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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00456 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SU
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [D] [I]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [H] [I]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [L] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 9]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 décembre 2024 devant M. Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente du 20 juillet 2023, M. [H] [I] et ses quatre enfants, Mme [P] [I] épouse [R], M. [M] [I], M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] (ci-après les consorts [I]) ont vendu un ensemble immobilier constitué d’un appartement et d’une cave, situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant le prix de 98.000 euros, à Mme [V] [U].
La réitération de la vente par acte authentique, stipulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signature du compromis de vente, n’est pas intervenue.
Par acte introductif d’instance du 4 juillet 32024, signifié le 21 août 2024, les consorts [I] ont attrait Mme [V] [U] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ces intérêts :
— 9.800 euros au titre de la clause pénale,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Ils sollicitent également sa condamnation aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [U] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la clause pénale
Selon l’article 1229 du code civil, la clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement, d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle.
L’inexécution contractuelle est caractérisée lorsque le co-contractant en a empêché l’accomplissement.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les consorts [I] produisent, notamment :
— le compromis de vente du 20 juillet 2023, comportant, en page 14, une clause pénale stipulant le paiement d’une somme 9.800 euros, à titre de dommages-intérêts,
— les différents échanges avec leur notaire qui leur indiqué dans son courriel du 15 janvier 2023 avoir été informé par le notaire de Mme [V] [U] ne souhaitait plus acheter le bien,
— la mise en demeure du 15 mai 2024, revenu avec la mention de La Poste “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Il ressort de ces éléments que Mme [V] [U] a refusé la réitération de la vente par acte authentique.
Mme [V] [U] a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne déférant pas au rendez- vous de signature du notaire pour régulariser l’acte authentique alors qu’il n’existait aucun motif légitime pour refuser de conclure la vente.
Les consorts [I] sont donc fondés à réclamer le paiement de dommages-intérêts, et la clause pénale peut recevoir application.
Il convient de relever que la somme réclamée de 9.800 euros représente 10% du montant de la vente (98.000 euros), pourcentage qui est usuel en matière de vente immobilière et qui n’est pas en lui-même excessif.
Il s’ensuit que la demande des consorts [I] est justifiée et qu’il y a lieu d’y faire droit en condamnant Mme [V] [U] à leur payer une indemnité de 9.800 euros, en application de la clause pénale stipulée à la promesse de vente.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires
Les consorts [I] sollicite une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il convient de souligner que selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le cas présent, les consorts [I] ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande de dommages-intérêts.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] [U], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les consorts [I] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [H] [I] et ses quatre enfants, Mme [P] [I] épouse [R], M. [M] [I], M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 9.800,00 € (NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente conclu entre les parties le 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à M. [H] [I] et ses quatre enfants, Mme [P] [I] épouse [R], M. [M] [I], M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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