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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juil. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1405
N° RG 24/00705 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWTZ
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 11 Juillet 1966 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 100
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [H]
né le 17 Mars 1962 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 110
Madame [Y] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lilia farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 32
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2010, Madame [X] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [X] [D] a fait assigner ses locataires, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 septembre 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [X] [D], régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 25 mars 2025 et demande au juge du contentieux de la protection de :
Avant-dire-droit,
— Enjoindre à Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] de transmettre, à la demanderesse et au tribunal, une copie intégrale originale, certifiée conforme en langue française (ou traduite en langue française) de leur acte de mariage portant transcription de la dissolution de leur mariage,
Sur le fond,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger Madame [D] recevables et bien fondées en ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti le 19 août 2010 à Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] concernant la maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 8] pour défaut de règlement des loyers et absence de production de toute attestation d’assurance du logement,
De ce fait,
Sauf à constater l’abandon des lieux,
— Ordonner qu’à défaut pour Madame [Y] [F] [H] et tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux occupés situés [Adresse 3] à [Localité 8], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ceci sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la fin du délai de deux mois qui court à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
— Dire que les meubles trouvés seront traités conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 09 juillet 1991,
— Autoriser Madame [D] à faire procéder, constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et assisté, le cas échéant, d’un technicien,
— Condamner solidairement Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] la somme de 4 918 euros (quatre mille neuf cent dix-huit euros) et la somme de 12 443,10 euros (douze mille quatre cent quarante-trois euros et dix centimes d’euros) selon le décompte arrêté à la date du 06 février 2025, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [F] [H] à une somme équivalente aux loyers, soit la somme de 635 euros,
— Condamner solidairement Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 635 euros pour la maison, à compter de la date de signification de l’assignation en expulsion et ce jusqu’à libération effective des lieux loués, tout mois commencé entant dû en totalité, et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
— Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce, tel que prévu dans la convention de location,
— Réserver à la demanderesse la possibilité de régulariser les charges, ainsi qu’elle aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [Y] [F] [H] et à Monsieur [Z] [H] à régler tous les frais et dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment les frais de signification de la présente assignation en expulsion ainsi que sa notification au représentant de l’Etat,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [D] invoque la solidarité légale entre époux conformément aux articles 220 et 1751 du code civil, ainsi que la clause de solidarité insérée dans le bail, précisant que les défendeurs n’apportent pas la preuve de leur divorce au regard de la cessation de la solidarité entre eux.
Elle fait par ailleurs observer que Monsieur [Z] [H] n’a jamais dénoncé le bail, ni justifié des circonstances de son départ, et que à cet égard, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et absence de production d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.
Enfin, elle expose avoir satisfait à son obligation de délivrance d’un logement décent et estime que la preuve de l’indécence dudit logement n’est pas démontrée par les locataires.
En défense, Madame [Y] [F] épouse [H], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles elle demande au juge du contentieux de la protection de voir :
— Déclarer la demande de Madame [D] recevable mais mal fondée,
— Débouter Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater l’état d’indécence du logement et l’absence de sa jouissance paisible,
— Condamner Madame [X] [D] à remettre le logement dans un état décent et à cesser le trouble causé à la jouissance paisible du logement par la locataire, Madame [Y] [H], en l’occurrence à faire les travaux nécessaires de l’appartement,
— Condamner Madame [X] [D] à verser à Madame [Y] [H] un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le tout augmenté des intérêts au taux légal,
— Constater que Monsieur [Z] [H] est cotitulaire du bail et solidaire des dettes locatives,
— Condamner Madame [X] [D] à verser à Madame [Y] [H] un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout augmenté des intérêts au taux légal,
— Condamner Madame [X] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [F] épouse [H] ne conteste pas le défaut de paiement des loyers, et reconnait la cotitularité du bail ainsi que la solidarité de la dette avec Monsieur [Z] [H]. Cependant, elle justifie de l’absence de paiement des loyers par la faiblesse de ses revenus et invoque l’indécence du logement et l’absence de jouissance paisible.
Monsieur [Z] [H] régulièrement représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 03 avril 2025 dans lesquelles il demande au juge du contentieux de la protection de voir :
— Débouter Madame [X] [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions envers Monsieur [Z] [H],
— Débouter Madame [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes et prétentions envers Monsieur [Z] [H],
— Constater que Madame [Y] [F] épouse [H] est l’unique locataire et occupante du logement [Adresse 3] à [Localité 8],
— Dire que seulement Madame [Y] [F] épouse [H] est redevable des loyers impayés, et d’une éventuelle indemnité d’occupation,
— Condamner Madame [X] [D] à verser à Monsieur [Z] [H] un montant de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] [H] rappelle que Madame [Y] [F] épouse [H] était seule signataire de l’avenant au bail daté du 19 juillet 2012 et qu’il a quitté le domicile le 1er juin 2011.
Il fait valoir qu’il n’a d’une part jamais été averti de la dette locative et d’autre part n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer. Il relève que les documents relatifs aux impayés étaient uniquement destinés à Madame [Y] [F] épouse [H].
Il affirme que la solidarité ne peut s’appliquer et que les obligations locatives pèsent uniquement sur la défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin le 19 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [X] [D] justifie avoir informé la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin de la situation d’impayés et produit notamment un courrier daté du 21 novembre 2023.
L’action doit être déclarée recevable.
Sur la cotitularité du bail et la solidarité entre époux
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
L’article 220 du code civil rappel que chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Cette cotitularité légale joue jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, et il en va de même de la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
La cessation de cohabitation découlant de la séparation de fait ou d’une autorisation de résidence séparée ne remet pas en cause la qualité de colocataire des conjoints, ni la solidarité légale qui dure tant que dure le mariage.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [Z] [H] fait valoir qu’il a quitté le logement en date du 1er juin 2011 et en justifie en produisant plusieurs documents dont notamment un certificat de domicile et un bail de location. Il soutient ne jamais avoir été averti de la dette locative par le propriétaire, et verse au débat un avenant au bail signé uniquement entre Madame [X] [D] et Madame [Y] [F] épouse [H], et en déduit une absence de cotitularité et de solidarité de la dette locative.
Or, le départ des lieux de Monsieur [Z] [H] en raison de la séparation du couple ne remet pas en cause sa qualité de colocataire, et est dépourvu de tout effet tant sur la résiliation du bail que sur son obligation de paiement. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un congé délivré par Monsieur [Z] [H] et respectant les dispositions réglementaires.
Il n’est pas contesté que les époux sont encore mariés, Monsieur [Z] [H] n’apportant pas la preuve de la transcription d’un jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, pouvant mettre fin à cette cotitularité légale.
En outre, le bail contient en son article XIII une clause de solidarité stipulant que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; il ne revient pas au juge de les enjoindre à produire des éléments de preuve à l’appui des faits allégués et cela d’autant plus qu’ils ont été destinataires des conclusions de la demanderesse. Dès lors, il conviendra de débouter Madame [X] [D] de cette demande.
Enfin, le document produit en annexe 8 par Monsieur [Z] [H] ne peut correspondre, contrairement à ce qui est soutenu, à un avenant au contrat de bail puisque même si ce dernier est signé et daté du 19 juillet 2012, il convient de constater que la prise d’effet a été fixée au « 1-09-2010 » soit une date antérieure de plus de vingt et un mois et identique au contrat de bail signé entre les parties le 19 août 2010. De plus, ledit document ne fait aucune référence au bail initial.
Ainsi, en vertu de ces dispositions, et vis-à-vis du bailleur, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H], même séparés, sont tenus solidairement au paiement de toute dette contractée à l’occasion de ce contrat.
En conséquence, Monsieur [Z] [H] reste tenu au paiement des loyers et charges, des indemnités d’occupation ainsi que des réparations locatives, solidairement avec Madame [Y] [F] [H].
Sur les demandes principales
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces fournies que la dette locative de Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] s’élève à la somme de 17 361,10 euros, échéance de février 2025 incluse après prise en compte des versements effectués et des décisions de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Madame [Y] [F] épouse [H] invoque des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé qu’elle impute à son logement, sans toutefois produire de justificatifs à l’appui de ses affirmations.
Monsieur [Z] [H] ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été informé d’un arriéré locatif puisqu’il ressort des pièces de la procédure et notamment du jugement du 8 novembre 2018 qu’il était présent à l’audience de surendettement du 18 octobre 2018 au cours de laquelle le montant de la dette locative a été évoqué. En outre, il ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à Madame [X] [D].
Les défendeurs comparants, ne contestent pas la somme et ne justifient d’aucun paiement libératoire ni d’une cause les exonérants du paiement des loyers. Ils n’apportent en outre aucun élément probant de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Dès lors, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 17 361,10 euros.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Les articles 1227 et 1228 du code civil, disposent que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il doit par ailleurs justifier d’une assurance en remettant au bailleur une attestation de l’assureur.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers ainsi que l’absence de production d’une attestation d’assurance habitation constituent des manquements graves du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Madame [X] [D] justifie dans ses annexes avoir adressé au défendeur plusieurs courriers portant sur le non-paiement des loyers.
Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ne contestent pas le principe et le montant de la dette. De plus, il n’est pas justifié d’une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.
Par conséquent, le défaut de paiement persistant sur plusieurs mois, manquement à l’obligation principale du locataire, et l’absence de production d’une attestation d’assurance habitation, caractérisent le manquement grave justifiant que soit prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts des locataires, et ce, à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1229 du code civil.
L’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] sera ordonnée, en conséquence.
Par ailleurs, afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dès la signification de la présente décision.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H], de leur bien et de ses annexes ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions de l’article L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’autoriser la demanderesse à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet, ledit logement étant toujours occupé et ladite demande étant à ce stade prématurée et purement hypothétique.
De plus, une indemnité d’occupation est due depuis la résiliation du bail soit le 17 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens, elle doit être assortie des modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 635 euros, et d’autre part, de dire qu’elle sera révisée aux conditions du bail c’est-à-dire indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorées des charges locatives dûment justifiées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La fixation d’une indemnité d’occupation participe de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, de sorte que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] [H] seront également condamnés solidairement à verser à Madame [X] [D] les montants dus au titre des loyers pour la période du 1er mars 2025 au 16 juillet 2025 soit la somme de 635 euros par mois, cette somme sera majorée des charges dûment justifiées. Dès lors, il y’a lieu de débouter la demanderesse de sa demande en régularisation ultérieure des charges.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’indécence du logement et l’absence de jouissance paisible
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 est venu préciser les caractéristiques du logement décent.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, l’article 1353 du code civil rappel que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que la bailleresse n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme en ce que le logement présente des problèmes d’insalubrité. Ils versent au débat un courrier adressé à Madame [D] en date du 22 mai 2023, demandant la mise en conformité du logement.
Cependant, les défendeurs ne produisent aucun élément faisant état des dégradations alléguées, n’apportent pas la preuve du caractère indécent du logement dont ils sont locataires.
Madame [Y] [F] [H] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies par la demanderesse, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] [H] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article précité. Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] [H] seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
PRONONCE la résiliation à compter du 17 juillet 2025, du bail conclu le 19 août 2010 entre Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] d’un part, et Madame [X] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Madame [X] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et la force publique ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à faire procéder, constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à verser à Madame [X] [D] la somme de 17 361,10 euros (dix-sept mille trois cent soixante et un euros et dix centimes) au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er février 2025, incluant l’échéance de février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à verser à Madame [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 635 euros (six-cent trente-cinq euros), à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité évoluant dans les conditions de l’ancien bail et étant majorée des charges locatives dûment justifiées et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à verser à Madame [X] [D] les loyers échus sur la période du 1er mars 2025 au 16 juillet 2025, soit la somme de 635 euros (six-cent trente-cinq euros), par mois majorée des charges dûment justifiées, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, tout paiement intervenu venant en déduction ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] épouse [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’indécence du logement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et la notification à la préfecture.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] à verser à Madame [X] [D] la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] épouse [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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