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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 21/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AIR ET SOLEIL, S.A. MAAF ASSURANCES c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, S.A.S. [ Localité 14 ] BOIS, Société CHUBB EUROPEAN GROUPE, S.A.S. BURGER ET CIE |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 21/02905 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIWX
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AIR ET SOLEIL C/ S.A.S. [Localité 14] BOIS, Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, S.A.S. BURGER ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 542 073 580,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. AIR ET SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 495 276 206
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S. [Localité 14] BOIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 547 250 100
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Thierry BURAUD, avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et par Maître Catherine POIRIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 450 327 374
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 484 373 295
dont le siège social est situé [Adresse 4] pris en son établissement français situé [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie KONG, membre de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocate au Barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 14] BOIS par contrat n°7400021803, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°484 373 295
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe WUCHER-NORTH, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
RG 21/02905 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIWX
S.A.S. BURGER ET CIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°534 307 301
dont le siège social est situé [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier SCHNEIDER, membre de la SELARL ASKEA – AVOCATS, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 4 novembre 2021, la société CHUBB EUROPEAN GROUP assigne la SAS [Localité 14] BOIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 novembre 2022 ordonne un sursis à statuer dans l’attente d’une assignation à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP.
Par actes du 28 et 29 septembre 2022, la SARL AIR ET SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES assignent la SAS [Localité 14] BOIS et son assureur la société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, la SAS BURGER ET CIE anciennement la SAS ARCHITECTURE BOIS, et, son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux fins de les voir condamner au montant des sommes versées à Madame [O] [B], Monsieur [N] [S], Monsieur [P] [A] et Madame [J] [M], les époux [W], Madame [V] [T], les époux [D], Monsieur [G] [I] et Madame [R] [H], Monsieur [U] [E], Monsieur [C] [L] et Madame [K] [F] suite à désordres.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 15 juin 2023 joint les procédures.
Puis une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 19 septembre 2024 :
PRONONCE le désistement d’instance et d’action présenté par la SARL AIR ET SOLEIL et la MAAFASSURANCES à l’égard de la SAS [Localité 14] BOIS et son assureur la société ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, la SAS BURGER ET CIE anciennement la SAS ARCHITECTURE BOIS, et son assureur la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS BURGER ET CIE anciennement la SAS ARCHITECTURE BOIS à l’encontre de la SAS [Localité 14] BOIS ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/02563 ;
RENVOIE l’affaire 21/02905 en ce que l’instance se poursuit “entre les seules sociétés [Localité 14] et CHUBB afin de statuer sur la demande formulée par la société CHUBB au titre de l’article 700 du code de procédure civile” sauf avis contraire de ZURICH INSURANCE PUBLIC COMPANY- ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, assureur de la SAS [Localité 14] BOIS.
Par conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui expose qu’elle s’est rapprochée de la société [Localité 14] pour régler la question des frais de procédure, déclare se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’il soit constaté qu’aucune demande n’est présentée par elle et à son encontre, et, que soit constatée l’extinction du litige et qu’enfin que chaque partie conserve la charge des ses dépens, sauf meilleur accord.
Par conclusions, la SAS [Localité 14] BOIS donne acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d’instance et d’action et requiert qu’il soit constaté ce désistement d’instance et d’action et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions, la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY constate le désistement d’instance et d’action de la société CHUBB, lui donne acte de son acceptation et sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve ses parties.
RG 21/02905 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HIWX
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les défenderesses demandent qu’il soit constaté le désistement d’instance et d’action de la société CHUBB laquelle confirme qu’aucune demande n’est présentée par et à son encontre. En outre, les défenderesses requièrent qu’il soit constaté qu’elles acceptent ce désistement.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement de la seule instance de la société CHUBB, étant donné qu’elle ne déclare pas clairement qu’elle se désiste de son action, se contentant de constater l’absence de demande par et à son encontre.
Il sera également constaté l’acceptation de ce désistement par les défenderesses.
Il sera enfin constaté que la société CHUBB se désiste de sa demande présentée à l’encontre de la société [Localité 14] BOIS aux fins de la voir condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/02905.
En suite de leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la SAS [Localité 14] BOIS et la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
CONSTATONS que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne présente pas de désistement d’action ;
CONSTATONS que la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE se désiste de sa demande de condamnation de la SAS [Localité 14] BOIS au titre d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/02905 ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
La Greffière La Juge de la mise en état
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