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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD SA, La société THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. MENUISERIE [ E |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPFC
AFFAIRE : [S] [F] épouse [X], [M] [X]
c/ S.A.R.L. MENUISERIE [E] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 09 Février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
Monsieur [M] [X]
né le 27 Mars 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE [E] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
La société AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de ANGERS
La société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascale FOURMOND, avocat au barreau de LE MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des plaidoiries, Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 10].
Ils ont confié à la SARL MENUISERIE [E] [Z] la fourniture et la pose d’un portail électrique et d’une clôture, pour un montant total de 32.494,33 € suivant factures des 13 et 16 juillet 2021.
En mars 2023, monsieur et madame [X] ont constaté des fissures sur les enduits des murs de soubassement.
Par courrier électronique du 15 mai 2023, ils ont informé la SARL MENUISERIE [E] [Z] de l’existence de désordres et ont demandé à la société d’intervenir, par courrier du 28 juillet 2023.
Par acte du 4 août 2023, la SARL MENUISERIE [E] [Z] a été sommée d’adresser son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à monsieur et madame [X].
La SARL MENUISERIE [E] [Z] leur a proposé d’intervenir, par réponse du 6 octobre 2023.
Le 30 août 2024, un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé.
Le 5 septembre 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a relevé que :
— Certains appuis de muret ne sont pas fixés et se soulèvent aisément à la main ;
— De nombreuses fissures horizontales sont présentes ainsi qu’un effritement de l’enduit du muret ;
— Les chevilles ne sont pas assez longues pour pouvoir tenir solidement au muret, avec certaines vis qui sont apparentes ;
— Les chapeaux des murets sont fissurés, abîmés ou complètement épaufrés ;
— La matière liante censée tenir les chapeaux n’est pas efficace (joints cassés, effrités ou fissurés) ;
— Des fissures sont présentes à proximité des fixations des poteaux tenant les lames ;
— La palissade bouge énormément.
La société [Adresse 7] a estimé les travaux de reprise à la somme de 9.749,85 €, suivant devis du 29 novembre 2024, et la SAS SF BAILLIF à la somme de 13.919,40 €, suivant devis du 19 novembre 2024.
Dans son rapport d’expertise du 30 janvier 2025, l’expert mandaté par monsieur et madame [X] a conclu que:
— La responsabilité de la société [E] [Z] est engagée s’agissant de la dégradation du muret, suite à une malfaçon de pose de la palissade, avec une impropriété à destination de l’ouvrage en raison d’un risque pour la sécurité des personnes. Si les chevilles avaient été ancrées plus en profondeur, il n’y aurait pas eu d’arrachage ;
— L’expert adverse déplore que le mur ait été créé de manière privée et que des défauts existaient donc au moment des travaux de clôture mais la société [E] [Z] a accepté le support ;
— La partie adverse a proposé de reprendre les désordres mais monsieur [X] a refusé cette proposition.
Aussi, par acte du 16 avril 2025, monsieur et madame [X] ont fait citer la SARL MENUISERIE [E] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, et de la condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour les travaux réalisés en 2021, sous astreinte de 50 € par jour.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/201.
La société MENUISERIE [Z] était assurée auprès de la société AXA en responsabilité civile et décennale sur la période du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Depuis le 1er janvier 2023, la société est assurée auprès de THELEM ASSURANCES.
Par acte du 27 mai 2025, la SARL MENUISERIE [E] [Z] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD et la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/284.
À l’audience du 20 juin 2025, la SARL MENUISERIE [E] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause au titre du contrat responsabilité civile décennale constructeur et de donner acte de ses protestations et réserves en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle. Elle demande de condamner la société [E] [Z] aux dépens. Elle explique que le contrat d’assurance décennale a pris effet le 1er janvier 2023. Les travaux ont été réalisés en juin et juillet 2021 soit antérieurement à la prise du contrat. La garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est donc pas mobilisable.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/201 et 25/284, sous le numéro de RG 25/201.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur et madame [X] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande au contradictoire de la SARL MENUISERIE [E] [Z], la SA AXA FRANCE IARD et la société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
La mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, de la SARL MENUISERIE [E] [Z] sera ordonnée, le contrat conclu ayant pris effet postérieurement à la date de réalisation des travaux.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SARL MENUISERIE [E] [Z] de son attestation d’assurance de responsabilité décennale pour les travaux réalisés en 2021.
La SARL a versé aux débats son attestation d’assurance auprès de la compagnie AXA. Dès lors, la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SARL MENUISERIE [E] [Z], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/201 et 25/284, sous le numéro de RG 25/201 ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur et madame [X], la SARL MENUISERIE [E] [Z], la SA AXA FRANCE IARD et la société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 6]) avec mission de
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, et en lien avec les travaux réalisés) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des
difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUITMOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces formulée par monsieur et madame [X] est devenue sans objet ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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