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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 mars 2025, n° 24/12037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HKDC c/ URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mars 2025
MINUTE : 25/176
RG : N° 24/12037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. HKDC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – E1395
ET
DEFENDEUR
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2024, la société HKDC Europe a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 18 septembre 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (dite URSSAF) et en paiement de la somme de 6783,43 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, la société HKDC Europe a assigné l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales à l’audience du 3 février 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande :
— donner injonction à l’URSSAF de produire les accusés de réception des mises en demeure des 14 et 21 avril 2017,
— annuler la saisie-attribution du 18 septembre 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner l’URSSAF à lui restituer la somme de 6783,43 euros qui a été saisie,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À cette audience, la société HKDC Europe, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La juge de l’exécution a soulevé d’office son défaut de pouvoir juridictionnel pour enjoindre à l’URSSAF de produire les accusés de réception des mises en demeure.
En défense, l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de production des accusés de réception des mises en demeure
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société HKDC Europe sollicite de l’URSSAF la production des accusés de réception des mises en demeure à l’origine de la contrainte du 22 juin 2017. Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de contrôler la validité de cette contrainte, et ce d’autant plus qu’il résulte des mentions du procès-verbal de saisie-attribution que cette contrainte a été validée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 30 novembre 2018 et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2020. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’une contrainte du 22 juin 2017 dont il n’est pas contesté qu’elle a été validée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 30 novembre 2018 et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2020.
Il est dès lors inopérant de soutenir que les mises en demeure antérieures à cette contrainte n’ont pas été reçues par la demanderesse ou encore que la décision de rejet de la demande de remise gracieuse du 1er août 2017 pourrait encore faire l’objet d’un recours.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de la contrainte et la demande de mainlevée subséquente.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HKDC Europe, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande visant à enjoindre à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de produire les accusés de réception des mises en demeure des 14 et 21 avril 2017,
REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 sur les comptes de la société HKDC Europe,
CONDAMNE la société HKDC Europe aux dépens de la présente instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 10 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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