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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES A.R.V.P.72, S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, E.U.R.L. FRANCO PLAQUE, Société J. PARIS prise en la personne |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INSY
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LES A.R.V.P.72 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/ E.U.R.L. FRANCO PLAQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société J. PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LES A.R.V.P.72 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. FRANCO PLAQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Société J. PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier des 7 et 11 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72 ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL FRANCO PLAQUE et à la société J PARIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à leurs contradictrices l’expertise ordonnée le 19 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [P] et étendue à d’autres parties par décision du 6 décembre 2024. Il conviendra de se reporter à ces deux ordonnances pour les raisons ayant conduit à la réalisation de cette expertise confiée à monsieur [M] [B], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5].
A l’audience du 9 mai 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72 maintiennent leur demande de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés FRANCO PLAQUE et J PARIS, par l’intermédiaire de leur conseil, ces dernières étant intervenues sur le chantier de construction de l’habitation des époux [P] alors que l’étanchéité du bâtiment n’était pas finalisée.
Concluant en réponse, la SARL FRANCO PLAQUE et la société J PARIS ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, étendue à différentes parties le 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° 24/360, n° minute 24/262).
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72 justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL FRANCO PLAQUE et à la société J PARIS les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier alors même que l’étanchéité du bâtiment n’était pas finalisée, de sorte que leurs ouvrages, dont ils ont toujours la garde en l’absence de réception, sont affectés de désordres importants.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté solidairement par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72 qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2024, étendue le 6 décembre 2024 (n° 24/360, n° minute 24/262) sont communes et opposables à la SARL FRANCO PLAQUE et à la société J PARIS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL FRANCO PLAQUE et la société J PARIS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72 devront consigner solidairement la somme de 1 500 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de DEUX mois;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SARL LES A.R.V.P 72,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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