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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 15 févr. 2024, n° 23/36881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/36881 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KYW
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 15 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2020/032750 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] du 01.12.2020
Avec l’assistance de Maître Corinne GABBAY, avocat, #C0646
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
domicilié : chez MME [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
[U] [M]
DÉBATS : En chambre du conseil, hors la présence du public
DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 1er février 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1981
à [Localité 12]
et
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989
à [Localité 10] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er février 2021,
REJETTE la demande de Mme [I] [Y] concernant l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce,
DIT que Mme [I] [Y] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que le père accueillera les enfants au domicile de leur grand-mère paternelle, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande d’augmentation de la part contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par enfant et par mois,
MAINTIENT à la somme de 60 euros par mois, soit 30 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père, M. [B] [D], pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [I] [Y], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [Y],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DÉBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 11] le 15 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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