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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00194
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3SH
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à
Copies aux parties
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […] […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […] […], directrice de greffe présente à l’appel des causes et aux débats et […] […], Cadre Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 12, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
ET :
A.S.L. DU [Adresse 2] DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 67
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’ASL DU [Adresse 2] DE [Localité 2] a souscrit le 1er décembre 2015 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner l’ASL DU [Adresse 2] DE [Localité 2] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n°1, notifiées le 31 mars 2026, elle sollicite de :
— condamner l’ ASL DU [Adresse 2] DE [Localité 2] à lui payer une provision de 25997 euros ;
— condamner l’ ASL DU [Adresse 2] DE [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— l’ASL LES [Adresse 2] DE [Localité 2] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de certaines factures d’électricité depuis le 3 février 2023, dont le solde restant dû est de 25997 euros
— elle lui a adressé une mise en demeure le 18 octobre 2024 et une lettre de relance le 5 mars 2025, en vain.
Par conclusions n°2, notifiées le 31 mars 2026, l’ASL du [Adresse 2] de [Localité 2] soulève l’incompétence du juge des référés et sollicite la condamnation de la SA Electricité de France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que :
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et relève de la compétence du juge du fond
— la SA Electricité de France a fait une erreur de calcul dans sa facture de mars 2023 pour un montant de 25 997 euros car elle n’a pas tenu compte du décret du 30/12/22 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité
— la SA Electricité de France a reconnu en décembre 2023 que le bouclier tarifaire lui était applicable et a émis une facture le 1er décembre 2023 relevant un trop perçu de 428 euros et lui a fait une proposition commerciale pour un nouveau contrat avec tarif préférentiel à compter du 29/11/23.
SUR CE:
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, la demande porte sur une provision qui relève de la compétence du juge des référés selon les critères précisés dans la loi ;
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en son principe et son montant, au regard notamment de la facture émise par la SA ELECTRICITE DE FRANCE le 1er décembre 2023, faisant part d’un trop perçu de 428 euros, à déduire sur le prochain versement de l’ASL [Adresse 2] de [Localité 2] ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision ;
Sur l’article 700 du CPC
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à l’ASL [Adresse 2] de [Localité 2] la somme de 800 euros;
PAR CES MOTIFS
Nous, […] […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à l’ASL [Adresse 2] de [Localité 2], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par madame […] […], Présidente, juge des référés et par madame […] […] cadre greffière et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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