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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : DNID
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Maître Renaud GOURVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZU
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic la SAS MY SINDIC sis [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0029
DÉFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, représentée par son Directeur, Prise en sa qualité de curateur de la succession de Madame [J] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZU
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] était propriétaire du lot n°18 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré SEC CH N°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 230/10028ème tantièmes.
Madame [J] [L] est décédée le 1er octobre 1997 à [Localité 5].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2019, la direction nationale d’interventions domaniales a été désignée curatrice de la succession vacante de Madame [J] [L].
Faisant valoir des impayés de charge de copropriété, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic SAS MY SINDIC en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L], par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8305,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2022 avec intérêt de droits à compter de la présente assignation ;
— 85,46 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (230/10028ème) ;
A l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par courrier en date du 3 octobre 2024 lu à l’audience, LA DIRECTION DES SERVICES D’INTERVENTIONS DOMANIALES confirme son absence à l’audience et indique s’en rapporter à la justice quant au bien-fondé de la demande en paiement des charges de copropriété. Elle précise qu’au 3 octobre 2024, la succession de Madame [J] est déficitaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 2019 déclarant la succession de Madame [J] [Z] vacante et désignant la direction nationale des interventions domaniales curateur de ladite succession ;
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 18, indiquant la répartition des tantièmes (230/10028èmes), la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété, ainsi qu’un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire indivise de Madame [J] [Z] ;
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 octobre 2018 à avril 2022 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 avril 2017, 8 mars 2018, 27 juin 2019, du 13 octobre 2020 et du 5 mai 2022 comportant :
o approbation des comptes des exercices concernés ;
o vote des budgets prévisionnels de l’exercice suivant ;
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, il apparait qu’une mise en demeure n’a été délivrée. Par ailleurs, le montant de la créance ne peut être fixer au regard des pièces de relevé de situation versées aux débats au seul nom de Monsieur [C] et aux écritures illisibles en particulier les pièces 3 et 3 bis en grande partie raturées ne permettant pas de fixer le montant de la créance à l’égard de LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L].
La créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 8305,20 euros, arrêtée au 1er juillet 2022 portant sur la période allant du 1er octobre 2015 au 1er juillet 2022, incluant l’appel provisionnel N°1.
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L] sera donc condamnée à cette somme.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 85,45 euros sans aucun élément justificatif de ces frais, de sorte que la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic SAS MY SINDIC :
— la somme de 8305,20 euros, arrêtée au 1er juillet 2022 portant sur la période allant du 1er octobre 2015 au 1er juillet 2022, incluant l’appel provisionnel N°1, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L] au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic SAS MY SINDIC, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 susdits par la présidente et le greffier susnommés.
Le greffier, La présidente.
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