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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/09237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
10 Juin 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/09237 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVN
AFFAIRE :
[C] [F] [S] [K]
C/
[A] [K] épouse [V]
[W] [K]
[Z] [K]
[L] [J] [R] [K]
[U] [K]
[E] [K] épouse [D]
[H] [K]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F] [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [A] [K] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [K]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Madame [L] [J] [R] [K]
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [U] [K]
Centre de détention Les Vignettes
[Adresse 18]
[Localité 5]
défaillante
Madame [E] [K] épouse [D]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [K]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [M] et [P] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
Par acte du 14 août 2012, reçu par maître [O], notaire, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par acte du 27 novembre 2012 reçu par maître [I], notaire, les époux ont fait donation de deux terrains à construire à leur petite-fille, [E], fille d'[C] [K].
[P] [K] est décédé le [Date décès 4] 2016 à [Localité 22] (35).
[G] [M] est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 22] (35).
De son vivant, elle avait donné procuration sur son compte bancaire à [H] [K], fils d'[C] [K].
Viennent à succession [A] et [C], enfants du couple, ainsi que [W], [T], [L] et [U], venant en représentation de leur père, [N] [K], prédécédé.
Des communauté et successions des époux dépendent des liquidités et un bien immobilier.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par actes des 1er, 4, 6 et 12 décembre 2023, [C] [K] a fait assigner [A], [W], [T], [X], [U] [K] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [G] [M] et [P] [K] et de trancher les différends persistant entre les héritiers, [H] [K], son fils, aux fins de reddition de comptes ainsi que [E] [K], sa fille, aux fins d’indemnité de réduction.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [C] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 1992 et 1993 du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de feux M. et Mme [K] – [M].
— Désigner à cet effet la [17], avec faculté de délégation, pour y procéder.
— Désigner un juge du siège à l’effet de surveiller le bon déroulement des dites et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juges ou notaire désigné par ordonnance rendue sur simple requête.
— Condamner [H] [K] au paiement de la somme de 33.683,32 €, sous toutes réserves, au bénéfice de l’indivision post successorale de madame [M] veuve [K].
— Juger que [A] [K] a commis divers recels successoraux au détriment de Madame Monsieur [C] (sic) portant sur la somme de 108.000 €, au titre des loyers détournés.
— Ordonner le rapport à la succession des dites sommes recelées,.
— Ordonner que [A] [K] soit privée de sa part sur les biens recelés à hauteur de 108.000 € sauf à parfaire.
— Ordonner que soit ramené à l’actif successoral le montant de la donation reçue par [E] [K], le 27 novembre 2012, dans l’état à l’époque de la donation et à leur valeur à l’ouverture de la succession ou de l’aliénation, pour le calcul de la quotité disponible.
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en réduction exercée à l’encontre de [E] [K].
— Juger qu’il appartiendra au notaire désigné, après évaluation du bien reçu par donation, de déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
— Condamner [E] [K] au paiement de l’indemnité de réduction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
— Condamner [A] [K], [E] [K], [H] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de [C] [K] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[C] [K] sollicite en premier lieu que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de ses parents.
Relevés de compte bancaire à l’appui, il réclame ensuite que son fils [H], titulaire d’une procuration sur les comptes de la défunte, soit condamné à rapporter diverses sommes indûment soutirées à la succession.
Il allègue également que sa soeur, [A], aurait été bénéficiaire de libéralités prenant la forme de chèques de loyers, dus au titre de logements donnés à bail par la défunte. Il fait observer que les circonstances entourant la perception de ces sommes doivent conduire à retenir qu’elles ont bénéficié à [A] [K] seule, laquelle, en dissimulant volontairement leur existence, s’est rendue coupable de recel successoral.
Il soutient enfin que la donation consentie à [E] [K] excède la quotité disponible, de sorte qu’elle doit être réduite, et ajoute que les estimations des biens donnés produites par la défenderesse ne sauraient être retenues, la situation des biens donnés, telle que présentée, étant inexacte.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, [A] [K] épouse [V] et [W] [K] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [P] [K], de [G] [M] épouse [K] et de leur communauté.
— Désigner un notaire pour y procéder.
— Désigner un juge à l’effet de surveiller le bon déroulement des dites opérations et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juges et notaires commis par ordonnance rendue sur simple requête.
— Condamner [H] [K] à rapporter à la succession la somme de 33.683,32 € et l’y condamner.
— Leur décerner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur les demandes contre de [E] [K].
— Débouter [C] [K] de toutes ses autres demandes.
— Le condamner à leur payer les sommes de 5.000 € à [A] [V] et de 1.500 € à [W] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
[A] et [W] [K], à l’instar du demandeur, sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions des défunts et condamnation de [H] [K] à rapporter diverses sommes qu’il aurait indûment tirées du compte bancaire de la défunte moyennant la procuration qui lui avait été octroyée.
[A] [K] nie en revanche toute appropriation des loyers. Elle explique qu’elle ne s’occupait pas des activités locatives de [G] [M], lesquelles étaient gérées par [H] [K] seul. Ce dernier serait donc seul responsable des détournements de loyers, excluant toute condamnation de [A] [K] pour recel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, [E] [K] épouse [D] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [P] [K] et de [G] [M] épouse [K] et de leur communauté.
— Désigner un notaire pour y procéder.
— Désigner un juge à l’effet de surveiller le bon déroulement des dites opérations et dire qu’il sera procédé si nécessaire au remplacement des juge et notaire commis par ordonnance rendue sur simple requête.
— Condamner [H] [K] à rapporter à la succession la somme de 33.683,32 €.
— Débouter [C] [K] de sa demande d’indemnité de réduction.
— Condamner [C] [K] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [C] [K] aux dépens.
[E] [K] épouse [D] fait observer qu’elle n’a pas la qualité d’héritière de [G] [M] mais que, en tant que tiers intéressé à faire valoir des observations, elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et successions de [P] [K] et [G] [M].
Elle indique s’en rapporter à justice concernant les demandes formées au titre de rapport et recel successoral.
Ensuite, après avoir rappelé l’historique des relations familiales, elle détaille les calculs auxquels elle a procédé pour déterminer si une quelconque indemnité de réduction est due. Elle précise et insiste sur le fait que la donation portait sur un terrain nu, non bâti comme le soutiendrait à tort le demandeur, de sorte que sa valeur, moindre, exclut tout dépassement de la quotité disponible et donc indemnité de réduction.
Elle conclut en affirmant qu’il n’est pas opérant d’évoquer, comme le fait le demandeur, une quelconque vente, dès lors qu’elle a toujours la propriété de la parcelle donnée et que, si cession onéreuse d’autres fonds il y a eu, cela est sans incidence sur la demande relative à l’indemnité de réduction.
***
L’assignation destinée à [H] [K] n’a pu lui être remise. Procès-verbal a donc été dressé par le commissaire de justice par application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Il est constant que la délivrance d’une assignation à une personne décédée est un vice de fond qui ne peut être régularisé et est donc cause de nullité (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 octobre 1996, n°94-21.971).
Avant de statuer sur les prétentions soumises au tribunal, il y a lieu d’éclaircir la situation de [H] [K].
En effet, une rapide recherche internet fait ressortir, au nom du défendeur, une page dédiée à la mémoire de personnes décédées. Cette page mentionne que [H] [K] vivait à [Localité 23], ce qui correspond aux indications portées à l’assignation.
Il est précisé également que cet espace mémoriel est géré par son compagnon, ce qui fait écho au fait que [H] [K] était, d’après les écritures de [A] [K], pacsé avec un homme.
Ces deux éléments présentent de fortes similarités avec les éléments d’information fournis par les parties au sujet du défendeur, similarités qui sont telles qu’il est légitime de s’interroger sur le point de savoir si le [H] [K] tel que présenté sur la page internet n’est pas le [H] [K] supposé partie à la présente procédure.
La page précise en outre que [H] [K] serait décédé à l’âge de 39 ans, ce qui, appliqué au présent cas, amène à conclure qu’il est décédé en 2022, le défendeur étant né en 1983 comme le mentionne l’en-tête des conclusions des parties.
Ceci n’est pas sans poser difficulté puisque l’action a été introduite par actes du 4 avril 2023, soit postérieurement, ce qui revient à considérer que l’acte introductif d’instance destiné à [H] [K] est susceptible de viser en réalité une personne décédée.
Cela peut expliquer le fait que le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’assignation n’ait pas pu localiser le défendeur, et a donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, lequel expose que “la consultation de l’annuaire électronique en [Localité 19]-et-[Localité 21] est restée vaine”, outre le fait qu’aucune boîte à lettre ne fait figurer le nom du défendeur, et que les démarches auprès du voisinage n’ont pas donné de résultat.
De ces propos, résulte un doute sérieux sur la validité de l’assignation.
Aux fins d’éviter que le jugement n’encourt la nullité puisque rendu à l’encontre d’une partie décédée antérieurement à l’assignation, il est nécessaire de rouvrir les débats et d’enjoindre à [C] [K] – les autres parties n’étant toutefois pas empêchées non plus – de produire l’acte de naissance de [H] [K] aux fins de justifier de son existence, ou inexistence. Dans l’hypothèse où il serait avéré que [H] [K] est décédé, il conviendra de régulariser la procédure en faisant les recherches impératives aux fins d’identifier les héritiers, et les attraire en la cause.
Par ailleurs, dès lors que les demandes dirigées à l’encontre de [H] [K], en ce qu’elles sont de nature à influer sur la masse successorale, et particulièrement sur la demande d’indemnité de réduction, il y a lieu de surseoir sur les autres prétentions.
***
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Par simple mesure d’administration judiciaire et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats.
ENJOINT à [C] [K], sous peine de radiation, de produire l’acte d’état civil de [H] [K] avant le 28 juillet 2025 – les autres parties n’étant pas empêchées de produire le dit acte.
S’il s’avérait que [H] [K] est effectivement décédé
ENJOINT à [C] [K], sous peine de radiation, de régulariser la procédure avant le 8 septembre 2025.
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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