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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04457
N° Portalis DBX4-W-B7I-TRN7
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre gestion clientèle Groupe [Localité 11] CONTENTIEUX, à [Localité 5], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[S] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre gestion clientèle Groupe [Localité 11] CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [O] un prêt personnel n°43778673019007 d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 273,08 €, au taux de 3,53% par an, hors contrat d’assurance.
M. [S] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances pour un montant de 1.430,92 euros sous 10 jours, en date du 11 septembre 2023 envoyée le 12 septembre 2023, restée sans effet l’AR étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Par suite, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé une mise en demeure du 05 octobre 2023, envoyée le 10 octobre 2023 (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), lui demandant de payer la somme de 10.632,89€ sous huitaine et qu’à défaut une action judiciaire serait engagée à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.632,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 05 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Subsidiairement, elle a formé une demande de résiliation judiciaire s’il était retenu par le tribunal que la clause de déchéance du terme du contrat est abusive, précisant que cette demande n’a pas été portée à la connaissance du défendeur.
Convoqué par acte de commissaire de Justice selon procès-verbal de recherches infructueuses (Ar revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée) le 21 novembre 2024, M. [S] [O] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
— à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à M. [S] [O], dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;
— aux parties de faire leurs observations sur :
o L’absence de déchéance régulière du terme ;
o Les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par les dispositions du code de la consommation ;
A l’audience du 28 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions signifiées au défendeur le 10 avril 2025 par acte d’huissier de justice remis à étude, sollicite :
— à titre principal, la constatation de la déchéance du terme prononcée régulièrement au 1er juin 2021 et la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 10.632,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 05 octobre 2023, jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 1er juin 2021 aux torts de M. [S] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 10.632,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;
— et en toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que M. [S] [O] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 mai 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme, qu’elle affirme être régulière. A défaut, elle sollicite la résiliation, judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur, les impayés depuis le mois de mai 2023 caractérisant un manquement suffisamment grave. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien qu’avisé de la date de réouverture des débats par lettre recommandée envoyée par le greffe (AR revenu avec la mentio “défaut d’accès ou d’adressage”) ainsi que par les conclusions de la demanderesse signifiées à étude qui portent mention de la date d’audience, M. [S] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 05 mai 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 21 novembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 mai 2023.
En conséquence, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 1er juin 2021 contient une clause résolutoire (Conditions et modalités de résiliation du contrat), qui stipule que « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat (…) ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle prévoit que le « non paiement à la bonne date de toute somme due » peut entraîner la résiliation, laissant ainsi l’opportunité au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même en cas de manquement minime à ses obligations de l’emprunteur, tel qu’un retard de quelques jours dans le paiement des sommes dues ou un défaut de paiement très partiel d’une quelconque somme due au titre du contrat, alors que le prêt porte sur 15.000 euros et engage les parties pendant quatre ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Ainsi, aucune mise en demeure fondée sur la clause n’a pu produire ses effets.
Au demeurant, la mise en demeure, préalable obligatoire à la déchéance du terme, a été adressée le 11 septembre 2023 (envoyée le 12 septembre 2023) sans pouvoir atteindre son destinataire, dans la mesure où elle a été envoyée à une adresse incomplète alors que la lettre prononçant la déchéance du terme a bien été envoyée à l’adresse complète. Le prêteur n’aurait donc pu faire jouer la clause, quand bien même celle-ci n’aurait pas été déclarée abusive.
Il convient donc de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
C – Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résolution dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du fait que M. [S] [O] a cessé le paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de mai 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, M. [S] [O] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon grave et réitérée, sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation.
D – Sur le montant de la créance
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Les éléments contractuels produits aux débats selon bordereau joint à l’assignation sont conformes aux règles consuméristes applicables et ne justifient pas de déchoir le prêteur du droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions susvisées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à M. [S] [O] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 666,25 euros .
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros.
Par ailleurs, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit à la somme de 8.328,16 euros à laquelle il convient d’ajouter la clause pénale réduite d’office de 15 euros, soit un total de 9.981,64 euros.
Par conséquent, M. [S] [O] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.981,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 euros à compter du 21 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [S] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause résolutoire du contrat du 1er juin 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat n°43778673019007 consenti le 1er juin 2021 à M. [S] [O] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°43778673019007 consenti le 1er juin 2021 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [S] [O] à compter du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 9.981,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,53 % à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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