation sans rien avancer de spécifique sur son contenu, et notamment sans renseigner de mode opératoire défini, étant précisé qu’il n’indique à aucun moment que le requérant aurait dévié des directives données ou de la formation qui lui aurait été dispensée.
Il ressort de la fiche de l’INRS que la SAS [19] avait nécessairement conscience du danger encouru dans la mesure où Monsieur [F] [C] [K] était amené à travailler sur une machine destinée à couper du bois, étant précisé qu’il devait faire de la manutention à proximité, exposant ainsi ses mains à une potentielle blessure compte tenu de la dangerosité que présente une fendeuse à piquet.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats que Monsieur [F] [C] [K], en sa qualité de manutentionnaire, ne devait pas actionner la machine mais devait se contenter d’évacuer les morceaux de bois après que ces derniers ont été fendus. Il en résulte nécessairement que la lésion, survenue parce que le doigt de l’intéressé s’est trouvé coincé entre la butée de la machine et le bois, a été causée parce que la fendeuse a été actionnée alors que sa main, ou tout du moins son pouce, se trouvait encore dans la zone de travail.
La juridiction ne peut qu’observer qu’une telle organisation de travail apparaît particulièrement dangereuse, dans la mesure où les mains de Monsieur [F] [C] [K] étaient amenées à rester longtemps sur la zone de coupe de la machine, ainsi que cela résulte des vidéos, sans qu’aucun élément de protection particulier ne soit présent. Il aurait été en effet avisé que la machine soit dotée une commande bimanuelle, ce qui aurait pu éviter une erreur de l’opérateur en actionnant la fendeuse sans vérifier si la main de son collègue était encore dans le passage, ou bien n’importe quelle protection physique empêchant le déclenchement de la machine si une main ou un doigt se trouve encore sur la zone de coupe, en requérant par exemple que le manutentionnaire s’éloigne de la zone une fois les bois évacués.
En outre, il n’est démontré aucune formation dispensée par l’entreprise utilisatrice, alors qu’elle avait affecté un intérimaire peu expérimenté sur une machine dangereuse, étant précisé que le contrat de mission ne portait que sur du transport et d’empilement de planches et du nettoyage des postes et non sur de la manutention sur une fendeuse à piquet.
Dès lors, il s’en déduit que la SAS [19] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son intérimaire, dès lors qu’il n’est démontré aucune formation ni information quant au fonctionnement de la machine, que ce soit à l’égard de Monsieur [F] [C] [K] ou de Monsieur [E] [U] d’ailleurs, et surtout aucun mode opératoire quant à la conduite à tenir pour éviter l’actionnement intempestif ou prématuré de la fendeuse ni aucune protection mécanique inhérente à la machine telle qu’une commande bimanuelle.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Sur l’action en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale déjà cité dispose que l’entreprise utilisatrice se substitue dans la direction de l’employeur en matière de salarié temporaire.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. »
Il résulte des développements précédents que l’employeur, à savoir l’entreprise de travail temporaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [F] [C] [K] le 14 novembre 2022. La SAS [19] ayant substitué la SARL [8] dans ses pouvoirs de direction, il convient de constater que cette dernière dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, et il y a lieu de condamner la SAS [19] à garantir la SARL [8] des condamnations qui seront prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [F] [C] [K] s’est vu attribuer une rente au regard de son taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, il y a lieu de majorer à son maximum cette rente servie à Monsieur [F] [C] [K], sans que la majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité.
Cette majoration de rente ou de capital sera versée par la [13].
Sur les préjudices
S’agissant des préjudices dont le principe et le quantum devront être appréciés par le médecin expert, le tribunal rappelle que sont déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les incapacités temporaire et permanente, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation.
Dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l’objet d’une réparation complémentaire.
Seuls peuvent être indemnisés de manière complémentaire les postes de préjudices non visés par le Livre IV, sous réserve que la victime démontre l’existence d’un caractère distinct de ceux déjà indemnisés.
Or, ne sont pas couverts par le Livre IV : le déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel.
En outre, l’article L. 452-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le tribunal rappelle que si la jurisprudence considérait depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise le déficit fonctionnel permanent, la Cour de cassation est revenue sur cette interprétation (Cass. civ, 20 janvier 2023 n°21-23.947).
Par voie de conséquence, la mission de l’expert portera sur les préjudices éventuels suivants de Monsieur [F] [C] [K] :
— l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation ;
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation ;
— le préjudice d’agrément ;
— les préjudices esthétiques aussi bien temporaire que permanent ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
Les droits des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La présente décision est déclarée commune à la [11].
Compte tenu des lésions présentées par Monsieur [F] [C] [K] intéressant son pouce droit alors qu’il est droitier, et compte tenu de son taux d’incapacité de 30 % laissant entendre l’existence de séquelles notables, il y a lieu de lui allouer une provision de 4 000 € à valoir sur ses préjudices, et de dire que la caisse fera l’avance de cette somme.
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun à la [11] ;
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [F] [C] [K] le 14 novembre 2022 est dû à une faute inexcusable de la SARL [8], employeur de Monsieur [F] [C] [K] ;
CONDAMNE la SAS [19], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur, à garantir la SARL [8] des condamnations et des conséquences financières de l’accident du travail et de la faute inexcusable ;
ACCORDE à Monsieur [F] [C] [K] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Et avant dire droit :
ACCORDE à Monsieur [F] [C] [K] une provision de 4 000 € (quatre mille euros) à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [11] ;
ORDONNE une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [Z], exerçant au [Adresse 7]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 12] ;
DIT que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la [11], pris l’avis de tout sapiteur de son choix :
1) Examiner Monsieur [F] [C] [K], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l’accident en cause, indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvés par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
7) Chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
8) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
9) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
10) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique à la fois avant et après consolidation ; l’évaluer à chaque fois selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
11) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
12) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
13) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
14) Préciser en détail si des frais d’aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ;
15) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
16) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l’adressera aux parties ;
DIT que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ;
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [F] [C] [K] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;
DIT que la SARL [8] sera condamnée à garantir les sommes versées par la [11] à Monsieur [F] [C] [K] en réparation de ses préjudices, et que la SAS [19] sera également condamnée à garantir les sommes versées par la SARL [8] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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