Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 23/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/02039 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHLF
Minute 25/00082
[R] [Y] épouse [J]
C/
[D] [J]
Assignation du 19 Janvier 2024
Ordonnance de clôture du
17 Avril 2025
Code
20L
CC Me Sylvie RAIRAT
CC + CC EXE à [R] [Y] (LRAR)
CC + CC EXE à [D] [J] (LRAR)
Copie service [9]
Copie dossier
Notification LRAR [11] :
CC EXE ARIPA
[Adresse 10] [Localité 18]
[Adresse 21]
[Localité 19]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (MAINE-ET-[Localité 17])
Chez Monsieur et Madame [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie RAIRAT, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3195 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
Chez Madame [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Céline MARQUET, avocat au barreau d’ANGERS (ayant indiqué ne plus intervenir par message RPVA en date du 26 novembre 2024)
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 8 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025, et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (Maroc),
et de
Madame [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 15] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 février 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale réduite aux acquêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] [J] est exercée conjointement par les parents, Mme [R] [Y] et M. [D] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [G] [J] chez Mme [R] [Y], la mère ;
ACCORDE à M. [D] [J], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : uniquement pendant les vacances, la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’été étant partagé par quarts (premier et troisième les années paires, deuxième et quatrième les années impaires), à charge pour M. [D] [J] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de Mme [R] [Y] de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la première demi-journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, le seconde
et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15)
à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [G] [J] que M. [D] [J] devra verser à Mme [R] [Y], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [R] [Y], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [D] [J], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou sa [13] ([16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Jonction ·
- Région ·
- Assurance maladie
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Actif ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avant dire droit ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date ·
- Comparution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Part ·
- Siège social ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Rente ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Bois ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juge ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Illicite ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Taux légal ·
- Vices ·
- Faire droit ·
- Prêt
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.