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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LM6T
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[U] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [F] ARMOR JURIS ENCHERES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [V] [F] ARMOR JURIS [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent PINIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 17 décembre 2021, la société DIKA Menuiseries a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. TCA désignée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur judiciaire a commis la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères aux fins de vente aux enchères des actifs mobiliers de la société liquidée.
Selon bordereau acquéreur n°75058, lors de la vente organisée le 26 février 2022 par la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères, M. [U] [R] s’est porté acquéreur des lots de menuiserie portant les numéros 874, 879, 880, 891, 893, 896, 897, 902, 903, 909, 915, 931, 945 et 947, soit 14 lots, pour un montant de 8.856,71 euros acquitté le 2 mars 2022 par virement.
Par message électronique du 16 mars 2022, M. [U] [R] a signalé à la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères que les lots 902, 903, 909 et 915 n’avaient pu être réceptionnés le même jour car manquants.
Par courrier recommandé, remis le 21 mars 2022, M. [U] [R] a sollicité le remboursement desdits lots.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, M. [U] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères au remboursement desdites sommes.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, faisant droit à une demande de dépaysement en application de l’article 47 du Code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Le dossier a été reçu au greffe le 13 janvier 2025.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 3 novembre 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, M. [U] [R] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1127-1 du Code civil, des articles L.322-2, L.642-19, L.321-17, L.321-3 du Code de commerce et de l’article L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, il sollicite la condamnation de la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères à lui verser les sommes suivantes :
3.840 euros TTC au titre du remboursement correspondant aux lots numérotés 902, 903, 909 et 915 avec intérêts au taux légal et ce à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022 ;4.000 euros au titre de son préjudice moral ;3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le remboursement de 156 euros correspondant à la mise en demeure rédigée par son conseil. Au soutien de ses prétentions et en réponse aux moyens en défense, M. [U] [R] fait valoir qu’il existe bien un lien contractuel entre les parties du fait, notamment, du virement qu’il a effectué sur le compte bancaire de la S.E.L.A.R.L.. Il rappelle qu’il s’est porté acquéreur de plusieurs lots lors de la vente aux enchères publiques à distance et que quatre lots manquaient lorsqu’il est venu les récupérer. Il souligne que la partie adverse ne produit aucun document indiquant que l’adjudicataire serait responsable de la surveillance de ses enlèvements dans le cadre d’une vente aux enchères intervenant sur internet. Il considère que celle-ci avait une obligation de délivrance qu’elle n’a pas exécuté. Il souligne que le commissaire – priseur est également garant de la représentation du prix.
A défaut de responsabilité contractuelle, il estime, à titre subsidiaire, que la responsabilité délictuelle du commissaire – priseur peut être engagée dans la mesure où celui-ci ne l’a pas garanti contre sa garantie d’éviction et ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article L. 321 – 14 du Code du commerce. Il rappelle que toute clause contraire est réputée non écrite. Il affirme qu’il n’a été destinataire d’aucune information préalable.
A l’audience, la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience, au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, elle sollicite :
De débouter M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;De condamner M. [U] [R] à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.A titre de moyens en défense, la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères rappelle que, s’agissant d’une vente judiciaire à la suite d’une procédure collective, la vente aux enchères a été organisée dans les locaux de la société DIKA Menuiseries à [Localité 4]. Elle souligne que les conditions générales de vente ont été rappelées à haute et intelligible voix aux enchérisseurs. Elle considère qu’en participant aux enchères, M. [R] a pris connaissance et accepté lesdites conditions de vente.
Elle rappelle qu’elle n’a pas la qualité de venderesse des lots litigieux et qu’aucun lien contractuel n’existe entre M. [R] et elle-même. De fait, aucune demande au titre d’une quelconque responsabilité contractuelle de sa part ne serait être recevable. Elle souligne la méconnaissance grave des règles applicables aux procédures collectives du demandeur.
Sur une éventuelle responsabilité délictuelle, elle considère que le demandeur est également mal-fondé en ses allégations. Elle souligne que l’article L.321-14 du Code du commerce ne vise que les opérations de ventes volontaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle remarque que l’article L.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution ne concerne que la procédure de saisie immobilière, ce qui n’a rien à voir avec les faits de l’espèce. Elle souligne que le demandeur est totalement défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Elle fait valoir que les seuls devoirs d’un commissaire – priseur judiciaire sont de veiller à ce qu’aucune entrave ne soit portée à la liberté des enchères, de prononcer l’adjudication des biens confiés à la vente, de recueillir le prix d’adjudication et de dresser un procès-verbal de la vente. Elle affirme qu’en aucun cas, elle n’a la garde des lieux et des biens confiés autrement que le temps de la vente aux enchères ; qu’ainsi, ses obligations sont limitées à la seule conduite de la vente publique jusqu’à remise contre paiement du prix, à l’acquéreur, du bordereau permettant retrait du bien acquis, sans lui imposer la garde des objets et des lieux, avant et après la vente. Elle rappelle qu’aucune responsabilité du commissaire-priseur ne saurait être recherchée au titre de la disparition de biens postérieurement à leur adjudication celui-ci n’étant pas tenu à la surveillance des biens ou des lieux qui incombent à l’occupant des lieux ou à son liquidateur lorsque la vente aux enchères intervient dans des locaux professionnels. Enfin, elle rappelle que l’adjudication emporte à la fois transfert de propriété et transfert des risques du bien adjugé à l’adjudicataire. Elle souligne qu’il appartenait à M. [R] dès l’adjudication d’assurer la garde et la surveillance des biens adjugés ce qu’il n’a manifestement pas fait et, par suite, qu’il est responsable de son propre préjudice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande principale
1.1 Sur la nature de la responsabilité du commissaire – priseur judiciaire,
Aux termes de l’article L. 322-2 du Code de commerce, « Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu’elles ont lieu au détail ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés lorsqu’elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents officiers ».
L’article L. 642-19 du même Code précise, notamment, que « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 ».
L’article L. 321-17 du Code de commerce dispose quant à lui que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11 ».
L’officier ministériel organisateur et réalisateur de la vente judiciaire n’étant pas partie à celle-ci sa responsabilité est de nature délictuelle. Il n’y a lieu dès lors de répondre aux moyens tirés d’une éventuelle responsabilité contractuelle de la défenderesse.
1.2 Sur la responsabilité délictuelle de la défenderesse,
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 320-1 et suivants du Code de commerce régissant les enchères publiques ainsi que des dispositions légales susvisées applicables aux enchères judiciaires après liquidation judiciaire, que le rôle du commissaire – priseur judiciaire est d’organiser et de réaliser la vente des biens soumis aux enchères, de veiller à ce qu’aucune entrave ne soit portée à la liberté des enchères, qu’il prononce l’adjudication des biens vendus, qu’il recueille le paiement du prix, assure la délivrance du bien et dresse procès-verbal de la vente.
Il est admis que si l’obligation de délivrance qui incombe au commissaire-priseur judiciaire implique qu’il mette le bien adjugé à disposition de l’adjudicataire et permette à ce dernier d’en prendre possession, elle n’implique toutefois pas que le commissaire – priseur soit tenu de procéder lui-même à l’opération purement matérielle d’enlèvement des objets ni à la surveillance des opérations d’enlèvement.
Enfin, aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L’article 1624 du même Code dispose que : « La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » ».
Il résulte de l’application combinée de ces deux articles que, sauf convention contraire, l’accord des parties sur la chose et le prix emporte transfert de propriété lequel a pour effet de transférer à l’acquéreur les risques, notamment la perte de la chose, quoiqu’il n’en ait pas encore pris possession.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la vente dressé par Maître [V], commissaire-priseur, que celle-ci a eu lieu le samedi 26 février 2022, [Adresse 7] à [Localité 4], dans les locaux de la société liquidée. Les mentions relatives à la publicité effectuée sont rappelées dans ledit procès-verbal ainsi que les conditions générales de la vente rappelées.
Ainsi, il a notamment été rappelé « qu’à partir du moment de l’adjudication, les lots seront aux risques et périls de l’acquéreur qui devra les enlever de suite ».
Il résulte du bordereau acquéreur n°75058 établi par la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères, que lors de cette vente, M. [U] [R] s’est porté acquéreur des lots de menuiserie portant les numéros 874, 879, 880, 891, 893, 896, 897, 902, 903, 909, 915, 931, 945 et 947, et en a acquitté le prix, soit 8.856,71 euros, le 2 mars 2022 par virement.
Le commissaire – priseur judiciaire justifie avoir satisfait à ses obligations et avoir remis, après paiement du prix, le bordereau acquéreur à l’adjudicataire pour lui permettre de retirer les biens acquis.
M. [U] [R] s’est rendu sur place le 16 mars 2022 aux fins de retirer les lots acquis et a constaté que les lots 902, 903, 909 et 915 étaient manquants.
Toutefois, au vu des conditions de la vente, dès l’adjudication le 26 février 2022, M. [U] [R] en qualité d’adjudicataire est devenu propriétaire des biens à ses risques et périls. Il n’apporte en effet aucun élément de nature à démontrer que le commissaire – priseur judiciaire était tenu d’une obligation de surveillance des biens adjugés jusqu’à leur retrait de l’entrepôt. Au vu des conditions de vente dont la publicité a été assurée, peu important que M. [R] ait renchéri via un site en ligne, il appartenait à l’adjudicataire de retirer les biens le jour même. En s’abstenant de prendre toute disposition utile pour retirer les biens le jour même ou pour en assurer la garde alors qu’il ne pouvait ignorer que la vente était faite à ses risques et périls, M. [U] [R] a commis une faute qui est à l’origine de son dommage.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles le commissaire – priseur judiciaire était tenu d’autres obligations à son égard, notamment d’une garantie d’éviction.
Faute de démontrer que la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères a commis une faute à l’origine de ses préjudices, M. [U] [R] sera débouté de ses demandes, tant celle tendant au remboursement des sommes versées au titre des lots numérotés 902, 903, 909 et 915 que celle au titre de son préjudice moral.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [U] [R] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [U] [R] sera condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères la somme de 1.500 euros à ce titre.
Tenu aux dépens, il sera débouté de ce seul fait de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des lots numérotés 902, 903, 909 et 915 ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la S.E.L.A.R.L. [V] [F] – Armor Juris Enchères la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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