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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCN5
N° Minute 25/
Code : 60A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. AVANSSUR agissant sous l?enseigne commerciale DIRE DIRECT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON
Etablissement public Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Doubs – CPAM du Doubs, NNI [Numéro identifiant 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs des 29 juillet et 1er août 2025, Mme [W] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA Avanssur, ainsi que la CPAM du Doubs, et sollicite une expertise médicale et la condamnation de la SA Avanssur à lui payer :
une provision de 150 000 euros,le double de l’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 08 août 2025 sur la somme allouée,la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Mme [O] expose que le 04 janvier 2025, elle a été victime d’un accident grave de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Avanssur ; qu’elle a été transportée en urgence au CHU de [Localité 6] où il a été constaté un traumatisme crânien et qu’elle a été transférée au sein du service de réanimation chirurgicale jusqu’au 27 janvier 2025, puis en unité de soins intensifs du service neurochirurgie, et réadmise en réanimation chirurgicale du 04 au 12 février 2025 ; que depuis le 25 mars 2025, elle est prise en charge par le centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de [Localité 7] ; qu’aucune expertise amiable n’a été mise en œuvre et qu’elle n’a pas été indemnisée malgré ses séquelles importantes en lien avec l’accident.
La SA Avanssur ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale sous les plus expresses réserves, mais sollicite le rejet de toutes les autres demandes et la condamnation de Mme [O] aux dépens.
Elle fait valoir que si elle ne conteste pas sa garantie au jour du sinistre, il n’est pas démontré que Mme [O] était passagère du véhicule accidenté le 04 janvier 2025 ; que malgré ses demandes en ce sens, elle n’a pu obtenir cette information auprès de l’assuré, M. [P] [X], ni auprès de la demanderesse ; que dans ces circonstances, le droit à indemnisation de Mme [O] est sérieusement contestable et que le quantum sollicité n’est pas justifié ; que faute pour elle d’avoir été mise en capacité d’établir le droit à indemnisation de Mme [O], les intérêts de retard ne peuvent être ordonnés, ni une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 9] fait savoir par courrier du 07 août 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, Mme [O] produit les pièces suivantes :
le procès-verbal dressé par la gendarmerie le 05 janvier 2025 relativement à l’accident de la circulation survenu la veille sur l’autoroute A36, lequel mentionne comme victime la demanderesse, passagère à l’arrière droit du véhicule ;une lettre de liaison de neurochirurgie et chirurgie de la douleur et du rachis du Dr [T] [L] exerçant au CHU datée du 21 mars 2025 reprenant l’historique des prises en charges médicales de Mme [O] au CHU de [Localité 6] depuis la date de son admission au service de réanimation chirurgicale le 04 janvier 2025 ;un certificat médical établi le 30 juin 2025 par le Dr [B] [E], exerçant au centre de rééducation, réadaptation fonctionnelle de Bregille à [Localité 6], décrivant la prise en charge de Mme [O] depuis le 25 mars 2025.
Dans ces circonstances, Mme [O] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale qu’il convient d’ordonner, avec mission pour les traumatisés crâniens, tous droits et moyens des parties réservés, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas être l’assureur du véhicule accidenté le 04 janvier 2025.
Or, il ressort du procès-verbal de gendarmerie produit aux débats que Mme [O] était passagère du véhicule litigieux lors de l’accident et qu’elle a été transportée d’urgence au CHU de [Localité 6] où il a été constaté un traumatisme crânien.
En outre, Mme [O] communique un courrier adressé par la SA Avanssur à Mme [O] le 24 janvier 2025 duquel il ressort qu’il n’existe aucun questionnement sur la présence effective de Mme [O] dans le véhicule litigieux lors de l’accident puisque la SA Avanssur s’adresse à elle en lui indiquant qu’elle a été victime d’un accident corporel et lui demande simplement de transmettre en retour une fiche d’information sur ses données personnelles, un certificat médical initial et une copie de sa pièce d’identité.
Son droit à indemnisation apparaît donc établi, conformément aux dispositions des articles 1er et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et n’est, ainsi, pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
À la lecture des pièces médicales susvisées, l’accident dont a été victime Mme [O] est à l’origine d’une tétraplégie spastique prédominant à l’hémicorps droit, avec un état pauci relationnel ne permettant pas une communication fonctionnelle. Mme [O] est alimentée par gastrostomie percutanée depuis le 05 mars 2025 et dépendante pour l’ensemble des actes de la vie journalière. Elle présente un membre supérieur droit en triple flexion douloureux, non fonctionnel.
Eu égard à ces éléments médicaux non-équivoques, il convient donc de faire droit à la demande et de condamner la SA Avanssur à lui payer une somme provisionnelle de 150 000 euros.
Sur le doublement des intérêts et leur capitalisation
Suivant l’article L. 211-9 alinéas 2, 3 et 4 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En application de l’article L. 211-13 dudit code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Toutefois, aux termes de l’article R. 211-31 du même code, le délai de huit mois susvisé peut faire l’objet d’une suspension si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines suivant la présentation de la correspondance par laquelle il demande à la victime les informations prévues par les articles R. 211-37, jusqu’à la réception des renseignements demandés.
En l’espèce, Mme [O] ne justifie pas avoir apporté les renseignements sollicités par la SA Avanssur, conformément à l’article articles R. 211-37 du code des assurances, dans la correspondance du 24 janvier 2025 que la demanderesse produit aux débats.
Dès lors, il doit être considéré que le délai imparti à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation à Mme [O] est suspendu jusqu’à la réception des renseignements sollicités dans la correspondance du 24 janvier 2025.
La demande de doublement des intérêts formulée au titre de l’article L. 211-13 est donc rejetée.
La provision à laquelle est condamnée la SA Avanssur est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, la capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l’ordonner, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à Mme [O] par la présente instance soient mis à la charge de la SA Avanssur à hauteur de 2 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA Avanssur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [W] [O], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [K] [I], en qualité d’expert, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], CHRU, [Adresse 5] (Tél. : 06 81 50 76 56 / Courriel : [Courriel 8]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
a) Les renseignements d’identité de la victime ;
b) Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
c) Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
d) Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, Conditions d’exercice des activités professionnelles,Niveau d’études pour un étudiant,Statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,Activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,e) Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
f) Tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
Degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,Systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; g) Ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
h) Toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu, ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
a) Sur le mode de vie antérieur à l’accident,
b) Sur la description des circonstances de l’accident,
c) Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
a) Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
Degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;Degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ; b) Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
c) Avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
d) Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
a) De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
b) D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence
Sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulteSur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.c) L’évaluation neuropsychologique est indispensable :
Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage).Il convient de :
d) Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
e) Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.
f) Compléter si possible par un bilan éducatif.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
Différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement. Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
a) Si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
b) Si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
c) Ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
d) Pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…),
e) Pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielles, soutiens scolaires, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…),
f) Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
a) La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l’âge ;
b) Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) ;
c) Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour l’âge ;
d) Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ;
e) Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants :
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
a) La nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
b) Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
c) Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
COMMENTAIRES DE LA MISSION :
Point numéro 2
L’expertise doit se réaliser avec le dossier médical, dossier déjà constitué en grande partie par les examens pratiqués avant consolidation. Si l’expert n’a pas procédé lui-même à ces examens, il doit reconstituer toute l’histoire clinique depuis l’arrivée des secours d’urgence jusqu’à la consolidation. Elle doit aussi se réaliser avec le maximum d’éléments permettant à l’expert de discuter contradictoirement puis d’indiquer quel était l’état du blessé, antérieur à l’accident. Les actes élémentaires correspondent aux activités essentielles de la vie quotidienne (se lever, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, manger). Les actes élaborés correspondent notamment à la faculté qu’a la victime de gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l’extérieur… Cette distinction est d’autant plus importante que le traumatisme crânio-encéphalique obère beaucoup plus souvent les actes élaborés que les actes élémentaires. L’analyse du handicap comporte aussi d’autres dimensions, notamment l’examen du maintien ou de la perte du rôle familial du blessé, de ses capacités d’intégration sociale et d’insertion professionnelle.
Point numéro 3
Où doit avoir lieu l’expertise ?
Il est habituel que l’expertise se pratique au cabinet de l’expert lorsque les séquelles sont surtout d’ordre neuropsychologique ; cependant il est recommandé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales. Lorsque le patient séjourne dans un centre d’accueil, il peut être intéressant qu’elle se fasse dans ce centre, afin de recueillir l’avis de l’équipe soignante.
En présence de qui ?
Même si le patient est majeur, il est éminemment souhaitable qu’il soit accompagné par, au moins, un membre de la famille ou de l’entourage, ceux-ci étant en effet à même de relater les troubles intellectuels et du comportement dont le traumatisé crânien n’a pas toujours une juste appréciation. Tout particulièrement dans ce type de dossier, il n’y a que des avantages à ce que le patient soit assisté par un médecin de son choix.
Point numéro 5
La détermination de l’état du blessé antérieur à l’accident revêt une grande importance, celle-ci doit donc être faite après discussion contradictoire des preuves de cet état, lorsqu’il y a divergence d’appréciations. Pour la description de la vie quotidienne ou hebdomadaire du blessé, l’expert peut, si besoin est, recueillir tous avis techniques nécessaires, notamment celui d’un ergothérapeute.
Point numéro 6
Il convient de ne jamais perdre de vue que les traumatisés crâniens graves présentent des séquelles portant essentiellement sur les fonctions supérieures. Le médecin expert devra donc en faire l’étude complète et précise sans oublier de réaliser un bilan moteur par un examen neurologique somatique. Il appartient à l’expert de procéder à la synthèse de tous les éléments recueillis (en particulier : entourage, examens complémentaires, avis spécialisés).
Points numéro 8 et 9
Quand consolider un adulte ?
Fixer une date de consolidation est indispensable, mais n’est pas aisé. En effet :
Les déficits neurologiques sont généralement fixés au cours de la deuxième année ; Les déficits neuropsychologiques ne sont généralement pas fixés avant la troisième année ; Il est plus difficile de fixer un terme aux modifications du comportement, ce qui ne doit pas empêcher l’expert de déterminer une date de consolidation.
En règle générale, elle n’interviendra pas avant la troisième année après l’accident, à l’exception des états végétatifs persistants et des états pauci-relationnels. Lorsque les séquelles sont d’ordre essentiellement neuropsychologique, une consolidation trop précoce peut entraver différents projets thérapeutiques et même ruiner l’espoir de certaines familles en la poursuite d’une amélioration.
***
DIT que l’expert déposera un rapport écrit au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [W] [O] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 1 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 21 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [W] [O] une provision de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts produits par cette somme au taux légal,
REJETTE la demande de doublement des intérêts formulée au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
CONDAMNE la SA Avanssur à payer à Mme [W] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Avanssur aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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