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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS BBC - BATIR BOURGINE CONSTRUCTION, de la SARL |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISY2
AFFAIRE : S.A.S. SAS BBC – BATIR BOURGINE CONSTRUCTION
c/ [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS BBC – BATIR BOURGINE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Océane DEZALAY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 31 Mai 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
La société BBC (BÂTIR BOURGINE CONSTRUCTION) a pour activité la construction et l’extension de maisons individuelles.
Le 15 décembre 2023, monsieur [Y] [C] a confié à la société BBC des travaux d’extension de sa maison individuelle située [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant la somme de 111.500,00 € TTC.
Suite à un refus de permis de construire (toit plat refusé) un nouveau devis a été établi et remis à monsieur [C]. Il a alors sollicité une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant le coût total de ces travaux à 112.750,00 € TTC.
Des avenants n°1 du 11 décembre 2024 et n°2 du 21 janvier 2025 ont été conclus et signés, portant le coût total des travaux à 111.534, 26 € TTC.
En fonction de l’avancement du chantier, monsieur [C] s’est acquitté des appels de fonds suivants :
M [C]
construction sur [Localité 6]
DATE
Facture HT
Facture TTC
Règlement client
10-sept-24
28187,50 €
33 825,00€
12 septembre 2024
26-sept-24
28187,50 €
33 825,00 €
18 novembre 2024
17-déc-24
28187,50 €
33 825,00 €
22 janvier 2025
Aux termes d’un second contrat, monsieur [C] a confié à la société BBC la réalisation de travaux de rénovation pour la même maison pour la somme de 56.000,00 euros TTC.
Des avenants du 11 décembre 2024 et 7 mars 2025 ont également été conclus, ramenant le coût total de ces travaux à 52.641,00 € TTC.
Pareillement, en fonction de l’avancement de ces travaux, monsieur [C] s’est acquitté de la somme de 44 800,00 € TTC selon facture du 22 janvier 2025.
Les travaux de rénovation et d’extension ont été réceptionnés le 14 avril 2025 suivant procès-verbal régularisé entre les parties.
Lors de la réception,monsieur[C] a cependant opposé une réserve sur la couleur des tuiles de l’extension alléguant d’une différence de teinte avec celles de l’existant. Or, la société BBC a rejeté cette réserve estimant que la différence de couleur était due à un encrassement de la toiture existante. Elle a ainsi adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 à monsieur [C].
Par la suite, elle a établi les factures suivantes :
— no [Localité 4] 20250036 d’un montant de 7.841,63 € TTC en date du 7 mars 2025 correspondant au solde des fravaux de rénovation ;
— no [Localité 4] 20250076 d’un montant de 10.059,26 e TTC en date du 14 avril 2025 correspondant au solde des travaux d’extension.
Sans réglement de ces factures, la société a adressé un courrier de mise en demeure à monsieur
[C] visant l’article 1344 du code civil, le 24 avril 2025. Elle lui a ensuite fait sommation par huissier le 14 mai 2025.
Monsieur [C] ne s’étant pas acquitté de ces deux factures, il resterait donc devoir la somme de 17 900.89 € TTC à la société BBC.
Aussi par acte du 29 septembre 2025, ladite société a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la condamnation de monsieur [C] à lui régler la somme provisionnelle de 17 900.89 € TTC au titre du solde des travaux d’extension et de rénovation, augmentée des intérêts pour retard de paiement calculée sur la base du taux d’intérêt légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2025. La SAS BBC a maintenu ses demandes alors que monsieur [C], régulièrement assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
La SAS BBC fai valoir au visa de l’article 835 du code de procédure civile que :
— les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties ;
— que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
— De plus, selon l’article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
— qu’il n’est pas contestable qu’elle a réalisé les travaux sollicités sur la propriété de monsieur [C] et que ce dernier les a réceptionnés et donc acceptés ;
— qu’en dépit de la certitude de la créance, ce dernier ne s’en est toujours pas acquitté ; qu’il n’a pas formulé de proposition de réglement ou de contestation à son égard ;
— qu’il doit donc être condamné à régler la somme provisionnelle réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Cependant, en cours de délibéré, maître [H] s’est manifestée en qualité de conseil de monsieur [C], faisant valoir que ce dernier, assigné le 30 septembre 2025 pour l’audience du 17 octobre 2025, avait eu peu de temps pour la contacter et elle-même ayant eu très peu de temps, compte tenu de son agenda, pour trouver un confrère ou une consoeur postulant. Elle sollicitait ainsi, par courrier du 13 novembre 2025, une réouverture des débats pour que le contradictoire soit respecté.
SUR CE :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce si l’assignation a bien été délivrée quinze jours avant l’audience à monsieur [C], il y a lieu également de retenir les contraintes qui ont pu être celles de son conseil (présence en session d’assises). L’objet du litige n’étant pas sans conséquence pour monsieur [C] et la partie adverse ayant été informée de la demande de réouverture des débats et ne s’étant pas manifestée auprès de la juridiction, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats dans l’affaire inscrite au RG sous le numéro 25/472 opposant la SAS BBC à monsieur [Y] [C] ;
RAPPELLE que l’affaire sera examinée à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 h 30.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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