Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 23/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
RÔLE : N° RG 23/04746 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBED
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
[Adresse 7]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
DGFP PACA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
DGFP PACA
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1956
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me KORCIA, avocat
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
conclusions signifiées le 22 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [H] a hérité de sa tante, décédée le [Date décès 1] 2019, d’une maison située à [Localité 9] (04).
Dans la déclaration de succession du 30 septembre 2019, ce bien a été déclaré pour une valeur vénale de 240.000€.
Il a été vendu le même jour au prix de 240.000€.
Pour la succession de sa tante, Monsieur [S] [H] a versé la somme de 151.853€ au titre des droits de d’enregistrement, taxés à 55%.
Par une proposition de rectification en date du 18 juillet 2022, l’administration fiscale a remis en cause la valeur vénale de la maison de Man pour la porter à la somme de 334.700€, notifiant une insuffisance d’actif successoral à hauteur de 94.700€.
Par courrier du 29 août 2022, l’administration a abandonné les poursuites de rectification des droits d’enregistrements versés au titre de l’achat du bien, entreprises à l’encontre des acquéreurs de la maison.
Par courrier du 21 novembre 2022, Monsieur [S] [H] a présenté des observations, et transmis l’évaluation d’une agence immobilière de la maison comprise entre 260.400€ et 279.000€.
Par courrier du 30 janvier 2023, l’administration fiscale a adressé à Monsieur [S] [H] un plan de règlement indiquant que la valeur vénale retenue de la maison de [Localité 9] était de 280.000€, que les droits étaient ramenés à 22.000€, les intérêts de retard à 1.496€, que la remise était de 57,76%, et que les paiements seraient échelonnés sur trois mois.
Par courrier du 13 mars 2023, Monsieur [S] [H] a formé par l’intermédiaire de son avocat un recours gracieux concernant la remise en cause de la valeur vénale de son bien, demandant l’abandon du réhaussement.
Les impositions ont été mises en recouvrement par avis du 15 mai 2023, pour un montant en droits de 52.085€ et en pénalités de 3.542€.
Par courrier du 6 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a adressé par l’intermédiaire de son conseil une réclamation en contestant la remise en cause dans l’actif successoral de la valeur vénale du bien en litige.
La réclamation a été rejetée par décision du 19 septembre 2023.
Par exploit du 17 novembre 2023, Monsieur [S] [H] a assigné la [Adresse 6] devant la présente juridiction, sollicitant l’annulation du redressement pris à son encontre au titre des droits d’enregistrement sur succession.
Par décision du 25 janvier 2024, la directrice régionale des Finances publiques a procédé au dégrèvement total de la somme demandée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024 avec effet différé au 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 21 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H] sollicite du tribunal de:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— prendre acte du dégrèvement total prononcé par décision en date du 25 janvier 2024 de la directrice régionale des finances publiques,
— juger qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’annulation du redressement pris à son encontre au titre des droits d’enregistrement sur succession pour un montant total, y compris les pénalités, de 55 627€,
— en tout état de cause juger abusif le redressement pris à son encontre,
— condamner la Direction Régionale des Finance Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 10 000€ à titre de réparation de son préjudice moral
— débouter la [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Direction Régionale des Finance Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement signifiées le 22 avril 2024, la direction des finances publiques PACA sollicite du tribunal de:
— prendre acte du dégrèvement,
— déclarer la présente instance sans objet et décider qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond,
— rejeter la demande de dommages et intérêts,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens dont elle a fait l’avance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dégrèvement formée par Monsieur [S] [H]
Il convient de constater le dégrèvement prononcé par décision du 25 janvier 2024 de la direction régionale des finances publiques à l’encontre de Monsieur [S] [H].
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] [H] sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, au motif que par courrier du 29 août 2022, l’administration a abandonné les poursuites de rectification des droits d’enregistrements versés au titre de l’achat du bien, entreprises à l’encontre des acheteurs de la maison, que l’administration fiscale a donc bien retenu les concernant une valeur vénale du bien à 240.000€, qu’il ne peut pas y avoir d’évaluation différente de l’immeuble pour la taxation au titre des droits d’enregistrement sur vente, que l’administration était donc tenue d’abandonner également les poursuites de rectification des droits d’enregistrement sur succession entreprises à son encontre, que l’administration fiscale s’est acharnée contre lui, malgré le recours gracieux devant l’inspectrice qui a engagé le redressement et les contestations successives devant le comptable public, qu’en maintenant son contrôle alors qu’elle avait décidé d’un abandon des poursuites concernant les acheteurs depuis le 29 août 2022, l’administration a délibérément méconnu le principe d’égalité des contribuables devant la loi fiscale découlant de l’article 6 de la déclaration des droits de 1789, et qu’il a été victime de pratiques abusives lui causant un préjudice moral certain.
En réponse, la direction des finances publiques PACA explique qu’elle a seulement procédé au recouvrement de l’impôt qu’elle estimait dû au regard de l’évaluation faite du bien du requérant, que la procédure de redressement ne peut être considérée comme abusive et fautive en ce qu’elle résulte uniquement d’une divergence d’évaluation entre l’administration et Monsieur [S] [H], et que dès lors l’administration fiscale n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’administration suppose la réunion de trois conditions: un fait générateur de l’administration (faute ou rupture d’égalité devant les charges publiques), un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne démontre aucune faute de la part de l’administration fiscale dans le traitement de son dossier, dont la régularité formelle n’est pas discutée. La seule divergence d’évaluation du bien à l’origine du redressement est insuffisante à caractériser le caractère abusif de la procédure.
Il n’établit pas plus la réalité du préjudice qu’il allègue.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le dégrèvement prononcé par décision du 25 janvier 2024 de la direction régionale des finances publiques à l’encontre de Monsieur [S] [H];
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Partie ·
- Juge ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Accord ·
- Médiateur ·
- Bail
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Acte
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Vol ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Avion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Lettre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Exécution ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Mainlevée ·
- Demande
- Enfant ·
- Père ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- In limine litis ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.