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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNA
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNA
N° de MINUTE : 25/02518
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0214
Assisté par Monsieur [H], rhumatologue de Monsieur [V] [P]
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [Z], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 13]
muni d’un pouvoir en date du 24/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie BAILLOD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 3 février 2025 au greffe, Monsieur [V] [U] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable suite à son recours à l’encontre de la décision de la [7] ( ci-après le [9]) en date du 24 juin 2024 fixant son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 27 mars 2018 à 3%. .
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [L] [E] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [V] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 mars 2018,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [V] [P],examiner Monsieur [V] [P],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [V] [P].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [V] [P], présent et assisté par son conseil ainsi que par le docteur [V] [H], rhumatologue, demande une réévaluation de son taux d’incapacité. Il demande la fixation d’un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 15% outre 5% supplémentaire de coefficient de synergie et 5% d’incidence professionnelle pour ne pas avoir repris son travail ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2500 euros.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [Z], indique s’aligner sur le taux de 10% proposé par le docteur [E] et souligne, concernant le coefficient professionnel, que M. [P] n’a pas été licencié, qu’il dispose donc toujours d’un travail même s’il est en arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [L] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 27/03/2018, consolidé par voie expertale à la date du 07/05/2022.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne : « post – traumatisme du genou droit, douleur invalidante, boiterie, mobilité très limitée, tuméfaction, œdème sévère avec hématome : repos – imagerie ».
On note simplement un état antérieur portant sur le genou gauche en lien avec un accident du travail daté du 03/07/2009, consolidé le 01/05/2011 et consistant en un traumatisme du genou gauche avec limitation de l’extension de 15° retentissant sur le quadriceps et la marche.
Concernant l’accident du travail du 27/03/2018, le diagnostic initial est celui d’une entorse du genou droit.
Le patient bénéficie d’une IRM du genou droit le 27/09/2018 (six mois après l’accident du travail). On retient un ménisque interne fissuro-dégénératif expulsé, une chondropathie fémoropatellaire et fémorotibiale interne sans poussée congestive, un nodule bien limité de la graisse de Hoffa infra – patellaire de 26 mm de plus grand diamètre évoquant un nodule de synovite villonodulaire ainsi qu’une bursite infra- patellaire.
Les soins médicaux sont poursuivis.
Une radiographie des deux genoux est réalisée le 01/10/2018 : elle mentionne un pincement fémorotibial interne du genou droit témoignant d’une chondropathie sous-jacente ainsi qu’un discret pincement fémoropatellaire latéral.
Un arthroscanner du genou droit est finalement réalisé le 05/11/2018. Il permet de mettre en évidence un volumineux corps étranger intra-articulaire situé en arrière du Hoffa avec un début d’arthrose fémoro – tibiale interne (FTI) et une chondropathie de la trochlée interne. Il existe également une méniscose avec un ménisque interne en grande partie extrus dans le récessus méniscotibial fémoral interne avec une séquelle de fissure (meniscarthrose débutante). Les hypothèses concernant le volumineux corps étranger s’orientent soit vers une chondromatose primitive soit vers une synovite villonodulaire.
Un compte rendu de consultation rhumatologique est daté du 21/12/2018 (Docteur [Y]) qui mentionne des épisodes de blocage du genou à une fréquence bihebdomadaire.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 12/02/2019 qui met toujours en évidence une formation nodulaire articulaire située dans le Hoffa sous la rotule, mesurant toujours 19 mm de hauteur et entre 13 et 15 mm d’épaisseur. Il est toujours noté une chondropathie fémorotibiale interne, une chondropathie de la gorge de la facette interne de la trochlée et les séquelles d’une lésion méniscale interne déjà décrite sur le précédent bilan (stable) avec une languette méniscale dans le récessus ménisco- fémoral interne.
Le patient bénéficie finalement d’une intervention chirurgicale en date du 28/05/2019 au motif d’un corps étranger du Hoffa à droite avec flessum sur arthrose fémorotibiale interne débutante. Il relève d’une synovectomie antérieure. L’analyse anatomopathologique du corps étranger conclut à un foyer d’inflammation résorptive à type de stéatonécrose, sans malignité.
Une consultation datée du 31/12/2019 (Professeur [B], chirurgie orthopédique) permet de retenir une amélioration de la mobilité du genou droit avec une flexion symétrique et une extension quasi à 0°. Le périmètre de marche > 30 minutes. Il est conseillé la poursuite des soins de kinésithérapie.
Une nouvelle consultation auprès du même praticien est datée du 24/09/2025 qui permet de noter des douleurs du genou droit de type méniscal interne.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 10/11/2020. Elle conclut à une chondropathie trochléenne interne avec œdème osseux sous-chondral. Elle note une résection complète sans récidive de la formation nodulaire du Hoffa. Il existe une chondropathie fémorotibiale interne avec séquelles méniscales.
Deux infiltrations sont alors réalisées sans grande efficacité.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 27/08/2021. Elle note une légère majoration de l’épanchement intra-articulaire, une stabilité des ulcérations cartilagineuses fémoropatellaires avec remaniements congestifs sous-chondraux de la trochlée et fémorotibiaux internes avec séquelles méniscales.
Le patient est vu en consultation par le médecin conseil en date du 11/03/2022.
– Taille 180 cm Poids 128 kg IMC 39,5 (obésité sévère, grade II).
– Patient porteur d’une béquille utilisée pour les trajets longs.
– Marche à plat sans boiterie.
– Station unipodale stable à droite comme à gauche. Accroupissement limité de moitié. Marche sur les pointes et les talons réalisée avec très légère boiterie à droite.
– Cicatrice de 5 cm au niveau de la face antérieure de la rotule de bonne qualité non douloureuse. Pas de trouble circulatoire et vasomoteur.
– Genou sec. Pas de laxité ligamentaire latérale ou antéropostérieure.
– Flexion du genou droit active 120° versus 140° à gauche. Distance talon-fesse active 29 cm à droite versus 20 cm à gauche. Pas de déficit d’extension à droite ou à gauche. Absence d’amyotrophie.
Une nouvelle IRM du genou droit réalisée le 16/03/2023 conclut en une fissure méniscale complexe de la corne postérieure du ménisque interne avec rupture quasi transfixiante, protrusion méniscale avec gonarthrose fémorotibiale interne en poussée congestive.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 25/09/2025.
Les doléances sont marquées par un périmètre de marche limité entre 200 et 300 m. La station debout est déclarée difficile. La montée des escaliers est déclarée très difficile. Les gonalgies sont de type mécanique et prennent parfois un caractère insomniant avec réveils nocturnes.
Taille 180 cm. Perte de 7 kg par rapport à l’examen du médecin-conseil avec un poids actuel à 120 kg à la faveur d’une prise en charge nutritionnelle.
Traitement suivi : AINS en gel, association d’antalgiques de classe I et II, infiltration (la dernière en avril/2022), séances de kiné balnéothérapie.
On note un genu varum bilatéral modéré prédominant à droite.
La marche se fait avec une boiterie droite modérée. Marche avec une canne.
La station unipodale est réalisée à droite comme à gauche et difficilement tenue à droite. L’épreuve talons pointes est impossible à droite.
Périmètre de cuisse droite à 59 cm versus 56 cm à gauche. Périmètre du mollet droit à 42 cm à droite comme à gauche. Par conséquent amyotrophie quadricipitale gauche séquellaire de l’accident du travail du 03/07/2009.
Genou gauche : flexion 120°. Extension déficitaire de 15°. Genoux secs. Aucune laxité latérale ou antéropostérieure. Signe du rabot positif. Signe de l’essuie-glace. Contraction contrariée quadricipitale douloureuse.
Genou droit : épanchement articulaire manifeste avec choc rotulien modéré, déplissement sous rotulien supérieur et inférieur. Absence d’hyperlaxité latérale ou antéropostérieure. Flexion limitée à 100°. Douleur compartiment interne d’allure méniscale.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 27/03/2018 ayant consisté en un traumatisme du genou droit dont le diagnostic initial est celui d’une entorse du genou droit.
– Une IRM du genou droit réalisée six mois après l’accident du travail et des soins médicaux simples, retrouve une atteinte méniscale fissuraire interne dégénérative associée à des signes de chondropathie fémoro – patellaire et fémorotibiale interne et une formation nodulaire de l’espace de Hoffa dont la prise en charge chirurgicale secondaire permettra d’identifier un foyer de stéatonécrose sans malignité.
Les données de cette IRM permettent donc d’affirmer l’existence d’un état antérieur dégénératif à la fois méniscal, fémoropatellaire et fémorotibial interne, muet et méconnu avant l’accident du travail.
– Les séquelles sont constituées par un flessum, un peu plus important au jour de l’examen du 25/09/2025 dans un contexte d’épanchement articulaire du genou droit, par une diminution de flexion active en deçà de 110°. La situation clinique portant sur le genou droit est aggravée à la date de l’examen du 25/09/2025.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.4), et en tenant compte d’un état antérieur, je propose un taux d’IPP à 10 % associé à un coefficient de synergie de 5 % (atteinte controlatérale du genou gauche, séquellaire d’un accident du travail précédent). Le taux global est donc porté à 15 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel peut en outre être retenu.
Il est constaté un état antérieur dont il doit être tenu compte.
Compte tenu des constatations du médecin-consultant, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 10 %, lequel doit être augmenté d’un taux de synergie de 5 %, soit un taux global de 15%.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession.
Compte tenu des séquelles décrites, de l’âge de l’assuré et de ses capacités de déplacements amoindries qui réduisent considérablement son employabilité, peu important qu’il n’ait pas fait l’objet d’un licenciement, un coefficient professionnel doit être retenu. Il est fixé à 2%.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail du 27 mars 2018 sera fixé à 17%, comprenant 15% au titre du taux médical et 2 % au titre du coefficient professionnel
.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12] succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [11] à payer à M. [V] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [P] à 17%, coefficient de synergie et coefficient professionnel inclus,
Condamne la [8] à payer à M. [V] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6],
Met les dépens à la charge de la [8].
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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