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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/08992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, en sa qualité de mandataire ad' hoc de la SARL GROUPE DBT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08992 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
Maître [C] [F],
en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL GROUPE DBT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08992 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes du bon de commande n°22657 en date du 29 mai 2017, la société à responsabilité limitée DBT a vendu à [M] [R] une installation photovoltaïque pour une somme de 11.060 euros.
Pour financer cette installation, la société DOMOFINANCE a consenti à [M] [R], le 29 mai 2017, un prêt d’un même montant au taux d’intérêt contractuel de 3,67 % l’an (TAEG : 3,84 %), remboursable en 140 mensualités, de 79 euros hors assurance.
[M] [R] a signé l’attestation de fin de travaux le 20 novembre 2017, de façon à ce que la société DOMOFINANCE débloque les fonds.
L’installation a été raccordée et est fonctionnelle.
La société à responsabilité limitée DBT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, [M] [R] a fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins de voir :
CONSTATER les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre d’une part, la société DBT et d’autre part, [M] [R], CONSTATER que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la CONDAMNER à rembourser l’ensemble des sommes versées par [M] [R] au titre de l’exécution normale du contrat ;CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes :11.060 euros correspondant au capital emprunté ;951 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par [M] [R] en exécution du prêt souscrit ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être mise en état.
L’affaire a été renvoyée au 11 février 2025, pour être plaidée.
A cette audience, [M] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se référer, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 11.060 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l’octroi du crédit litigieux, A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 951 euros au titre des intérêts trop perçus et la somme de 11.060 euros au titre des dommages intérêts, débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,condamner la banque aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de [M] [R], pour cause de prescription, d’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société DBT,à titre principal, le débouter de l’intégralité de ses demandes,subsidiairement, en cas de nullité des contrats, le condamner à lui payer la somme de 11.060 euros en restitution du capital prêté, ou limiter la réparation, et ordonner la compensation des créances réciproques des parties,très subsidiairement, condamner [M] [R] à lui payer la somme de 11.060 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et lui enjoindre de restituer le matériel, à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus de la revente d’électricité, en tout état de cause, le débouter de ses demandes, notamment de déchéance du droit aux intérêts contractuels,ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,condamner [M] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES GIL.
La recevabilité des demandes de [M] [R], en l’absence de mise en cause du liquidateur, a été soumise au principe de la contradiction à l’audience du 28 février 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, le 29 mai 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il convient de constater qu’aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, M. [M] [R] a modifié ses prétentions et abandonné les demandes relatives au contrat de vente.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
M. [M] [R] affirme que la SA DOMOFINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s’assurer de la validité du contrat de vente.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 29 mai 2017.
[M] [R] produit aux débats l’assignation délivrée le 7 avril 2022 à la société DOMOFINANCE devant le tribunal de Marseille. Cette assignation a interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque, de sorte que la demande est recevable, en l’absence de prescription.
Sur la recevabilité des demandes principales de [M] [R]
La demande de dommages intérêts du fait de la participation de la banque au dol allégué par le demandeur et des fautes commises dans l’octroi du crédit affecté suppose que soit examiné le contrat de vente, examen impliquant, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, [M] [R] n’a pas appelé en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société DBT.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais il avait la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc et de l’assigner.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société DOMOFINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par le demandeur.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 29 mai 2017, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est soumis à la prescription quelorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
[M] [R] estime encore que la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Cependant, le code de la consommation prévoit dans son article L311-8, dans sa version applicable au présent contrat, que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général notamment s’agissant de l’opportunité de l’achat envisagé. Ainsi, la faute tirée du défaut d’information relatif au risque d’endettement excessif, invoquée par le demandeur, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il sera à nouveau relevé que ces manquements allégués ont nécessairement été commis à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 29 mai 2017. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque est écoulé et cette demande, formulée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025, est irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
[M] [R], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée puisqu’il s’agit d’une procédure orale pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de [M] [R],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE [M] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE [M] [R] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [M] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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