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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 21/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Minute n°
N° RG 21/01765 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHV
— ------------
[O] [W] épouse [M]
ET
[Y] [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Selarl [11]
CE +CCC Selarl [16]
notice
CCC dossier
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
Baptiste SALLIO; lors des débats
Christine VILLEROT, lors du délibéré
Débats en chambre du conseil à l’audience du 28 janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Mars 2025
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
[O] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et plaidante par la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 111
Et :
[Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
Faits – Procédure – Demandes et moyens des parties
M. [Y] [M] et Mme [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, mariage transcrit le 27 juin 2011 par l’officier d’état civil du Consulat général de France à [Localité 17] (Tunisie).
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
— [G] [M], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (44), et
— [F] [M], né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 12] (44).
Madame [O] [W] épouse [M] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 16 janvier 2020 ayant fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 30 novembre 2020, une demande de renvoi en date du 30 novembre 2020 ayant été portée à la connaissance du Juge aux affaires familiales postérieurement à l’audience et à l’ordonnance.
Le juge a constaté que Madame [O] [W] épouse [M] maintenait sa demande, l’époux [Y] [M] ayant comparu en personne à l’audience, l’époux déclarant avoir la double nationalité française et tunisienne, l’épouse la nationalité tunisienne.
Les parties ont fait part de leur complet accord, en particulier sur l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement à leur égard et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, leurs situations respectives, telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, étant les suivantes :
— le père, préparateur de commandes, apparaît percevoir un revenu mensuel de 1.300 euros;
— la mère, employée de cantine à temps partiel, apparaît percevoir un revenu mensuel moyen apparaissant être de 1.987 euros (prestations familiales et sociales).
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 5 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a, en particulier :
— autorisé les époux à introduire l’instance;
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est;
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents;
— rappelé les conséquences de l’exercice en commun de l’autorité parentale;
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère;
— dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur la personne des enfants, les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes (ou de la crèche ou périscolaire) au dimanche à 18h30, ainsi que pendant la moitié de toutes vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde les années impaires, à charge pour lui de chercher et de ramener les enfants ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence;
— dit que le père devra verser à la mère une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs d’un montant de 100 euros par enfant et par mois soit la somme globale de 200 euros par mois, la somme étant indexée;
— dit que que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, séjours linguistiques, permis de conduire…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci;
— attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C5 à l’époux;
— rappelé que l’ordonnance, déposée au rang des minutes du greffe, est exécutoire par provision, même en cas d’appel et autorisé les parties à requérir au besoin l’assistance de la force publique pour son exécution.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2021,
Prononce le divorce de [Y] [M] et [O] [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Ordonne que, en application de l’article 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder.
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [G] [M], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (44), et
— [F] [M], né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 12] (44),
respectivement âgés de 12 et 8 ans à la date du présent jugement.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère.
Dit que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires,
du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30, et
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance,
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de les chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant à l’école qu’au domicile de la mère.
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle.
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée.
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent.
Dispense le père en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 15% de son revenu net moyen mensuel.
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (soutien scolaire, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés restant à charge, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…, séjours linguistiques, téléphone incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, frais d’études supérieures incluant les logement, transport, alimentation…) seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dit que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Attribue préférentiellement le véhicule automobile Citroën C5 à l’époux.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Condamne l’épouse aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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