Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A. AXA France - IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 9, Caisse CPAM DE LA SARTHE, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6Z
AFFAIRE : [S] [F]
c/ S.A. AXA France – IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460., Compagnie d’assurance MAIF, Caisse CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA France – IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS
Caisse CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 août 2022, monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation. Il circulait à moto, il avait assuré cette dernière auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il a été percuté par le véhicule de madame [B], assuré par la compagnie d’assurances MAIF.
Monsieur [F] a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 7] du 5 au 9 août 2022 puis transféré au CHU d'[Localité 6], avant de revenir au centre hospitalier [Localité 7] puis en centre de rééducation jusqu’au 14 décembre 2022.
La consolidation de son tibia n’était pas encore parfaite et les médecins envisageaient une nouvelle opération pour poncer les os mal consolidés. Monsieur [F] bénéficiait toujours d’un arrêt de travail.
Par actes des 19 et 20 juin 2023, monsieur [F] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurances MAIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé de :
— Organiser une expertise médicale ;
— Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
— Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société ASSURANCE AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] et condamné la compagnie d’assurances MAIF à lui payer les sommes suivantes : 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une nouvelle opération a été programmée en novembre 2024 pour procéder à l’ablation du clou centromédullaire du tibia-péroné. Une prothèse de hanche devait également être posée, en raison de la persistance d’une gêne du côté droit.
Par actes des 12 et 13 novembre 2024, monsieur [F] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la société MAIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel il demande de :
— Condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société MAIF au paiement d’une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société MAIF au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 70.709 €.
À l’audience du 24 janvier 2025, monsieur [F] maintient ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de débouter monsieur [F] de sa demande de provision et à titre infiniment subsidiaire, condamner la MAIF à la garantir de toute éventuelle condamnation. Elle soutient que si monsieur [F] agit contre la société AXA en raison de la souscription d’une garantie conducteur, celle-ci ne s’applique qu’en cas d’atteinte permanente à l’intégrité dont le taux est supérieur à 15 % et le plafond d’indemnisation est fixé au seuil maximal de 15.000 €. De plus, cette garantie n’est que subsidiaire et ne peut se cumuler avec l’indemnité perçue par l’assureur de responsabilité adverse. Enfin, monsieur [F] bénéficie également d’un contrat individuel auprès de la compagnie GAN VIE, dont les garanties ne sont pas versées aux débats.
La société MAIF demande au juge des référés de débouter monsieur [F] de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, réduire la provision à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Dans son rapport définitif du 19 février 2024, l’expert désigné par le juge des référés a conclu que :
— Les fractures de la hanche droite, de la jambe droite, de la main droite et du poignet gauche sont en relation certaine, directe et exclusive avec les faits ;
— L’imputabilité de l’atteinte de l’épaule gauche à l’accident de la circulation ne pourra être appréciée qu’au moment de la consolidation, monsieur [F] devant être revu dans un an environ ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 5 août 2022 au 14 décembre 2022 ainsi que le 1er juin 2023 ; 50 % du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023 ; 25 % du 1er février 2023 au 31 mai 2023 puis du 2 juin 2023 au 4 août 2023 ; 10 % depuis le 5 août 2023 ;
— Les souffrances endurées sont évaluées au minimum à 4/7 ;
— Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7 jusqu’au 31 janvier 2023 (fin d’utilisation de la dernière canne) ;
— Une assistance tierce personne a été nécessaire 1 heure par jour, du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023 ; 4 heures par semaine du 1er février 2023 au 31 mai 2023 puis du 2 juin 2023 au 4 août 2023 ;
— Une assistance tierce personne a été et sera nécessaire pour l’entretien du jardin de 3.500 m² pour les périodes de mars à novembre ;
— Un retentissement professionnel est retenu en raison d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2024 puis le début d’un mi-temps thérapeutique ;
— Le préjudice esthétique permanent est évalué, avant consolidation, à 3/7 en raison des différentes cicatrices.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à monsieur [F] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
En effet, les préjudices subis par monsieur [F] sont imputables à l’accident de la circulation du 5 août 2022. Dès lors, la MAIF, assureur du véhicule impliquée dans l’accident, est tenue de réparer les préjudices subis et sera donc condamnée au paiement d’une nouvelle provision.
La condamnation solidaire avec la société AXA ne sera pas ordonnée, les conditions de garantie du contrat souscrit par monsieur [F] devant être discutées devant les juges du fond et non devant le juge des référés.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pourrait être fixée à la somme de 6.475 € (131 x 25 + 48 x 12,5 + 184 x 6,25 + 580 x 2,5).
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées pourrait être fixée à la somme de 10.000 € au minimum compte tenu du taux retenu.
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire pourrait être fixée à la somme de 1.500 €.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation pourrait être fixée à la somme de 3.454 € (48 x 22 + 109 x 22).
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent pourrait être fixée à la somme de 5.000 €.
L’indemnité allouée au titre des dépenses de santé actuelles pourrait être fixée à la somme de 3.294 €, au vu des justificatifs versés aux débats, dans la mesure où le recours aux massages n’est pas explicité et où les feuilles de soin pour les séances de kinésithérapie ont éventuellement permis une prise en charge, au moins partielle par la CPAM (sept séances auprès d’un chiropracteur à 55 €, onze séances psychologiques à 50 € et un lit médicalisé pour un montant de 2.359 € hors couette et linge de lit).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne nécessaire pour les frais de jardinage pourrait être fixée au minimum à 4.000 € pour une année, au vu du devis de la société HUET du 27 juin 2024.
S’agissant des préjudices professionnels, monsieur [F] ne produit pas les éventuelles indemnités qu’il aurait pu percevoir par la CPAM, cette dernière ayant déjà déclaré une créance provisoire d’un montant de 70.709 €, par courrier du 25 novembre 2024. Dès lors, l’octroi d’une provision à valoir sur les préjudices professionnels apparaît prématuré, en l’absence de ces éléments.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis déjà allouée, d’un montant de 20.000 €, conduisent à accorder à la victime une provision de 13.723 € ((6475 +10 000 + 1500 + 3454 + 5000 + 3294 + 4000) – 20000) .
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe :
Par acte du 12 novembre 2024, monsieur [F] a avisé la CPAM de la Sarthe de la présente procédure. Par courrier reçu au greffe, le 25 novembre 2024, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Sur les autres demandes :
La MAIF succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à monsieur [F] une nouvelle provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT-TROIS EUROS (13.723 €), outre la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en l’état, la demande de provision formulée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
DÉCLARE l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRe Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Jugement ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Minute
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Domicile
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hameçonnage ·
- Dispositif de sécurité ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Prestataire ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Vices ·
- Titre ·
- Rédhibitoire ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Plateforme ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.