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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [L] c/ [O] [J]
N°26/62
Du 30 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUYQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
le 30/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 30 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2026 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2021, Monsieur [N] [L] a conclu avec Monsieur [O] [J] une convention de maîtrise d’ouvrage de rénovation d’un bien immobilier situé au [Adresse 5], 1er étage gauche de la résidence « [Adresse 9] ».
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, le conseil de Monsieur [L] a vainement mis en demeure Monsieur [J] de payer à son client la somme de 86 371,26 euros au titre du remboursement des sommes engagées par son client pour la rénovation du bien immobilier et de la rémunération de la maîtrise d’ouvrage effectuée par ce dernier, en application du contrat conclu le 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Nice. Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1217 du code civil de :
— JUGER le demandeur bien fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] est engagée compte tenu des manquements contractuels constatés,
— CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de 86.571,26 euros au titre du contrat conclu en date du 12 mars 2021,
— CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,
— CONDAMNER le défendeur au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Me Johanna CHEMLA, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 86 571,26 euros, se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [L] fait valoir qu’en vertu du contrat conclu le 12 mars 2021 avec Monsieur [J], il a assuré la maîtrise d’ouvrage et a engagé la somme de 54 571,26 euros au titre de la rénovation du bien immobilier. Il précise que le bien immobilier a été vendu le 16 janvier 2024 au prix de 900 000 euros. Il fait valoir qu’en ne le remboursant pas de la somme qu’il avait engagé au titre de la rénovation du bien immobilier et en ne le rémunérant pas de sa mission de maîtrise d’ouvrage, le défendeur n’a pas rempli son obligation contractuelle. Monsieur [L] sollicite par conséquent l’engagement de la responsabilité contractuelle du défendeur et sa condamnation à lui verser la somme de 86 571,26 euros au titre des sommes dues conformément au contrat du 12 mars 2021.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, se fondant sur l’article 1217 du code civil, Monsieur [L] invoque la résistance abusive du défendeur.
Le commissaire de justice chargé de signifier l’assignation au défendeur a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le commissaire de justice chargé de signifier l’assignation au défendeur a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. S’il indique s’être rendu à la dernière adresse connue de monsieur [J], cette dernière n’est cependant pas mentionnée sur le procès-verbal.
Par ailleurs Monsieur [L] ne produit pas la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le commissaire de justice, formalité nécessaire à peine de nullité de l’assignation.
En outre, il convient de relever la différence entre l’adresse du défendeur indiquée dans l’assignation et l’adresse à laquelle la lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée.
En effet, l’adresse du défendeur visée dans l’assignation correspond à celle indiquée par le défendeur lors de la conclusion du contrat du 12 mars 2021 soit le [Adresse 4].
Or la mise en demeure préalable à l’assignation a été envoyée par lettre recommandée à l’adresse suivante : [Adresse 2], lettre retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » en date du 27 mai 2025.
Dès lors ces éléments interrogent sur la domiciliation du défendeur.
Par conséquent afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire la copie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le commissaire de justice au défendeur et de fournir tous éléments utiles sur la difficulté résultant de la différence entre l’adresse à laquelle la lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée et l’adresse du défendeur indiquée dans l’assignation.
Dans l’attente, toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [N] [L] à se prononcer sur la possible difficulté résultant de la différence entre l’adresse à laquelle la lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée et l’adresse du défendeur indiquée dans l’assignation,
ENJOINT Monsieur [N] [L] de produire l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice au défendeur,
RESERVE les demandes et dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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