Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG61 /
N° RG 23/00438 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° N° RG 23/00438 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIL4
MINUTE N° 25/1154 Notification
copie exécutoire délivrée à la [4] par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [F], salariée, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
M. [S] [U] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION par défaut et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, [S] [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte notifiée le 12 avril 2023 par la [3], d’avoir à payer la somme de 304,17 euros, au titre de l’indu notifié le 15 janvier 2021 pour non-respect des dispositions de l’article 21 du Règlement (CE) n° 883/2004.
Au soutien de son opposition, M. [E] a fait valoir qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il sollicite la mise en place d’un règlement échelonné de cette dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle seule la [3] a comparu. Un renvoi a été ordonné au 21 mai 2025, afin de permettre à la caisse de faire citer M. [E].
À l’audience du 21 mai 2025, M. [E], régulièrement cité le 27 mars 2025 par exploit de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La [3] réclame la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de citation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à la caisse.
Conformément à l’article R. 244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [3] à [S] [E] a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 avril 2023. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 26 avril 2021 qui précise le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
[S] [E], qui n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, à savoir la somme de 304,17 euros.
Il convient donc de condamner [S] [E] à payer à la [2] la somme de 304,17 euros.
Enfin, M. [E] succombant à la procédure, il convient de le condamner aux dépens, en ce compris les frais de citation exposés par la caisse (108,31 euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par [S] [U] [E] ;
— Valide la contrainte émise par la [3] le 31 mars 2023 et notifiée le 12 avril 2023 à l’encontre de [S] [U] [E] à hauteur de la somme de 304,17 euros ;
— Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne [S] [U] [E] à payer à la [3] la somme de 304,17 euros ;
— Condamne [S] [U] [E] aux dépens, en ce compris les frais de citation, d’un montant de 108,31 euros ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Principe ·
- Révocation ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Système ·
- Demande ·
- Siège social
- Pays ·
- Liberté ·
- Destination ·
- Ukraine ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Caution ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Trouble ·
- Avis motivé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Risque ·
- Refus
- Devis ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Malfaçon ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en revendication de propriété ·
- Action fondée sur le parasitisme ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en nullité du titre ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Site internet ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Parasitisme ·
- Consorts ·
- Groupement foncier agricole ·
- Incident ·
- Fraudes
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Expédition
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.