Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 23/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/03500 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLIO
NAC : 53I
FE-CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI PHI AVOCATS
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pierre-François ROUSSEAU – AARPI PHI AVOCATS avocats au barreau de PARIS, Toque : P026, plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [M] [B],
Madame [I] [L] épouse [B],
demeurant ensemble [Adresse 1]
défaillants
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 23 Mai 2025 et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 29 septembre 2015, la SA TPSH a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Par acte du 3 juillet 2016, Mme [I] [B] née [L] et M. [M] [B] se sont chacun portés cautions de la SA TPSH au titre de l’ensemble des engagements de cette dernière vis à vis de la SOCIETE GENERALE dans la limite de 130 000 €.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA TPSH et a prononcé l’admission de la créance de la SOCIETE GENERALE au passif de la SA TPSH pour un montant de 100 416,91 €.
Par jugement du 21 novembre 2022, ce même tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société TPSH SA.
Par acte du 29 novembre 2019, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation CEDRUS qui, par exploit du 09 juin 2023, a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant :
— la condamnation solidaire de Mme [I] [B] née [L] et M. [M] [B] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 90 375,22 €,
— qu’il soit dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
— la condamnation solidaire de Mme [I] [B] née [L] et M. [M] [B] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— la condamnation solidaire de Mme [I] [B] née [L] et M. [M] [B] aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 05 septembre 2024, le tribunal a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la mise en état pour que le demandeur formule ses observations sur la compétence du tribunal de commerce s’agissant du cautionnement consenti par M. [B].
Par note en délibéré autorisée, notifiée par RPVA le 25 septembre 2024, le fonds commun de titrisation CEDRUS a formulé ses observations sur la question de la compétence soulevée d’office, exposant que si M. [B] était dirigeant de la SA TPSH, aucun élément ne permet de connaître le niveau de sa participation au capital social, rappelant que le cautionnement de Mme [L] est incontestablement de nature civile, et concluant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu de la connexité des deux engagements, de retenir la compétence du tribunal judiciaire d’Evry pour l’ensemble des défendeurs.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les époux [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
A l’audience de plaidoiries à juge unique, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
L’article L721-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Ont la qualité de commerçants, au sens de l’article L.121-1 du code précité, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Il est constant qu’un acte de cautionnement est par nature un contrat civil. Néanmoins, un tel engagement, même souscrit par un non-commerçant, peut revêtir un caractère commercial à la condition qu’il soit démontré que la caution avait un intérêt patrimonial direct dans l’opération cautionnée à la souscription de l’engagement, étant rappelé que l’appréciation de l’intérêt personnel de la caution relève du pouvoir souverain des juges de fond.
Par ailleurs, il est également constant le dirigeant d’une société se portant caution des engagements pris par cette dernière en qualité de débitrice principale est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie, de sorte que ce cautionnement revêt un caractère commercial.
En l’espèce, il est établi par l’extrait KBIS au 02 avril 2024 de la SA TPSH que M. [M] [B] occupait les fonctions de président du conseil d’administration de cette entité.
Outre l’acte de cautionnement litigieux, il apparaît que c’est M. [M] [B] qui a signé, en sa qualité de représentant légal de la SA TPSH, la convention de compte entreprises.
Si, pour écarter la présomption de l’intérêt patrimonial de M. [B], le demandeur soutient qu’aucun élément ne permet de déterminer sa participation au capital de la société TPSH, il convient de rappeler que la présomption d’intérêt patrimonial personnel de la caution du dirigeant se trouverait simplement renforcée si celui-ci était en même temps l’associé majoritaire de la société, l’incertitude relative à la qualité d’associé du dirigeant n’empêchant pas la présomption de commercialité relative à ses actes de cautionnement de s’appliquer.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à renverser ladite présomption de commercialité de l’engagement de caution, ce dernier revêt bien un caractère commercial.
Si un tel acte de nature commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, il convient de constater que l’engagement pris par Mme [B] est en revanche de nature civile.
Or, s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal judiciaire d’Evry se déclarera compétent pour connaître de l’entier litige.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 dudit code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats la convention d’ouverture de compte professionnel au nom de la SA TPSH ainsi que les actes de cautionnement souscrits par les époux [B], lesquels se sont engagés solidairement à hauteur de 130 000 € chacun.
A l’examen du dernier décompte produit, le solde débiteur du compte de la SA TPSH s’élève à la somme de 90 375,22 € en principal.
En conséquence, M. [M] [B] et Mme [I] [L] épouse [B] seront condamnés solidairement à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 90 375,22 €.
Si le demandeur sollicite de voir cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas que les courriers de mise en demeure qu’il verse aux débats ont été adressés en recommandés. En l’absence d’accusé réception démontrant que les cautions ont bien été mises en demeure au sens de l’article 1139 ancien du code civil, il convient de retenir la date de l’assignation pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal, soit le 09 juin 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis au moins une année à compter du 09 juin 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser au demandeur au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour connaître de l’entier litige ;
CONDAMNE solidairement monsieur [M] [B] et madame [I] [L] épouse [B] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de quatre-vingt-dix-mille-trois-cent-soixante-quinze euros et vingt-deux centimes (90 375,22 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de l’assignation, et ce jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an à compter du 09 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [B] et madame [I] [L] épouse [B] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [M] [B] et madame [I] [L] épouse [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes du fonds commun de titrisation CEDRUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIÉS
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Discours ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Chemin de fer
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Photographie ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Audience ·
- Pièces
- Banque ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Incident ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Lot ·
- Consentement ·
- Usage ·
- Dol ·
- Plan de prévention ·
- Risque ·
- Obligation ·
- Information
- Motif légitime ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Désignation ·
- Compétence ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Référé
- Prêt ·
- Associations ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Frais bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.