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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ Adresse 10 ], Société QBE EUROPE, Société P2B CONSTRUCTION, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°25/21
ORDONNANCE DU : 17 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II5K
AFFAIRE : [R] [C], [Z] [C]
c/ S.A.R.L. [Adresse 10], Société QBE EUROPE, Société P2B CONSTRUCTION, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C]
né le 10 Mars 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [C]
née le 31 Octobre 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Société P2B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 06 décembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’un terrain constructible au sein du lotissement “[Adresse 13]” situé [Adresse 9]. Ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation équipée d’une piscine.
Le projet a été confié à la SARL P2B CONSTRUCTION par contrat de maîtrise d’oeuvre complète du 22 décembre 20216.
La SARL P2B CONSTRUCTION a réalisé les plans en y intégrant une piscine creusée entourée d’une terrasse et a déposé un permis de construire le 13 février 2017. Ce permis a été accordé le 19 avril 2017 et les travaux se sont déroulés au cours des années 2017-2018 et se sont achevés en décembre 2018.
La SARL P2B CONSTRUCTION était alors assurée auprès de la société MMA IARD en vertu d’une assurance responsabilité civile décennale et professionnelle n°127 688 921.
En parallèle des travaux de leur habitation, les époux [C] se sont rapprochés de la société [Adresse 11] pour la construction de la piscine. Cette société, membre du réseau DESJOYAUX PISCINE a établi un devis le 23 décembre 2016 pour une réalisation début 2017.
Monsieur et madame [C] ont alors rencontré des difficultés avec deux entreprises qui ne sont pas intervenues alors qu’elles devaient réaliser la terrasse périphérique, à savoir :
— la société de maçonnerie VERRIER BARCE qui devait réaliser la chape de béton,
— la société PRESTA CARRELAGE qui avais émis un devis pour la fourniture et la pose du carrelage.
Les époux [C] ont alors fait appel à la société [Adresse 10] pour la dalle de béton. Cette société a émis une facture le 19 décembre 2017. Elle était assurée auprès de la compagnie QBE en vertu d’un contrat n°0085269/21600.
Les travaux de réalisation de la piscine ont fait l’objet d’une facture définitive et d’un procès-verbal de réception en juin 2018. Les époux [C] ont réalisé eux-mêmes le revêtement de sol carrelé extérieur aux pourtours de la piscine.
Ils ont pris possession des lieux le 1er juin 2018. Ils ont alors rapidement constaté l’apparition de traces d’humidité en partie basse des murs, dans le couloir et la chambre du rez-de-chaussée. Ils ont fait appel à une société spécialisée dans les recherches de fuite, la société AEIT.
Dans son rapport du 18 septembre 2023, elle retient que : le sol fini de la terrasse est positionné au-dessus de la bande arase, soit environ 8 cm et la terrasse est constituée d’un fil d’eau quasi-nul et le peu d’inclinaison existante chemine en direction des murs de la façade.
Les époux [C] ont réalisé trois déclarations de sinistre, une auprès de leur propre assureur multirisque habitation, une auprès de l’assureur décennal de la société [Adresse 11] et une auprès de l’assureur décennal de la SARL P2B CONSTRUCTION.
Différentes réunions d’expertise ont été organisées et les époux [C] ont également fait appel à un cabinet indépendant, le cabinet HADEX dont les conclusions rejoignent celles de l’expert missionné par l’assureur MRH et qui conclut qu’il y a, à l’origine, un problème d’altimétrie dans l’implantation de la piscine. Cette difficulté pourrait engager la responsabilité du maître d’oeuvre et du lot piscine. Les garanties assurantielles pourraient être mobilisables et le désordre présenterait un caractère décennal.
Suite à ces différents rapports, aucune proposition de prise en charge n’a été formulée auprès de monsieur et madame [C] par les assureurs responsabilité civile décennale.
Aussi, par actes des 3, 7 et 9 octobre 2024, monsieur et madame [C] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la SAS [Adresse 11] et QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS [Adresse 11], la SARL P2B CONSTRUCTION et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 décembre 2024, après renvoi et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Les époux [C] ont maintenu leur demande. La SARL [Adresse 10] a formulé protestations et réserves tout comme les MMA et la société P2B CONSTRUCTION. La société QBE EUROPE n’était ni présente, ni représentée. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres et d’évaluer les préjudices subis. De nombreux rapports d’expertise ont d’ores et déjà été établis dans le cadre de ce dossier et ont constaté des désordres. Un procès futur n’est donc pas voué à l’échec et restera à déterminer les responsabilités.
En conséquence, monsieur et madame [C] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [C], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant [Adresse 7] (02.41.88.70.02 ; [Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur et madame [C] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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