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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3D
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 8 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LOCACLAIR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Diane KUENTZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE
né le 24 juillet 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2024 valant bail dérogatoire, la SCI LOCACLAIR a donné à bail un local à usage commercial, situé [Adresse 3], à M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 20 mars 2025, la SCI LOCACLAIR a attrait M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— constater que M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, n’a pas déféré aux causes du commandement de payer dans le délai d’un mois,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 février 2025,
— prononcer la résiliation du bail dérogatoire conclu le 16 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [S] [R] ou de toute personne ou de tout bien de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai de quinze jours,
— condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 7 000 euros, correspondant à l’arriéré locatif selon décompte établi au 5 mars 2025, outre les intérêts de droit sur chacun des loyers et indemnités d’occupation demeurés impayés à compter de leur échéance,
— condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 468,56 euros, correspondant aux frais et honoraires de Me [D], commissaire de justice,
— condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 746 euros, correspondant à la clause pénale stipulée au bail,
— condamner M. [S] [R], à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant égal aux derniers loyer et charges dus, à savoir la somme de 1 600 euros, payable d’avance chaque mois, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux loués et restitution des clefs,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, à titre d’indemnité,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-3 du code civil.
Bien que régulièrement assigné, M. [S] [R] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [S] [R],exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, n’a pas réglé à la SCI LOCACLAIR les loyers échus depuis la prise d’effet du bail.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [S] [R] le 22 janvier 2025.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [S] [R] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [S] [R], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’espèce, et il n’y sera pas fait droit.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [S] [R] reste devoir à la SCI LOCACLAIR la somme de 7 000 euros, correspondant aux loyers, charges et dépôt de garantie dus selon décompte joint au commandement de payer précité, en sus de l’échéance de loyer du mois de mars 2025.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [R] à payer à la SCI LOCACLAIR ladite somme à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [S] [R] est également redevable à la SCI LOCACLAIR, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 600 euros par mois, du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [S] [R] à payer à la SCI LOCACLAIR ladite indemnité, à titre de provision.
Le bail commercial dont est titulaire M. [S] [R] contient également une clause relative au dépôt de garantie rédigée comme suit au titre de la clause résolutoire : « en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail, notamment pour défaut de paiement, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de ses droits à tous dommages et intérêts ».
Dès lors, il y a lieu de constater l’acquisition du dépôt de garantie au profit de la SCI LOCACLAIR, en sa qualité de bailleur, conformément aux termes du bail.
S’agissant de la demande relative à la clause pénale, celle-ci est susceptible de réduction par le juge du fond en cas d’excès manifeste, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée, et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile M. [S] [R] sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025, d’un montant de 155,54 euros.
En outre, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI LOCACLAIR la totalité des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
C’est pourquoi, il convient de condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail dérogatoire en date du 16 décembre 2024, liant la SCI LOCACLAIR à M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, concernant la location d’un local à usage commercial situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, à payer à la SCI LOCACLAIR la somme provisionnelle de 7 000 € (sept mille euros) au titre des loyers, charges et dépôt de garantie impayés au mois de mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
CONDAMNONS M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, à payer la SCI LOCACLAIR, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 600 € (mille six cents euros) par mois, du 1er mai 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONSTATONS l’acquisition du dépôt de garantie à la SCI LOCACLAIR, dont le montant viendra en déduction des sommes dues par M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE ;
DEBOUTONS la SCI LOCACLAIR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, à payer à la SCI LOCACLAIR la somme de 1 000 € (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [R], exerçant sous le nom commercial MASS PREPA PHYSIQUE, aux dépens, comprenant les frais du commandement du 22 janvier 2025 s’élevant à la somme de 155,54 € (cent cinquante cinq euros et cinquante quatre centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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