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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE AUTOS 31 S |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02216 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHT
AFFAIRE :
Monsieur [J] [L]
C/
S.A.S. GARAGE AUTOS 31 S
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [J] [L]
Copie :
S.A.S. GARAGE AUTOS 31 S
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 14 Avril 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. GARAGE AUTOS 31 S
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 10 avril 2025, Monsieur [J] [L] a fait assigner la SAS GARAGE AUTO 31 S par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [J] [L] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 26 octobre 2023 entre les parties ;
— condamner la défenderesse à la restitution du montant de la vente à hauteur de 3250 € ;
— condamner la défenderesse à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, et assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard au-delà ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3,25 € par jour depuis le 30 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la défenderesse à la somme de 865,50 € au titre de factures payées inutilement ;
— condamner la défenderesse à la somme de 511,44 € au titre des cotisations d’assurance arrêtée au 31 octobre 2024, outre la somme de 42,62 € par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse à payer la somme de 950 € au titre des factures dues à la plate-forme Mylitige-auto.com ;
— condamner la défenderesse à la somme de 1200 € au titre du préjudice moral ;
— condamner la société garage auto à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code sur civile, outre les entiers dépens.
La SAS GARAGE AUTO 31 S n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action rédhibitoire
Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action rédhibitoire tendant à l’anéantissement rétroactif de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il empêche l’emploi de la chose à l’usage auquel elle était destinée.
En l’espèce, se trouvent versés aux débats un certificat de contrôle technique, et un rapport d’expertise amiable, mentionnant plusieurs défauts mineurs. Il résulte de ces éléments que l’expert a constaté un défaut important rendant le véhicule inapte à la circulation, en particulier le risque d’incendie, source de danger pour les personnes. Ainsi l’expert dans ce
rapport, préconise le remplacement du faisceau électrique du véhicule, dont le coût est supérieur à la valeur du véhicule en litige.
Le nombre et la gravité des défauts constatés dans un temps très rapproché de la vente démontrent l’antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu’elle empêche l’emploi du véhicule pour l’usage auquel il était destiné.
Il y a en conséquence lieu de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner les restitutions réciproques entre les parties, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS GARAGE AUTO 31 S ne pouvait ignorer l’existence des vices au vu de leur gravité.
S’agissant des postes de préjudices allégués, le montant des cotisations d’assurance, ni le poste intitulé « facture payées utilement » ne sont pas objectivées par les pièces versées aux débats. Par ailleurs, les sommes réclamées au titre des factures de la plate-forme MY LITIGE, comme les frais d’avocat, doivent intégrer les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’évaluer le préjudice de jouissance allégué par le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, et de rejeter la demande pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS GARAGE AUTO 31 S succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS GARAGE AUTO 31 S à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la convention de cession du véhicule de marque Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 octobre 2023 conclu entre Monsieur [J] [L] et la SAS GARAGE AUTO 31 S ;
ORDONNE la restitution par la SAS GARAGE AUTO 31 S à Monsieur [J] [L] du prix de cession à hauteur de 3250 euros ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [J] [L] à la SAS GARAGE AUTO 31 S du véhicule de marque Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 1], aux frais exclusifs de la SAS GARAGE AUTO 31 S ;
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO 31 S à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GARAGE AUTO 31 S aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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