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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 mars 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance THELEM ASSURANCES, S.A.S.U. IM PARE BRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 23/02115 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMP5
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
Défendeur à l’opposition
S.A.S.U. IM PARE BRISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
Demandeur à l’opposition
Société d’assurance THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, prorogé au 6 Février 2025 puis à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 mars 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SASU IM PARE BRISE une somme principale de 334,44€, outre 14 euros au titre des frais accessoires.
Par déclaration en date du 15 mai 2023 reçue le 16 mai 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à personne morale le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 décembre 2023 pour poursuite de la mise en état, avant renvois pour le même motif jusqu’à l’audience du 14 octobre 2024.
La SASU UM PARE BRISE, dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la société Thelem Assurances au paiement des sommes de :
— 333,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, au titre de la facture numéro 2443 du 5 octobre 2022
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU IM PARE BRISE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Monsieur [I], assuré Thelem, a mandaté la société Elite Pare Brise afin de réparer le pare brise de son véhicule
— ce dernier lui a cédé la créance d’indemnité d’assurance par acte du 5 octobre 2022
— la cession de créance la rendait souscripteur de l’assurance et l’autorisait à effectuer la déclaration de sinistre
— le sinistre a été déclaré dans le délai imparti
— la signature n’est pas présumée qualifiée et n’est pas présumée opposable
— le renvoi aux dispositions générales est vague et imprécis et il n’est pas démontré qu’il s’agit du document communiqué par Thelem
— la société Thelem ne rapporte pas la preuve que Monsieur [I] avait connaissance qu’une procédure d’expertise était prévue
— elle est substituée dans les droits de l’assurée en vertu de la cession de créance
— le réparateur a été choisi avant l’opération d’expertise
— Thelem avait donc connaissance de la cession de créance, ne l’a pas conviée à la mission d’expertise et n’en justifie pas
— la clause par laquelle l’accord préalable avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement estpurement potestative et cette obligation est nulle
— l’expertise non communiquée ne lui est pas opposable, cette expertise lui causant un grief, le coût total des réparations n’étant pas pris en charge par l’assureur
— l’assuré est libre de choisir son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier
— la cession de créance a été notifiée conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil
— l’absence de paiement pendant plusieurs mois a impacté directement sa trésorerie, avec difficultés pour payer ses fournisseurs et salariés
La société Thelem Assurances conclut au débouté des demandes formées par la SAS ELITE PARE BRISE et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement des sommes de :
— 80 euros au titre de la franchise contractuellement prévue
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Thelem Assurances expose notamment que :
— Monsieur [I] a déclaré un sinistre bris de glace le 3 octobre 2022
— elle a mandaté le BCA afin de déterminer avant toute réparation le montant de l’indemnité
— l’expertise a fixé le montant des travaux réparatoires à 1253,03 euros TTC
— elle a versé cette indemnité dès le 19 octobre 2022
— si Monsieur [I] a cédé sa qualité de créancier à la société défenderesse, elle ne lui a pas cédé sa qualité d’assurée
— seule l’assuré et son assureur ont qualité pour contester le contrat les unissant
— il ne lui appartient pas de solliciter la présence du réparateur choisi postérieurement par l’assuré, le contrat d’assurance ne liant pas l’assureur au réparateur
— Monsieur [I] a choisi de confier les travaux réparatoires et a signé lui-même l’ordre de réparation
— la somme de 333,43 euros devait le cas échéant rester à la charge de ce dernier
— l’assuré ne doit pas engager de frais sans contact préalable avec Thelem
— l’expert mandaté par Thelem détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées
— La société n’a de droits que sur la créance et seule l’assuré, non présent à l’instance, peut remettre en cause la procédure prévue en cas de sinistre
— l’assuré n’a jamais contesté l’expertise ni sollicité l’avis d’un troisième expert et n’a jamais désapprouvé son contrat d’assurance
— IM Pare brise n’a pas qualité à invoquer un manque de connaissance des conditions générales du contrat d’assurance par l’assuré
— la signature des conditions particulières emporte connaissance par l’assuré des conditions générales
— les conditions particulières ayant été signées, l’assuré est présumé avoir eu connaissance des conditions générales du contrat le même jour
— la demanderesse avait qualité pour exiger du client le paiement immédiat du solde de sa facture
— le réparateur n’a pas respecté les stipulations de son propre contrat
— elle a respecté les articles 1321 à 1326 en procédant au règlement de la sommec évaluée
— dans le cadre de la cession de créance, le cédant ne peut transmettre au cessionnaire plus de droits envers le débiteur que ceux détenus par le créancier
— la société Elite Pare Brise a agi avec une légèreté blâmable
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à personne morale le 4 mai 2023. L’opposition formée par déclaration reçue le 16 mai 2023 est recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS IM Pare Brise sollicite le paiement de la somme de 333,43 euros, au titre du solde de la facture du 5 octobre 2022 établie au nom de [Y] [I], assuré auprès de Thelem Assurances, après déduction d’un versement de 1253,03 euros. Il est constant que cette somme de 1253,03 euros a été versée par la société Thelem Assurances le 8 février 2023, en application de la convention de cession de créance du 5 octobre 2022 signée entre l’assuré et la société IM Pare Brise et régulièrement notifiée le 6 octobre 2022, selon accusé de réception versé aux débats, et des rapports d’expertise BCA du 17 octobre 2022, portant sur les dégâts sur le pare-brise (bris de glace). L’expert indiquait que la facture du 5 octobre 2022 d’un montant de 1586,46 euros TTC, émise par la société IM Pare brise ne correspondait pas à son évaluation, la différence de 333,43 euros, somme litigieuse dans le cadre de la présente instance, provenant des conditions de facturation et du tarif exagéré du forfait calibrage caméra.
Il ne peut qu’être constaté à cet égard que les conditions générales du contrat d’assurance liant l’assuré et la société Thelem, à effet au 8 juin 2021, opposables à l’assuré aux termes des conditions particulières signées par les parties le 9 juin 2021, électroniquement mais sans que l’assuré n’ait jamais dénié notamment sa signature et étant à l’origine de la déclaration de sinistre, prévoient que l’assuré ne doit pas engager de frais sans avoir préalablement contacté l’assureur. Si la facture est antérieure à la date du rapport d’expertise tout en prenant en compte le montant des dommages tels qu’évalués par l’expert valablement saisi après sinistre du 5 octobre 2023 (1253,03 euros) , en tout état de cause, la créance objet de la cession de créance ne peut concerner que le sinistre et le strict montant des dommages tels que retenus par le rapport d’expertise dont les conclusions n’ont pas été remises en cause par l’assurée ou/et par le recours à un autre expert. De plus, les conditions générales du contrat d’assurance, opposables à l’assurée et applicables y compris dans le cadre et en application de la cession de créance prévoient que, même si l’assuré a la possibilité de choisir le réparateur professionnel, seul l’expert de l’assureur détermine le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement du solde de la facture du 5 octobre 2022. La SAS IM PARE BRISE sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La société Thelem Assurances sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société IM Pare Brise ayant certes déposé une demande en injonction de payer, procédure non contradictoire, mais l’assureur ayant pu usé de son droit de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue dans ce cadre, outre débouté de sa demande au titre de la franchise, déjà prise en compte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, au terme de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge du demandeur des frais de procédure de cette nature. La somme de 800 euros sera allouée à la société Thelem Assurances au titre des dispositions de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du7 mars 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS IM Pare Brise de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de la franchise
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS IM Pare Brise à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SAS IM Pare Brise, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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