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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00559 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DS4D
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 15 Décembre 2025
DEBATS PUBLICS : 20 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 31 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
demeurant 3 rue Eugène Pottier – 11000 CARCASSONNE
Comparant
DÉFENDEUR
CREDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis 29 Avenue Pasteur – 11800 TREBES
Représentée par la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] est titulaire d’un compte dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Victime le 22 février 2025 d’un hameçonnage portant sur une somme de 2.988,99 €, M. [B] [W] a déposé plainte pour escroquerie le 25 février 2025.
Par courrier du 13 mars 2025, le Crédit Agricole a refusé de lui rembourser les fonds au motif que l’IBAN du compte bénéficiaire a été ajouté depuis son espace personnel en ligne accessible avec ses identifiants personnels, et validé à l’aide d’une authentification forte « Sécuripass ».
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, M. [B] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, pour obtenir la condamnation de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 2.988,99 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
M. [B] [W], comparant en personne, maintient ses demandes.
Il explique avoir été contacté par téléphone le 22 février 2025 par un faux conseiller bancaire, l’informant qu’il avait été victime d’une fraude, qu’il n’a donné aucune information sur son compte ni son mot de passe, qu’ayant eu un doute, il a appelé son agence bancaire qui l’a informé qu’un virement de 2.988,99 € venait d’être effectué depuis son compte bancaire vers un autre compte domicilié à la Banque populaire. Il soutient que malgré son dépôt de plainte et les démarches engagées auprès du Crédit Agricole, celui-ci a refusé de lui rembourser la somme indûment prélevée.
Le Crédit Agricole, représenté par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de M. [B] [W] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La banque soutient pour l’essentiel que, sans remettre en question l’infraction dont M. [B] [W] a été victime, elle n’est pas tenue de l’indemniser dans la mesure où l’ajout d’IBAN et le virement ont été émis et validés par le même appareil que celui habituellement utilisé par M. [B] [W], que son comportement constitue une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier en ce qu’il a permis la réalisation de l’opération frauduleuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
S’il résulte des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier qu’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il appartient en revanche à ce prestataire, par application des articles L.133-19 IV et L. 133-23 du code précité, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il s’ensuit que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu’un tel service, doté d’un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l’utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l’opération de paiement litigieuse.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il ressort des explications données par M. [B] [W] lors de son dépôt de plainte :
— qu’il a reçu un appel téléphonique du numéro suivant 06 05 89 36 34, un homme se faisant passer pour le service d’opposition du Crédit Agricole lui indiquant qu’il avait constaté une fraude sur son compte bancaire.
— qu’ayant été pris d’un doute sur l’authenticité de ce conseiller, il a décidé d’appeler son agence Crédit Agricole à Trèbes. Il déclare que le temps qu’il téléphone et soit en relation avec une vraie conseillère, celle-ci l’a informé
— qu’un retrait sur mon compte bancaire n°97932744000 avait été effectué pour une somme de de 2988,99 €.
— qu’il conteste avoir communiqué la moindre information bancaire,
selon lui, cette fraude est en lien avec un achat internet effectué quelques jours plus tôt sur le site Mister Auto sur lequel « on m’a demandé de payer 0,99 € avec ma carte bancaire (…) pour que mon colis soit livré chez moi ».
Par ailleurs, il ressort du document intitulé « contestation de virement débité du compte » adressé à la banque à l’appui de sa demande de remboursement, que M. [B] [W] a déclaré qu’au moment de l’appel par le faux conseiller, le logo de la banque s’est affiché, qu’après avoir raccroché et été informé d’une fraude sur compte, il a appelé le numéro d’urgence de la banque. Le temps qu’il appelle, le virement avait été effectué. Il conteste avoir réalisé le virement « Ce n’est pas moi qui aie saisi le virement ».
Enfin, dans le document du Crédit Agricole intitulé « demande d’informations complémentaires contestation virement », M. [B] [W] indique qu’un bénéficiaire de virement portant son nom de famille a été ajouté, que le jour de la fraude ou dans les jours qui ont précédé, il a reçu un SMS lui demandant de cliquer sur un lien et de communiquer des informations, et qu’il a effectivement communiqué le numéro de sa carte, avec date d’expiration et cryptogramme.
Ainsi, il apparaît qu’en répondant au SMS frauduleux reçu à l’occasion de sa commande de pièces automobiles, M. [B] [W] a probablement été victime d’un hameçonnage (fishing), qui a permis aux escrocs de récupérer les données liées à son compte bancaire via le paiement effectué.
Dans un second temps, M. [B] [W] a été contacté par téléphone par les escrocs. Bien qu’il affirme avoir été trompé par l’affichage du logo du Crédit Agricole lors de cet appel, force est de constater qu’il ne fournit aucun élément probant en ce sens (ni capture d’écran, ni relevé d’appel téléphonique) qui permettrait d’établir qu’il aurait été légitimement trompé par l’utilisation par l’escroc de l’apparence de son agence bancaire.
Il est également établi par l’historique des authentifications client versé aux débats par la banque que l’ajout d’IBAN et le versement instantané de 2.988,99 € ont été validés à l’aide du mécanisme d’authentification « Sécuripass », à partir du téléphone Redmi A3 qui correspond au nom de l’appareil habituellement utilisé par M. [B] [W].
Toutefois, il ressort de la pièce n°13 de la banque que ces opérations ont été validées depuis une adresse IP différente de celle habituellement utilisée.
Si ces deux opérations, à savoir l’ajout d’un compte bénéficiaire et la réalisation du virement litigieux, nécessitent d’être connecté à l’espace client, le Crédit Agricole ne verse aux débats aucun élément objectif démontrant de façon certaine que M. [B] [W], qui conteste fermement avoir transmis lors de l’échange téléphonique avec la tierce personne non identifiée, son identifiant et son code lui permettant de se connecter à son espace en ligne, soit à l’origine de la fuite de ses données de sécurité personnalisées permettant d’accéder à son espace personnel.
La banque ne fournit aucune explication à ces mouvements bancaires survenus sur le compte de M. [B] [W] à son insu, qui ont donc été rendus possibles par une déficience technique.
Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, la banque devra rembourser la somme, objet du virement frauduleux.
Sur les autres demandes
La banque qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à M. [B] [W] la somme de 2.988,99 € au titre de son obligation de remboursement,
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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